Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 1er juil. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 3 mars 2025, N° 211/402065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 292, 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Mars 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/402065
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00143 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDUU
Vu le recours formé par :
SELARLU [G] ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Madame [I] [V] [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R085
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application 18 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— réputé contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 18 Juin 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 01 Juillet 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la Selarlu [G] et Associés par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er avril 2025 à l’encontre de la décision rendue le 3 mars 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui a dit n’y avoir lieu à honoraire et condamné la Selarlu [G] et Associés à rembourser à Madame [B] [C] la somme qu’elle a réglé à hauteur de 3 000 euros HT, à charge pour elle de reverser le montant à Juridica ;
Vu la convocation régulière des parties, la Selarlu [G] et Associés ayant signé le 5 mai 2025 l’accusé de réception de la lettre l’informant de la date de l’audience ;
Vu l’audience du 18 juin 2025, au cours de laquelle la Selarlu [G] et Associés ne comparaît pas et Madame [B] [C] sollicite la confirmation de la décision ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Régulièrement convoquée, la Selarlu [G] et Associés ne se présente pas à l’audience et n’a pas demandé à ce que l’affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, la cour n’est ainsi saisie d’aucune demande, ni d’aucun moyen à l’appui du recours.
Madame [B] [C] sollicite de son côté la confirmation de la décision.
L’appel n’étant pas soutenu, la décision déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée,
Condamne la Selarlu [G] et Associés aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d’appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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