Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 3 juil. 2025, n° 23/02386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 26 avril 2023, N° 2022J00121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. AGENCY SPORTS INTERNATIONAL MANAGEMENT – ASI MANAG EMENT
C/
S.A. [Localité 5] SPORTING CLUB FOOTBALL
copie exécutoire
le 03 juillet 2025
à
Me Mottais
Me Delattre
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 03 JUILLET 2025
N° RG 23/02386 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IY3X
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 26 AVRIL 2023 (référence dossier N° RG 2022J00121)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. AGENCY SPORTS INTERNATIONAL MANAGEMENT – ASI MANAGEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Anthony MOTTAIS de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de CAEN
ET :
INTIMEE
S.A. [Localité 5] SPORTING CLUB FOOTBALL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Justine LOPES, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jérémie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCE :
Le 03 Juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
La SARL Agency Sports International Management-ASI Management (ci-après ASI Management), a pour activité la représentation de sportifs et l’activité d’agent de joueurs, visant à mettre en rapport des clubs et des joueurs (dans le cadre d’une embauche) ou des clubs entre eux (dans le cadre d’un transfert de joueurs).
Elle a pour gérant, M. [W] [P].
M.[W] [P], en qualité d’agent de sportifs, a représenté le joueur [H] [U] dans le cadre de l’embauche de ce dernier, suivant contrat du 1er juillet 2016, auprès de la SA [Localité 5] Sporting Club Football ainsi que lors des prolongations ultérieures, l’avenant signé le 7 mars 2018 prévoyant la prolongation du contrat du joueur de trois saisons, soit jusqu’au 30 juin 2021.
Le joueur [H] [U], alors qu’il était encore sous contrat avec la SA [Localité 5] Sporting Club Football a engagé des négociations pour rejoindre un autre club.
Le 31 juillet 2019 a été signé entre la SA [Localité 5] Sporting Club Football (ci- après ASC) et ASI Management un contrat de négociation et d’assistance en cas de mutation définitive d’un joueur.
Le transfert de ce joueur a été réalisé au profit du club suisse Young Boys de [Localité 8] pour un montant de 1 million d’euros.
Le 18 août 2020, la société ASI Management a adressé à l'[Localité 5] SC une facture de 120.000 euros ttc en paiement de sa commission, facture que l’ASC a refusée de payer estimant que la convention conditionnait la rémunération de l’agent à la réalisation du transfert pour un montant minimum de 1,5 million d’euros.
Après une tentative de règlement amiable restée infructueuse, comme imposée par l’article 22.1 du règlement des agents de joueurs de la FIFA, la société ASI Management a fait assigner la SA ASC devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de 144.000 euros à titre principal, 20.000 euros à tire de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 10.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par ordonnance rendue le 13 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Amiens s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d’Amiens.
Par jugement en date du 26 avril 2023, le tribunal de commerce d’Amiens a débouté la société ASI Management de toutes ses demandes en paiement et l’a condamnée à payer à l’ASC la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 15 mai 2023, la SARL ASI Management a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 7 octobre 2024, la SARL ASI Management conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la SA ASC à lui payer la somme de 120.000 euros ttc au titre de la rémunération due, et subsidiairement la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de mandat, outre la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 15 mai 2025, la SA ASC conclut à la confirmation du jugement déféré, à l’irrecevabilité des demandes indemnitaires présentées à hauteur d’appel sur le fondement d’un comportement déloyal et subsidiairement à l’évaluation d’une perte de chance d’un montant de 1 euro et demande à la cour de condamner la SARL ASI Management à lui payer les sommes de 20 000 euros pour procédure abusive et de 12.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à rémunération de la société ASI Management
La SARL ASI Management soutient avoir rempli sa mission d’agent sportif en mettant en relation l'[Localité 5] SC et les Young Boys de [Localité 8], ce qui a permis le transfert du joueur. Elle affirme que le seuil de 1,5 millions d’euros mentionné dans le contrat ne représentait qu’un objectif initial du club, modifié en cours d’exécution sans qu’un avenant ne soit nécessaire.
Elle explique que le club ayant ensuite accepté un transfert pour 1 million d’euros, la clause conditionnant la rémunération à un montant supérieur serait, selon elle, inopérante.
Elle estime que refuser toute rémunération reviendrait à permettre au club de bénéficier du travail de l’agent sans le payer, raison pour laquelle elle prétend obtenir le paiement de 10 % du montant effectivement perçu, soit 100 000 euros, hors taxes.
La SA ASC expose que la rémunération de l’agent était conditionnée à un transfert générant une indemnité d’au moins 1 500 000 euros, seuil qui n’a pas été atteint.
Elle soutient qu’aucune clause ne prévoyait de rémunération en cas de transfert inférieur.
Elle fait valoir que la seule signature d’un contrat d’agent sportif ne suffit pas à faire naître un droit à rémunération.
Elle affirme que si les parties avaient souhaité rémunérer l’agent pour un transfert inférieur à 1 500 000 euros, elles l’auraient prévu explicitement dans le contrat et qu’aucun avenant n’a été conclu pour modifier les conditions initiales, et qu’aucun élément de preuve ne vient étayer les affirmations contraires de l’appelante. Le club cite également un courriel du conseil d'[7] Management, daté du 8 juillet 2020, dans lequel il est admis qu’aucune rémunération n’était due en cas de transfert en dessous du seuil contractuel.
Elle affirme qu’aucune exclusivité n’avait été accordée à la SARL ASI Management et que dès lors, le club était donc libre de négocier directement avec d’autres clubs et d’accepter une offre inférieure à l’objectif fixé, sans contrevenir au contrat.
Elle précise que l’agent sportif ne démontre pas avoir accompli des diligences dans le cadre de sa mission. Aucune preuve de démarches concrètes n’est produite, à l’exception d’un unique courriel envoyé au club suisse en octobre 2019, sans suite ni réponse. Cela ne saurait suffire à établir que l’agent a rempli les obligations de négociation et de suivi qui lui incombaient en vertu du contrat.
Aux termes de l’article L 222-7 du code du sport, l’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif.
L’article L 222-17 du même code énonce qu’un agent sportif ne peut agir que pour le compte d’une des parties aux contrats mentionnés à l’article L. 222-7.
Le contrat écrit en exécution duquel l’agent sportif exerce l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 222-7 précise:
1o Le montant de la rémunération de l’agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu’il a mises en rapport;
2o La partie à l’un des contrats mentionnés à l’article L. 222-7 qui rémunère l’agent sportif.
Lorsque, pour la conclusion d’un contrat mentionné à l’article L. 222-7, plusieurs agents sportifs interviennent, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat.
De plus, en vertu du règlement des agents sportifs édicté par la fédération française de football, le contrat doit également préciser la durée du mandat confié à l’agent (laquelle ne peut excéder deux ans) et si celui-ci bénéficie ou non d’une exclusivité.
Il est constant qu’une clause d’exclusivité stipulée en faveur de l’agent sportif signifie que le club s’interdit pendant la durée du contrat, de confier un mandat similaire à un autre agent sportif pour le transfert du même joueur. En fonction de sa rédaction, cette clause peut également interdire au club de négocier seul et en direct avec un autre club le transfert du joueur, obligeant alors le club à informer l’agent de toutes éventuelles sollicitations et à l’impliquer dans toutes les négociations contractuelles.
Toutefois, une telle exclusivité ne se présume pas, ce qui implique que si aucune clause n’est prévue à ce titre dans le contrat, le club est, d’une part, libre de confier des missions similaires à plusieurs agents sportifs afin de les mettre en concurrence, et d’autre part, également libre de négocier et conclure l’opération seul et directement avec les clubs éventuellement intéressés.
En l’espèce, le contrat intitulé «' de négociation et d’assistance en cas de mutation définitive d’un joueur'» conclu entre l'[Localité 5] SC football et la SARL ASI Management, représentée par M. [W] [P] et signé le 31 juillet 2019 stipule que':
(') Les parties se sont rapprochées pour conclure le présent contrat relatif aux conditIons et conséquences d’une potentielle et future mutation définitive du joueur [H] [U].
Le présent contrat prend effet à compter de sa signature et se terminera le 30 juin 2021.
Article 1-objet du contrat
Le présent contrat a pour objet de confirmer et de préciser les conditions dans lesquelles l’agent effectuera, de façon certaine et obligatoire, une mission de négociation et d’assistance pour le compter de l’ASC dans l’hypothèse d’une mutation définitive du joueur [H] [U] vers un club français ou étranger (').
Article 3- obligations de l’ASC
En contrepartie des prestations confiées à l’agent par le présent contrat, et uniquement dans l’hypothèse où le joueur susvisé ferait l’objet d’une mutation définitive vers un club français ou étranger avant le terme de son contrat de travail avec l’ASC, l’ASC s’engage à verser à l’agent une rémunération forfaitaire, fixée selon une échelle mobile et variable, en fonction du montant de l’indemnité de transfert conformément aux dispositions définies à l’article 4 du présent contrat.
Article 4-rémunération de l’agent
Montant':
Dans le cas où [H] [U] était muté définitivement pour un montant minimal de 1.500.000 (un million cinq cent mille euros) hors taxes alors qu’il est sous contrat de travail avec l’ASC, l’agent percevra une rémunération dans les conditions suivantes (').
Toute modification des dispositions du présent contrat ne pourra avoir lieu que par signature par les parties d’un avenant écrit conclu par les personnes dûment habilitées'».
Il ressort des termes du contrat que le versement d’une commission à la SARL ASI Management était conditionné à l’obtention par l’agent d’une offre de transfert minimale de 1.500.000 euros et qu’aucune exclusivité n’a été stipulée par le club au profit de cet agent. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que ce contrat a prévu expressément que toute modification devait obligatoirement être réalisée par «'la signature par les parties d’un avenant écrit conclu par les personnes dûment habilitées'».
Au cas présent, il est établi que le joueur [H] [U] a été transféré au sein du club suisse Young Boys [Localité 8] en janvier 2020 pour la somme de 1.000.000 d’euros. Si, la SARL ASI Management démontre avoir effectué des démarches pour la mise en relation de ce club avec l'[6] dès mai 2019, toutefois il y a lieu de constater que le contrat susvisé a été signé entre les parties postérieurement, ce qui implique que c’est en parfaite connaissance de cause que les parties ont conditionné le versement d’une rémunération de l’agent (la SARL ASI Management ) à la réalisation du transfert du joueur à la somme minimale de 1.500.000 euros. En effet, l’objet du contrat était «'une mission de négociation et d’assistance'» avec des objectifs financiers précisément énumérés. La cour estime que les termes du contrat applicable à la cause conféraient au club la liberté de mener des négociations pour un montant inférieur au plancher assigné à la SARL ASI Management, dont le mandat octroyé n’avait pour seul objectif que d’obtenir, grâce au réseau et aux compétences revendiquées par l’agent, un prix supérieur à ce que l’ASC aurait pu obtenir par ses propres moyens.
Faute pour la SARL ASI Management de justifier, d’une part, de l’accomplissement de diligences particulières, hormis la mise en relation de l’ASC et du club de transfert, laquelle est antérieure au contrat fixant la rémunération de l’agent, et d’autre part, de la réalisation de la condition de rémunération relative à l’obtention par l’agent d’une offre de transfert de la part d’un club intéressé au moins égale à 1.500.000 euros, il convient de la débouter de sa demande en paiement au titre de sa rémunération.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de mandat
En se fondant sur les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, la société ASI Management reproche au club une exécution déloyale du contrat de mandat et réclame le paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle considère que le club a entravé de manière volontaire l’exécution de sa mission en l’empêchant par des man’uvres déloyales d’atteindre le seuil de rémunération fixé au contrat, et a également fait obstacle à ce qu’elle puisse mener à termes des négociations entamées avec d’autres clubs.
Elle invoque les articles 565 et 566 du code de procédure civile pour affirmer qu’il n’existe aucune contradiction entre les demandes formulées en première instance et devant la cour, ce qui les rend recevables au regard de la jurisprudence de la cour de Cassation.
L’ASC invoque, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande en paiement subsidiaire de la société ASI Management formée à hauteur d’appel comme constitutive d’une prétention nouvelle, dans la mesure où devant les premiers juges, la société ASI Management sollicitait uniquement l’exécution du contrat par le paiement d’une contrepartie prétendument due.
Sur le fond, il rejette l’allégation selon laquelle il aurait volontairement empêché l’atteinte du seuil de rémunération fixé dans le contrat, et souligne que l’agent avait eu plusieurs mois pour remplir sa mission, sans y parvenir. Concernant la baisse du prix du joueur sur la plateforme TransferRoom le 30 janvier 2020, l'[Localité 5] SC précise que cela n’a pas été fait en début de mercato, comme l’affirme l’appelant, mais à la toute fin de la période des transferts. Il estime avoir agi de manière pragmatique et de bonne foi, en reprenant le dossier à la dernière minute pour tenter de concrétiser un transfert devenu nécessaire. Il rejette ainsi toute accusation de man’uvre visant à nuire à la société ASI Management ou à empêcher sa rémunération.
L’article 565 du code de procédure civile énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Au cas présent, la demande subsidiaire présentée pour la première fois à hauteur d’appel par la société ASI Management fondée sur l’exécution déloyale du contrat de mandat est recevable dans la mesure où elle ne constitue qu’une modalité de la réparation du préjudice invoqué consistant en la privation de son droit à rémunération.
Il y a lieu de rappeler qu’en l’absence d’exclusivité concédée à la société ASI Management, l’ASC était libre de négocier en parallèle avec qui il l’entendait. De plus, il y a lieu de souligner que contrairement à ce qu’affirme la société ASI Management, la baisse du prix du joueur sur la plateforme Transferroom a été réalisée en janvier 2020, soit à la fin de la période des transferts et peu de temps avant la réalisation de l’opération critiquée. Cette circonstance et sa temporalité à défaut de démonstration d’aboutissement de diligences concrètes réalisées par la société ASI Management exonèrent l’ASC de tout comportement fautif et de toute responsabilité. Par ailleurs, il convient de souligner que l’offre la plus élevée présentée par la société ASI Management par l’intermédiaire de son gérant, M. [P], avant l’annonce publiée en janvier 2020 sur la plateforme'«'transferroom'» était celle du 18 juin 2019 d’un montant de 600.000 euros assortie d’un bonus de 150.000 euros, soit un montant bien éloigné du seuil de 1.500.000 euros déclenchant le versement d’une commission à son égard.
Dans ces conditions, force est de constater que la société ASI Management échoue à caractériser une faute à l’encontre de l’ASC l’ayant privée de la possibilité d’obtenir la rémunération fixée au contrat de mandat.
Par conséquent, il convient de débouter la société ASI Management de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande en paiement de l’ASC pour procédure abusive
Ester en justice est un droit, de même que la défense à toute action. En l’absence d’une caractérisation fautive de l’exercice du droit d’ester en justice par la société ASI Management, il convient de débouter l’ASC de sa demande en paiement pour procédure abusive.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ASI Management succombant, elle sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société ASI Management à payer à l’ASC la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 26 avril 2023 par le tribunal de commerce d’Amiens, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déclare recevable la SARL ASI Management en sa demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts mais l’en déboute.
Condamne la SARL ASI Management à payer à la SA [Localité 5] Sporting Club Football la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne la SARL ASI Management aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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