Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 27 mars 2025, n° 23/02380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mars 2023, N° 21/00563 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
27/03/2025
ARRÊT N° 124/25
N° RG 23/02380 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PRUQ
MS/RL
Décision déférée du 15 Mars 2023 – Pole social du TJ de [Localité 15] (21/00563)
O.BARRAL
[8]
C/
[U] [N] [14]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[10]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Association [13], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Myriam CASTEL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [T] est employée par l’association [13], en qualité d’animatrice, depuis le 1er janvier 2012.
Elle a sollicité auprès de la [5] ([6]) de la Haute-Garonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident survenu le 5 octobre 2020.
La déclaration d’accident du travail, établie le 15 octobre 2020 par M. [M] [S], délégué régional de l’association [13], avec réserves, mentionne un accident survenu le 5 octobre 2020 à 18 heures, mais indique que le siège des lésions n’est pas connu.
Le certificat médical initial du 5 octobre 2020 joint à la déclaration mentionne’un état de sidération anxieux suite à harcèlement au travail'.
Après instruction, la [9] a, par notification du 11 janvier 2021, reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [Z] [T] et a modifié la date de l’accident au 18 septembre 2020.
Par courrier du 10 mars 2021, l’association [13] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le caractère professionnel de l’accident de Mme [Z] [T].
Le 28 mai 2021, l’association [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la [5] ([6]) de la Haute-Garonne a explicitement rejeté le recours de l’association [13] considérant que la matérialité de l’accident était établie, par notification du 15 décembre 2021.
Par jugement du 15 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— fait droit au recours formé par l’association [13] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 15 décembre 2021,
— dit que la décision de la [9] reconnaissant l’existence d’un accident du travail subi par Mme [Z] [T] sera inopposable à l’association [13],
— rejeté la demande de l’association [13] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [9] aux éventuels dépens.
La [9] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 juin 2023.
La [9] conclut à l’infirmation du jugement.
Elle demande à la cour de dire que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Mme [Z] [T] le 18 septembre 2020 est opposable à l’association [13], de débouter l’association [13] de ses demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir qu’elle a pris en charge l’accident au regard de la jurisprudence sur le faisceau d’indices et ajoute qu’elle a rectifié l’erreur de date de l’accident puisque la salariée ne travaillait pas le 5 octobre et qu’il était établi qu’elle avait vécu une altercation le 18 septembre 2020.
Elle soutient que le fait que l’assurée se soit rendue chez le médecin 17 jours après la survenance de l’accident, n’écarte en rien la qualification d’accident du travail. En outre, elle ajoute s’être fondée sur la base de témoignages de personnes présentes lors de l’altercation pour reconnaître l’accident du travail. Enfin, elle indique que l’employeur ne prouve pas que le choc psychologique a une cause totalement étrangère au travail.
L’association [12] sollicite la confirmation du jugement et soutient que la date de l’accident est erronée, que le certificat médical ne lie pas les lésions aux faits du 18 septembre 2020, que la salariée a continué à travailler jusqu’au 5 octobre et que les faits survenus le 18 septembre 2020 ne sont pas constitutifs de harcèlement moral selon décision de la Cour d’appel de Toulouse.
MOTIFS
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail , dont il est résulté, une lésion corporelle ou psychique.
Il appartient à celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’ accident et son caractère professionnel.
Le tribunal a considéré que les événements du 18 septembre 2020 s’inscrivaient dans un contexte global de souffrance au travail et que la lésion n’était pas imputable à ce fait précis.
En l’espèce, la date de l’accident a été fixée par la caisse au 18 septembre 2020 alors que la déclaration d’accident et le certificat médical mentionne un accident du 5 octobre 2020.
La déclaration d’accident du travail souscrite par l’employeur le 15 octobre 2020 mentionne un accident survenu le 5 octobre 2020 décrit en ces termes 'nous n’avons pas été informé de l’accident'.
La survenance de deux échanges tendus entre la salariée et ses supérieurs le 18 septembre 2020, à l’origine de larmes chez la salariée est bien établie par les pièces produites par les parties.
La Cour d’appel de Toulouse saisie dans le cadre d’une contestation du licenciement de la salariée a par ailleurs considéré que les incidents du 18 septembre 2020 n’étaient pas injurieux et que le discussion était houleuse de part et d’autre.
La salariée a terminé sa journée le 18 septembre 2020 et a poursuivi le travail par la suite pendant 17 jours jusqu’au 5 octobre 2020.
Ce n’est que le 5 octobre 2020 que la salariée a fait constater médicalement ses lésions soit 17 jours après l’ accident du 18 septembre 2020.
Par ailleurs le certificat médical initial ne mentionne pas de lien avec les événements datés du 18 septembre 2020 mais signale un accident du 5 octobre 2020.
Si il n’est pas contestable qu’un événement est bien survenu le 18 septembre 2020, rien n’établit toutefois qu’il est à l’origine des lésions constatées médicalement 17 jours plus tard, le 5 octobre 2020.
En effet, ces lésions n’ont jamais été reliées par les médecins aux événements survenus le 18 septembre 2020.
Le certificat médical initial du 5 octobre 2020 mentionne’un état de sidération anxieux suite à harcèlement au travail’ mais ne fait aucune référence aux événements du 18 septembre 2020.
L’avis du médecin conseil de la caisse mentionne un AT du 5 octobre et non du 18 septembre 2020 et indique que les lésions sont imputables à l’ATdu 5 octobre .
La caisse n’établit donc nullement que les lésions constatées médicalement le 5 octobre 2020 sont imputables aux événements survenus le 18 septembre 2020.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse
Y ajoutant condamne la [7] aux dépens d’appel,
Rejette les autres demandes
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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