Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 25/00979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ J ] [ B ], S.A.S. NOVI c/ S.A.S. ADL ESTHETIQUE, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 17 février 2026
N° RG 25/00979 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GL46
— PV-
S.A.S. [J] [B] / S.A.S. NOVI, [Y] [L], [E] [V] veuve [U], MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [D], S.A. GAN ASSURANCES, S.A.S. ADL ESTHETIQUE
Déféré contre ordonnance n°228 du 5 juin 2025 rendue par la Chambre commerciale de la cour d’appel de RIOM
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 04 Juin 2024, enregistrée sous le n° 22/00515
Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Antoine JAUVAT de la SCP D’AVOCATS W. HILLAIRAUD – A. JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
S.A.S. NOVI
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
et
S.A.S. ADL ESTHETIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentées par Maître Angeline TOTARO, avocat au barreau de MOULINS et par Maître David LUSTMAN de la SELAS PEYRE, avocat au barreau de PARIS
Mme [Y] [L]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Maître François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET- RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS et par Maître Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Mme [E] [V] veuve [U]
[Adresse 7]
[Localité 7]
et
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [D]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Représentés par Maître Sophie CLUZY de la SELARL SOPHIE CLUZY – AVOCAT, avocat au barreau de MOULINS
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 9]
Représentée par Maître Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
DÉBATS : A l’audience publique du 15 décembre 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, pour le président empêché et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un jugement rendu le 4 juin 2024, le tribunal judiciaire de Cusset a :
— déclaré la SAS [J] [B] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [E] [V] veuve [U] du fait de brûlures corporelles accidentellement provoquées dans le cadre de prestations de soins de bien-être la personne effectuées par Mme [Y] [L] avec laquelle elle était liée par un contrat de portage salarial, en l’espèce un soin de cryothérapie d’élimination de graisses prodigué au sein d’un institut de beauté exploité par la SAS ADL ESTHÉTIQUE avec laquelle elle était liée par une convention de prestations ;
— condamné la SAS [J] [B] à payer en réparation à Mme [E] [V] veuve [U] les sommes suivantes :
* 3.784,77 € au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 10,20 € au titre de frais divers ;
* 50,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
* 1.468,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
* 5.000,00 € titre des souffrances endurées ;
* 4.000 € euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 2.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
— rejeté la demande formée par Mme [E] [V] veuve [U] au titre des dépenses de santé futures ;
— condamné la SAS [J] [B] à payer au profit de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA) [D], organisme de sécurité sociale de Mme [E] [V] veuve [U], les sommes suivantes :
* 3.885,98 € au titre de la prise en charge du risque maladie ;
* 1.140,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— débouté la SAS [J] [B] de sa demande de condamnation dirigée aux fins d’appel en garantie à l’encontre de la SAS ADL ESTHÉTIQUE ;
— rejeté les demandes formées à l’encontre de la société GAN ASSURANCES ;
— rejeté les demandes formées à l’encontre de la société NOVI, venant aux droits de la société HTA ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision ;
— condamné la SAS [J] [B] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— condamné la SAS [J] [B] à payer une indemnité de 2.000,00 € titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [E] [V] veuve [U], la société NOVI et la SAS ADL ESTHÉTIQUE ;
— condamné la SAS [J] [B] à payer la somme de 1.000,00 € [au titre de l’article 700 du code de procédure civile] à la MSA [D] ;
— débouté Mme [Y] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 juillet 2024, la SAS [J] [B] a interjeté appel du jugement susmentionné.
Ce dossier a fait l’objet d’une orientation suivant la procédure ordinaire par ordonnance du 30 juillet 2024 du Conseiller de la mise en état de la 3ème Chambre civile et commerciale.
Le Conseiller de la mise en état de la 3ème Chambre civile et commerciale a, suivant une ordonnance n° RG-24/01214 rendue le 5 juin 2025 :
— en application de l’article 524 du code de procédure civile, ordonné la radiation de cette affaire, faute de mise en 'uvre de l’exécution provisoire s’y attachant ;
— dit que la réinscription de cette affaire au rôle de la Cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l’exécution par la SAS [J] [B] de la décision attaquée ;
— rappelé que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu’il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter la décision attaquée ;
— condamné la SAS [J] [B] :
* à payer au profit de Mme [E] [V] veuve [U] et de la MSA [D] une indemnité de 1.000,00 € chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* au paiement des dépens.
Par conclusions aux fins de déféré en allégation d’excès de pouvoir notifiées par le RPVA le 18 juin 2025, la SAS [J] [B] a demandé de :
' au visa des articles 73, 74, 122, 514, 652 et 675 du code de procédure civile ;
' annuler en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 5 juin 2025 par le Conseiller de la mise en état de la 3ème Chambre civile et commerciale et statuer de nouveau ;
' déclarer irrecevable la demande de radiation d’appel formée par Mme [E] [V] veuve [U] et la MSA [D] ;
' débouter les parties intimées de l’intégralité de leurs demandes ;
' condamner solidairement les parties intimées :
* à lui payer une indemnité de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux dépens de l’incident, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Antoine Jauvat, avocat au barreau de Moulins.
Par conclusions de défense à déféré notifiées par le RPVA le 8 octobre 2025, Mme [E] [V] veuve [U] et la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA) [D] ont demandé de :
' confirmer en tous points la décision déférée ;
' condamner la SAS [J] [B] :
* à leur payer à chacune une indemnité de 1000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* au paiement des entiers dépens de cette procédure de déféré.
Par conclusions de défense à déféré notifiées par le RPVA le 8 octobre 2025, Mme [Y] [L] a demandé de :
' au visa des articles 381, 502, 503, 504 et 524 du code de procédure civile ;
' confirmer la décision déférée ;
' condamner la SAS [J] [B] :
* à lui payer une indemnité de 1000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* au paiement des dépens de cette procédure de déféré.
Par message communiqué par le RPVA le 10 novembre 2025, le conseil de la société GAN ASSURANCES a déclaré s’en rapporter à la décision à intervenir.
La SAS NOVI et la SAS ADL ESTHÉTIQUE n’ont ni conclu ni communiqué sur cette procédure de déféré.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile collégiale du 15 décembre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 17 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les développements préalablement effectués par la société [J] [B] sur la recevabilité de son déféré dans le corps de ces conclusions sont sans objet, aucune des parties défenderesses en ce déféré n’ayant présenté de fin de non-recevoir à ce sujet.
La société [J] [B] convient dans ses écritures que la décision du Conseiller de la mise en état ordonnant au visa de l’article 524 du code de procédure civile une radiation d’appel faute d’exécution de la décision de première instance pourtant assortie de l’exécution provisoire est selon la jurisprudence de la Cour de cassation une mesure d’administration judiciaire qui ne peut dès lors être soumise à recours, sauf dans l’hypothèse d’un excès de pouvoir qui aurait été commis par le conseiller de la mise en état. En l’espèce, elle entend faire annuler cette décision, arguant d’une situation d’excès de pouvoir. Elle expose à ce sujet que la décision de première instance n’avait pas été notifiée et qu’elle n’était dès lors pas exécutoire, ce qui interdisait selon elle toute exécution forcée et donc toute radiation d’appel en allégation de défaut d’exécution. Elle ajoute qu’il s’agissait aussi selon elle d’une exception de procédure qui n’aurait pas été soulevée avant une fin de non-recevoir présentée par Mme [E] [V] veuve [U] et la MSA [D].
En l’occurrence, Mme [E] [V] veuve [U] et la MSA [D] indiquent et justifient dans leurs écritures avoir fait dûment signifier le 26 juin 2024 à la société [J] [B], avec remise de l’acte au destinataire, le jugement du 4 juin 2024 du tribunal judiciaire de Cusset. En effet, le contenu et la date de cette mesure de signification de décision de justice ne font matériellement l’objet d’aucune contestation de la part de cette dernière. Il est donc indéniablement établi que cette mesure de signification avait bien été effectuée alors que le premier juge statuait sur cette demande de radiation d’appel.
Enfin, il ne peut être objecté que le premier juge aurait omis de vérifier la recevabilité de la demande de radiation d’appel en ce qui concerne l’antériorité de la formalisation d’une fin de non-recevoir à l’introduction de la demande radiation d’appel, au regard des dispositions des articles 73 et 74 alinéa 1er du code de procédure civile dans la mesure où une demande radiation d’appel faute d’exécution provisoire ne peut être considérée comme une exception de procédure mais comme une simple mesure d’administration judiciaire à des fins de sanction provisoire non extinctive de l’instance en cours, sous réserve simplement du respect du délai de la péremption.
Dans ces conditions, les moyens soulevés par la société [J] [B] au visa des articles 73, 74, 122, 514, 652 et 675 du code de procédure civile en ce que le premier juge n’aurait pu faire droit sans excès de pouvoir à cette demande de radiation d’appel sont dénués de tout objet comme de toute portée et seront donc purement et simplement rejetés. La société [J] [B] sera dès lors déboutée de sa demande d’annulation de la décision de première instance en allégation d’excès de pouvoir.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [E] [V] veuve [U] et la MSA [D] ainsi que de Mme [Y] [L] les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 500,00 € chacune en ce qui concerne Mme [E] [V] veuve [U] et la MSA [D] et à la somme de 1.000,00 € en ce qui concerne Mme [Y] [L], à la charge de la société [J] [B].
Enfin, succombant à l’instance, la société [J] [B] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens de la procédure de déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉBOUTE la SAS [J] [B] de sa demande d’annulation formée en allégation d’excès de pouvoir à l’encontre de l’ordonnance n° RG-24/01214 rendue le 5 juin 2025 par le Conseiller de la mise en état de la 3ème Chambre civile et commerciale.
CONDAMNE la SAS [J] [B] à payer au profit de Mme [E] [V] veuve [U] une indemnité de 500,00 €, de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA) [D] une indemnité de 500,00 € et de Mme [Y] [L] une indemnité de 1.000,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la SAS [J] [B] aux dépens de la procédure de déféré.
Le greffier Le conseiller, pour le président
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