Infirmation partielle 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 7 févr. 2025, n° 23/01436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 janvier 2023, N° F20/00419 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 23/01436 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OZUX
[B]
C/
S.A. SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 19 Janvier 2023
RG : F20/00419
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025
APPELANT :
[D] [B]
né le 30 Avril 1960 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sophie LE GAILLARD de l’AARPI ONLY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A. SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuel JOB de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aloïs DENOIX, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [B] a été embauché par la SNCF à compter du mois de février 1982, en qualité de dessinateur industriel.
Il occupe à ce jour les fonctions de chef de projet relations fournisseurs, statut cadre supérieur, toujours au sein de la SNCF.
Par jugement définitif du 7 février 2013, le conseil de prud’hommes de Lyon a condamné la SNCF à payer à M. [B] la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture d’égalité de traitement et a ordonné son repositionnement au niveau cadre supérieur, classe 1.
En exécution de ce jugement, la SNCF a nommé M. [B] cadre supérieur sur son poste, complété d’une mission sur l’identification de la valeur ajoutée potentielle des achats dans le cadre de la mise en 'uvre des renouvellements et des conventions TER.
Par requête reçue au greffe le 31 janvier 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de solliciter la condamnation de la SNCF pour poursuite d’une situation d’inégalité de traitement, discrimination liée à l’âge ou, subsidiairement, exécution déloyale du contrat de travail, et manquement de l’employeur à son obligation de lui fournir du travail.
Par jugement du 19 janvier 2023, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a notamment :
Rejeté les demandes de M. [B] fondées sur une atteinte au principe d’égalité de traitement, une discrimination liée à l’âge ou un manquement à l’obligation de fournir du travail ;
Condamné la SNCF à verser à M. [B] les sommes suivantes :
3 500 euros à titre de rappel de prime variable individuelle 2021, outre 350 euros de congés payés afférents ;
2 761 euros à titre de solde de prime variable individuelle 2022, outre 276,10 euros de congés payés afférents ;
20 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs plus amples demandes contraires au dispositif ;
Condamné la SNCF aux dépens.
Le 17 février 2023, M. [B] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes fondées sur une atteinte au principe d’égalité de traitement, une discrimination liée à l’âge ou un manquement à l’obligation de fournir du travail, condamné la SNCF à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et débouté les parties de leurs plus amples demandes contraires au dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 6 novembre 2024, M. [B] demande à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SNCF à lui verser les sommes suivantes :
3 500 euros à titre de rappel de prime variable individuelle 2021, outre 350 euros de congés payés afférents ;
2 761 euros à titre de solde de prime variable individuelle 2022, outre 276,10 euros de congés payés afférents ;
1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité les dommages et intérêts pour exécution déloyale à la somme de 20 000 euros et rejeté les demandes fondées sur une atteinte au principe d’égalité de traitement, une discrimination liée à l’âge et un manquement à l’obligation de fournir du travail ;
Statuant à nouveau sur les points dont il est demandé l’infirmation, condamner la SNCF à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement ;
Condamner la SNCF à lui verser, à titre principal, la moyenne des coefficients salariaux de Mme [T] et M. [J], et ce depuis le mois de janvier 2017, ou, à titre subsidiaire, 6 150 euros à titre de rappel de traitement forfaitaire de base brut, et ce rétroactivement au mois de janvier 2017, avec le coefficient hiérarchique salarial afférent, et pour l’avenir, ordonner l’application de ce traitement forfaitaire de base à l’ensemble des éléments de salaire, aux taux de cotisation en vigueur, année par année ;
Ordonner la remise des bulletins de salaire afférents et des justificatifs de paiement auprès des organismes des cotisations dues sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, la cour se réservant la faculté de liquider ladite astreinte ;
Condamner la SNCF à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;
Condamner la SNCF à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de lui fournir du travail ;
A titre subsidiaire, confirmer, à tout le moins, le jugement entrepris ;
Y ajoutant, dans tous les cas, condamner la SNCF à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 21 octobre 2024, la SNCF demande pour sa part à la cour d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [B] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de le confirmer pour le surplus, et, en conséquence, de débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes, de le condamner à 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à sa charge les dépens de l’instance.
La clôture est intervenue le 12 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
La cour constate que les parties n’ont pas fait porter leur appel sur les rappels de prime ordonnés par le premier juge.
1-Sur les demandes fondées sur l’existence d’une inégalité de traitement
En application du principe d’égalité de traitement, l’employeur ne peut traiter différemment des salariés qui se trouvent dans la même situation que si des raisons objectives et pertinentes justifient cette différence de traitement.
Il est constant que, le 4 juin 2013, la SNCF a offert au salarié de bénéficier de son reclassement tout en restant sur son poste, enrichi d’une mission sur l’identification de la valeur ajoutée potentielle des achats dans le cadre de la mise en 'uvre des renouvellements des conventions TER, et qu’en novembre 2013, il a été nommé sur le poste de « Responsable développement performance achats ». Le délai apporté à l’exécution du jugement du conseil de prud’hommes n’apparait pas excessif, eu égard aux responsabilités exercées, et donc au nombre réduit de postes correspondant au grade de cadre supérieur et M. [B] a acquiescé sans réserve à la proposition qui lui était faite.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que, si le poste de « Responsable développement performance achats », avant et après le passage de M. [B], a été occupé par des salariés de qualification H, soit la qualification immédiatement inférieure à celle de cadre supérieur, il comportait une mission complémentaire lorsque M. [B] y était affecté, à savoir la création et le pilotage du projet NPA (Nouvelles Pratiques Achats). La SNCF ne peut produire aucune fiche de poste, mais les entretiens d’évaluation faisaient régulièrement référence à cette mission entre 2015 et 2017. M. [B] s’est vu par ailleurs confier une autre mission au cours de l’année 2015, à savoir être l’interlocuteur de la Direction des Achats Groupe pour l’évolution des systèmes d’information dans le cadre de la réforme ferroviaire de 2015.
Il ressort en outre des entretiens d’évaluation que le supérieur hiérarchique de M. [B] l’invitait encore le 22 février 2017 (évaluation 2016) à développer certaines compétences et que le 28 février 2018 (évaluation 2017), le résultat était moyen en termes de « lien avec Excellence Achats » et « en deçà des attentes », comme l’année précédente, sur la « collaboration au sein de DDPC », même si M. [B] semblait avoir atteint ses objectifs puisque sur le « challenge NPA », les résultats étaient qualifiés de bons. Le salarié n’était donc de toute évidence pas surqualifié pour ce poste.
M. [B] indique lui-même qu’un autre salarié classé au même grade n’était pas chef de département et, s’il communique une liste de postes dont il estime qu’ils auraient pu lui être proposés, aucune disposition légale ou conventionnelle n’obligeait la SNCF à le faire et il ne justifie pas s’être porté candidat pour les occuper.
Enfin, M. [B] affirme sans le démonter, que sur son troisième poste, il n’avait pas une charge de travail suffisante, se trouvant « en doublon » de son supérieur hiérarchique.
La cour considère en conséquence que M. [B] a été affecté dans un délai raisonnable sur un poste correspondant à son grade. Il ne peut se prévaloir d’aucune inégalité de traitement ; le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
2-Sur les demandes fondées sur une discrimination liée à l’âge
En application de l’article L.1132-1 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son âge.
En application de l’article L 1134-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. [B] soutient avoir été victime de discrimination liée à l’âge dans la mesure où, alors qu’il était âgé de 53 ans en 2013, aucun poste doté des responsabilités d’un cadre supérieur ne lui a été confié à compter de cette année-là, aucun poste idoine pérenne ne lui a été alloué et aucun poste ne lui a même été confié à compter de 2017.
Il ajoute que les droits à la retraite du régime spécial SNCF dont il relève lui sont ouverts depuis son 55ème anniversaire (30 avril 2015) et qu’il a atteint l’âge pivot, soit celui à partir duquel il pouvait liquider sa pension sans décote, le 30 octobre 2017.
Il est constant que M. [B] a appris fortuitement, par un courriel qui lui a été adressé par erreur, le 2 février 2017, qu’il ne ferait plus partie des effectifs de son service au second semestre 2017. Il a de fait été rattaché à compter du 25 octobre 2017 au CSP (Centre de Services Partagés) Méthode et appui, en qualité de chef de projet EPA, et un an plus tard, il est devenu chargé de mission sécurité.
Il soutient que sa nouvelle affectation l’a placé au niveau -3 de l’organigramme, position inhabituelle pour un cadre supérieur.
Il ressort cependant du courriel adressé le 5 décembre 2017 par Mme [Y], directrice Ressources humaines et Communication, à divers destinataires, dont M. [W], Directeur délégué Qualité et performance fournisseurs, que M. [B] avait préalablement refusé une mission dans son service et un poste sur [Localité 6] et qu’il n’était pas le seul cadre supérieur relevant d’un autre cadre supérieur. La SNCF explique que le poste refusé était celui de Chef du département qualité et contrôle des marchés, lequel a été accepté par M. [O], également cadre supérieur.
Ce courriel ne peut être considéré comme une preuve préconstituée par la SCNF, donc déloyale, dans la mesure où il est largement antérieur à la saisine du conseil de prud’hommes par M. [B].
Celui-ci reconnait d’ailleurs avoir refusé un poste de contrôleur des marchés à la Direction du Service des marchés à [Localité 7]. Il ne conteste pas qu’il s’agissait du poste en définitive accepté par M. [O] et intitulé en réalité « responsable du service qualité et contrôle des marchés », mais prétend que ce poste allait être supprimé, ce qui aurait été le cas en 2019.
La SNCF démontre en outre que M. [B] n’a pas fait acte de candidature sur le poste de Chef du département affaires au sein de la Direction des Achats en 2017 (pièce 5).
Même si la SNCF a pour le moins manqué de délicatesse en ne l’informant pas directement de son changement de poste à l’automne 2017, celui-ci faisait suite à au moins une proposition de poste et une opportunité manquée de la part du salarié.
Le poste de M. [B] a ensuite été supprimé et il est resté sans affectation du 17 janvier 2020 au 14 mars 2022. Du 15 mars au 31 décembre 2022, il a été chargé de mission en vue de l’élaboration d’un « livre blanc sur la décarbonation en coopération avec l’équipe FIF » au sein de la Direction des achats. Il est actuellement, depuis le 1er février 2023, Chef de projet relations fournisseurs au sein de la Direction déléguée « Relations fournisseurs Projet Achats », poste dont il indique qu’il a été créé pour lui suite au succès de la mission précédemment confiée.
Il est en outre constant que la suppression du poste de M. [B] s’est faite dans le cadre de la mise en 'uvre de la réforme ferroviaire décidée par la loi du 27 juin 2018, laquelle a entraîné la suppression de 15 postes sur 322 au sein de la Direction des achats, dont 10 postes de cadre, et que, si un seul poste de cadre supérieur a été supprimé dans cette direction, à savoir le sien, 3 autres l’ont été dans d’autres directions.
La SNCF justifie ainsi que M. [B] n’a pas été le seul cadre supérieur impacté par la restructuration. Elle démontre en outre que le salarié a été assisté dans sa recherche de poste par un conseiller carrière de l’Espace Initiative Mobilité dès janvier 2020.
Il est constant par ailleurs que M. [B] s’est refusé à toute mobilité géographique, alors que la majorité des postes de cadre supérieur sont situés en région parisienne, et que des journées de télétravail étaient envisageables. Dans un courriel du 16 janvier 2020, la conseillère mobilité lui rappelait le plan d’actions défini ensemble, comportant notamment pour sa part, la formalisation de son projet professionnel d’ici la fin du mois et l’activation de son réseau professionnel, et le fait que sa zone de mobilité ([Localité 4]) risquait d’être bloquante pour ses recherches de poste.
La cour relève d’ailleurs, avec l’employeur que ce n’est que le 5 mai 2020, après plusieurs échanges avec la directrice de l’Espace Initiatives Mobilités cadres Ile de France, Mme [I], que M. [B] a enfin achevé et communiqué son CV, alors même qu’il se trouvait alors sans affectation.
La SNCF justifie que M. [B] a refusé un certain nombre de postes de cadre supérieur, à savoir :
Un poste de chef de département affaires, sur lequel il avait été invité à postuler en juillet 2019 par le directeur de l’entité ;
Une mission de longue durée au sein de la Direction de l’immobilier, proposée en mai 2020 par Mme [I], laquelle s’est d’ailleurs étonnée, dans un courriel du 28 mai 2020 que l’intéressé ait semblé ignorer qu’il allait être appelé par des salariés de cette direction alors qu’elle-même le lui avait annoncé quelques jours auparavant ;
Une mission de « Responsable de portefeuille projets Réduction Coûts et Performance » au sein de SNCF Réseau, en juillet 2020 ;
Deux postes de Business Partner, en octobre 2020, au sein de la Direction des Achats, M. [B] ayant notamment répondu à la sollicitation de la Direction des ressources humaines de cette Direction qu’il avait consulté « Myjob » et que l’outil lui avait notifié qu’aucune offre de poste ne « matchait » avec son profil et qu’outre le fait qu’il n’était ouvert qu’à une mobilité fonctionnelle au sein de la région Rhône-Alpes, il ne pouvait accepter ces postes en ce qu’ils étaient rattachés à la Direction des Achats où il avait préalablement « subi une discrimination » ;
Une mission au sein de l’association « Energie jeunes », partenaire de la SNCF, située à [Localité 4], en mars 2021.
Ces refus contribuent à expliquer l’absence d’affectation entre janvier 2020 et mars 2022.
Il ressort en outre des explications et des pièces communiquées par l’employeur que si la candidature de M. [B] au poste de Chef du département Produits et Economie circulaire en février 2018 n’a pas été retenue, c’est suite à des entretiens menés avec les postulants, dont les comptes-rendus montrent sans ambiguïté de plus grandes aptitudes, et même une meilleure préparation, du candidat finalement retenu.
De même, la SNCF justifie que si M. [E] a été choisi pour occuper le poste de Responsable Approvisionnements Supply Chain Réseau, et non M. [B], qui avait postulé en janvier 2021, c’est en raison des compétences de ce candidat, qui avait une grande expérience en matière de logistique, contrairement à l’appelant.
Il apparait en outre que le poste à Infrarail sur lequel M. [B] a postulé en décembre 2020 n’était pas disponible.
Ces deux éléments contribuent là aussi à expliquer l’absence d’affectation entre janvier 2020 et mars 2022.
Quant au poste occupé par M. [L], M. [B] ne démontre pas avoir fait acte de candidature en août 2019 comme il le soutient.
Enfin, M. [B] dresse deux listes de postes qui auraient pu lui être proposés, l’une sur la période 2015-2016, et l’autre sur la période 2017-2019.
Sur la première, la cour s’étonne, comme l’employeur, de la référence à un poste de Business Partner à la Direction des Achats, alors que le salarié en a refusé 2 en octobre 2020, précisément en raison de rattachement à cette direction.
Quant aux autres postes ainsi répertoriés, M. [B] ne démontre pas avoir fait acte de candidature alors que l’employeur fait justement remarquer qu’à son niveau de responsabilité, il aurait pu se montrer plus actif, d’autant que sur la période 2015-2019 concernée, le référentiel ressources humaines GRH00910 du 1er avril 2020 n’était pas encore en vigueur.
M. [B] se compare par ailleurs à 11 salariés. Selon ses propres écritures, seuls 4 d’entre eux peuvent servir de base de comparaison, soit MM. [V] et [A] et Mmes [G] et [H], les autres ayant accepté des postes en dehors de la région lyonnaise, contrairement à lui.
Il n’est en outre pas contesté que Mme [H] et M. [V] n’étaient pas salariés de la SNCF, mais respectivement de SNCF Réseau et de SNCF Gares et Connexions, ce qui ne permet pas la comparaison.
Concernant Mme [G] et M. [A], la SNCF affirme que la première a été nommée cadre supérieure en 2012, soit avant M. [B], et que le second, qui a la même ancienneté que lui dans le grade, a accepté un poste de Business Partner, mais sans le démontrer.
M. [B] ne donne toutefois aucune indication sur l’âge de ces deux personnes, ce qui ôte tout son sens à la comparaison avec elles.
Dans le Référentiel ressources humaines GRH00910, intitulé « Dispositif d’accompagnement de la mobilité résultant des mesures d’organisation et d’évolution de l’emploi », applicable au sein du groupe SNCF à compter du 1er avril 2020, les sociétés du groupe, dont la SNCF, se sont engagées à accompagner les salariés confrontés aux projets de restructuration dans leur mobilité et à porter une vigilance particulière aux salariés en fin de carrière.
Le texte prévoit une priorité des salariés concernés sur « les offres de postes disponibles au sein du groupe correspondant à leurs aptitudes et compétences professionnelles acquises ou à acquérir, le cas échéant, à l’issue d’une formation adaptée, dans un délai compatible avec les besoins de production ».
Il est notamment prévu de faire au salarié une proposition d’au moins deux emplois disponibles, dont un si possible dans sa région d’appartenance ou dans le bassin d’emploi, lors de l’entretien d’orientation, afin de permettre un choix compatible avec ses compétences professionnelles.
Ce référentiel impose donc à la SNCF des obligations particulières en matière d’accompagnement des salariés en fin de carrière, mais il ne peut être déduit des dispositions ci-dessus reprises que la SNCF était tenue de proposer à M. [B] un poste à [Localité 4] dès la suppression de son poste. Elle devait mettre tout en 'uvre pour y parvenir, mais M. [B] ne démontre pas que des postes situés à [Localité 4] sont devenus disponibles à partir de janvier 2020 sans avoir été soumis à son choix. Il ne démontre pas non plus que les salariés qu’il cite ont effectivement été promus cadres supérieurs après 2020, ni qu’ils ont été affectés sur des postes situés en région lyonnaise.
Enfin, M. [B] fait valoir que les agents dont les postes ont été supprimés dans le cadre de la restructuration de 2020 étaient majoritairement des séniors. Il fait toutefois lui-même état de postes occupés par des salariés âgés de 40 à 48 ans, lesquels ne peuvent de toute évidence être qualifiés comme tels.
Il ajoute que le montant de ses primes annuelles a régulièrement décru sur la période litigieuse. Le conseil de prud’hommes a d’ailleurs condamné la SNCF à lui verser des rappels de prime sur les années 2021 et 2022.
En tout état de cause, aucun des éléments communiqués par M. [B] ne montre que son âge serait intervenu de quelque façon que ce soit dans les décisions de la SNCF.
Il échoue ainsi à présenter des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une discrimination liée à l’âge.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s’exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.
M. [B] présente une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail subsidiairement à sa demande de dommages et intérêts pour discrimination, en se fondant sur les mêmes moyens de fait.
La cour a retenu que la société avait manqué de délicatesse en ne l’informant pas directement de son changement d’affectation prévu pour le second semestre 2017 et M. [B] n’a pas bénéficié des primes auxquelles il pouvait prétendre, ainsi qu’en a jugé le conseil de prud’hommes. Ces agissements constituent un manquement de l’employeur à son obligation de loyauté.
M. [B] verse aux débats diverses pièces qui démontrent le préjudice subi de ce fait : un courrier du médecin généraliste de la SNCF adressé au médecin du Pôle psychologique, le 1er mars 2017, qui évoque une « souffrance psychologique depuis l’annonce de la suppression de son poste (') apprise par hasard grâce à un mail du directeur envoyé par erreur », avec des insomnies nécessitant un traitement et des troubles de l’attention et de la concentration ; un courrier de ce même médecin au médecin du travail et au psychiatre, le 31 octobre 2017, relevant des insomnies et des crises d’anxiété majeures, pour lesquelles le praticien a prescrit un traitement médicamenteux et un arrêt de travail ; un courrier du psychiatre au médecin généraliste, le 9 novembre 2017, confirmant ce diagnostic et préconisant une psychothérapie de soutien.
Ce préjudice sera justement réparé par le versement par l’employeur de la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réformation du jugement.
4-Sur la demande de revalorisation salariale
En l’absence d’atteinte au principe d’égalité de traitement et de discrimination, la demande de revalorisation salariale formée par M. [B] est sans fondement et doit donc être rejetée. Le jugement sera complété en ce sens.
5-Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de fournir du travail
M. [B] fonde sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de fournir du travail sur les articles L.4121-1 et L.4121-23 du code du travail relatifs à l’obligation de sécurité de l’employeur. Il explique avoir été victime du syndrome d’épuisement professionnel par l’ennui du fait de l’absence totale d’activité pendant plus de deux années.
Si la souffrance du salarié est une réalité incontestable, les développements précédents montrent toutefois qu’il s’est vu proposer à plusieurs reprises des postes ou des missions qui auraient pu lui permettre au moins de sortir de son ennui en attendant un emploi plus intéressant ou plus pérenne. La suite a d’ailleurs montré qu’en acceptant une mission sur la rédaction d’un livre blanc, il a pu accéder à un poste qui semble à présent lui permettre de s’épanouir de nouveau.
Il ne peut donc être jugé que la SNCF, qui a supprimé le poste de M. [B] dans le cadre d’une restructuration d’ampleur imposée par le législateur mais qui l’a fait bénéficier des services de l’Espace Initiatives Mobilité et lui a fait plusieurs propositions d’emploi, dont une à [Localité 4], a failli à son obligation de lui fournir du travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
6-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de M. [B]. Le jugement sera confirmé par ailleurs de ce chef.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. L’indemnité allouée à M. [B] par le conseil de prud’hommes sur ce fondement sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant dans les limites de la dévolution,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur le montant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société SNCF à verser à M. [D] [B] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Déboute M. [D] [B] de sa demande de revalorisation salariale ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [D] [B] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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