Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 19 févr. 2026, n° 24/19112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 novembre 2024, N° /19112;24/81448 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
(n° 87 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19112 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLT6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 novembre 2024 – Juge de l’exécution de [Localité 1] – RG n° 24/81448
APPELANTE
S.C.I. ROUSSEL VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric Allerit de la SELEURL TBA, avocat au barreau de Paris, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe Sizaire de la SCP Zurfluh – Lebatteux – Sizaire et associés, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.C.I. PILLS ACQUISITIONCO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Jean-Claude Cheviller, avocat au barreau de Paris, toque : D0945
Ayant pour avocats plaidants Mes Philippe None et Aurélien Zilberman du cabinet Ashurst LLP, avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Dominique Gilles, président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Madame Camille Lepage
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président de chambre et par Madame Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte authentique du 1er juillet 2022, la société Roussel Vie a vendu à la société Pills Acquisitionco un ensemble immobilier à usage de parc de biotechnologie dénommé « parc Biocitech », situé à [Localité 3]. Les parties ont prévu, à l’article 12.13.3.2 de cet acte, que la régularisation des charges de l’année 2022 auprès des locataires du parc susmentionné pouvait donner lieu à un versement de l’acquéreur au vendeur.
Sur le fondement de cette stipulation et pour le premier semestre 2022, la société Roussel Vie a pratiqué une saisie-attribution au préjudice de la société Pills Acquisitionco, le 6 mars 2024, auprès de la société Crédit agricole corporate and investm BK AG [Localité 4] (la banque CACIB), pour un montant total de 824 496,60 euros. Cette saisie-attribution a été dénoncée au débiteur le 15 mars 2024. Cependant, par jugement du 29 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a considéré qu’elle avait été abusive.
Pour les mêmes causes, le 18 juin 2024, la société Roussel Vie a pratiqué, auprès de la même banque, une saisie conservatoire de créance, sur le seul fondement de la même stipulation de l’acte authentique de vente, pour un montant total de 813 694,65 euros (813,266,91 euros en principal outre 427,74 euros au titre du coût de l’acte).
Par assignation du 16 juillet 2024 la société Roussel Vie a assigné la société Pills Acquisitionco pour obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 813,266,91 euros en principal, au titre de la même reddition des charges du premier semestre 2022.
Par acte du 18 juillet 2024, la société Pills Acquisitionco a assigné devant le juge de l’exécution la société Roussel Vie aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire, outre l’allocation de 11 179,40 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de trésorerie et 50 000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral.
Par jugement du 6 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 18 juin 2024 par la société Roussel Vie auprès de la société CACIB, au préjudice de la société Pills Acquisitionco, et a condamné la société Roussel Vie à verser à la société Pills Acquisitionco la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts, « toutes causes confondues », en réparation des préjudices occasionnés par ladite saisie, outre une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
Pour statuer ainsi le premier juge a retenu que la société Pills Acquisitionco était manifestement en mesure d’honorer sans difficulté, et donc sans qu’il soit besoin d’une quelconque garantie à cet effet, une éventuelle condamnation pour le cas où le juge du fond accueillerait les demandes en paiement formulées par la société Roussel Vie au titre de la régularisation des charges pour l’année 2022. Il a également indiqué que le préjudice nécessairement subi par la demanderesse du fait de cette mesure serait réparé, en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, par l’allocation de 14 000 euros de dommages et intérêts, 'toutes causes confondues (préjudice de trésorerie et autres) ".
Par déclaration reçue au greffe le 13 novembre 2024, la société Roussel Vie a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 10 décembre 2025, elle demande à la cour par voie d’infirmation de :
débouter la société Pills Acquisitionco de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 18 juin 2024 ;
débouter la société Pills Acquisitionco de sa demande de la voir condamner à lui verser, au titre de l’immobilisation continue et fautive de la somme de 824 496,60 euros, la somme de 14 000 euros correspondant au taux d’intérêt légal pour les créances professionnelles, somme à parfaire jusqu’à la complète mainlevée par le commissaire de justice saisissant ;
débouter la société Pills Acquisitionco de sa demande de la voir condamner à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la désorganisation interne subie et le préjudice moral subi du fait de l’abus de saisie ;
débouter la société Pills Acquisitionco de sa demande de la voir condamner à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens ;
plus généralement,
débouter la société Pills Acquisitionco de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre ;
en toute hypothèse,
condamner la société Pills Acquisitionco à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, entiers dépens de première instance et d’appel en sus, avec, au profit de son conseil, la faculté de recouvrement prévue aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2025 la société Pills Acquisitionco prie la cour de confirmer le jugement entrepris et, en tout état de cause, de lui allouer la somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Roussel Vie à lui payer cette somme en plus des dépens.
L’ordonnance de clôture est du 17 décembre 2025.
MOTIFS :
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, 'toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire'.
L’article L. 511-2 du même code dispose qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut, notamment, d’un titre exécutoire.
Si l’article L. 111 – 3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires, l’article L. 111-6 du même code précise que 'la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation', tandis que l’article R. 511-7 alinéa 1er du même code dispose que 'si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire'.
Sur la régularité de la saisie conservatoire pratiquée sans autorisation,
Alors que la société Roussel Vie considère que l’acte authentique de vente du 1er juillet 2022 constate une créance fondée en son principe à l’encontre de la société Pills Acquisitionco, et fait valoir que le jugement entrepris ne l’a pas contredite sur ce point, cette dernière considère au contraire que cet acte authentique ne constate pas de créance certaine ni liquide de l’appelante à son égard.
Sur ce point, l’acte authentique du 1er juillet 2022, invoqué par la société Roussel Vie comme ayant pu justifier la présente saisie conservatoire effectuée sans l’autorisation judiciaire en principe exigé par l’article L. 511 – 1 déjà indiqué, énonce que pour l’année 2022 :
« Le vendeur remet l’acquéreur le décompte estimatif des charges réelles pour la période du 1er janvier au 30 juin 2022, des provisions appelées auprès des locataires sur la même période. Le solde du décompte étant débiteur, l’acquéreur verse ce jour au vendeur la somme de 78'271,12 euros, ainsi qu’il ressort du tableau en annexe 25 (état locatif état de charge). L’acquéreur procédera à la régularisation des charges pour l’année en cours auprès des locataires de telle sorte que le vendeur ne puisse être recherché à cet égard par les locataires. À cette fin, le vendeur adressera au plus tard le 1er avril 2023 un décompte présentant au crédit les provisions sur charges encaissées et au débit les charges récupérables constatées. Dans l’hypothèse où le solde serait positif, le vendeur en versera le montant à l’acquéreur. Dans l’hypothèse où le solde serait négatif, l’acquéreur en versera le montant au vendeur. Les parties procéderont à des versements directs entre elles dans un délai d’un mois de l’établissement du décompte définitif. »
Il résulte notamment de l’assignation au fond délivrée par la société Roussel Vie à la société Pills Acquisitionco, le 16 juillet 2024, que la justification de la somme réclamée à l’assignation, soit 813 266,91 euros, s’agissant de la saisie conservatoire contestée, est justifiée par une facture de reddition de charges communes pour 724 760,45 euros, une facture de reddition de charges privatives pour 134 781,73 euros, sous la déduction d’un avoir sur reddition de charges communes pour 19 200 euros et d’un avoir sur reddition de charges privatives pour 37 931,39 euros soient un solde intermédiaire de 802 410,79 euros dont à déduire un second avoir sur reddition de charges communes à hauteur de 10 109,60 euros, soit un solde de 792 301,19 euros auquel s’ajoute une refacturation de taxe foncière 2022 pour 20 965,72 euro.
Alors qu’en délivrant cette assignation la société Roussel Vie s’est expressément prévalue des dispositions de l’article R. 511 – 7 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution, elle a reconnu que nonobstant les mentions de l’acte authentique, celui-ci ne constituait pas un titre exécutoire au regard de la créance alléguée, s’agissant en particulier de la régularisation de charges, à l’exception des taxes foncières.
En effet, cet acte authentique est manifestement insuffisant pour considérer qu’il liquide la créance au titre de la clause relative aux comptes entre les parties concernant la régularisation des charges, la somme objet de la saisie conservatoire ayant été, en réalité, unilatéralement fixée par la société Roussel Vie.
Par conséquent, la saisie conservatoire, pratiquée sans autorisation judiciaire, est irrégulière.
Le jugement entrepris sera nécessairement confirmé en ce qu’il a donné mainlevée de la mesure conservatoire contestée.
Cette solution du litige s’impose, peu important la discussion sur l’existence en l’espèce de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
En effet, de telles circonstances, à les supposer caractérisées au rebours de la décision du premier juge, ni aucune autre circonstance, ne peuvent justifier que la société Roussel Vie se soit dispensée de l’autorisation judiciaire qui lui était nécessaire pour pratiquer une telle saisie conservatoire au préjudice de la société intimée.
Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe au regard de la saisie-attribution du 6 mars 2024 et sur la demande en dommages-intérêts pour saisie conservatoire abusive
Le procès-verbal dressé par le commissaire de justice instrumentaire, le 24 juin 2024, pour constater la dénonciation au débiteur de la saisie conservatoire de créance contestée du 18 juin 2024, qui figure en pièce 19 de l’intimée, relate que le tiers saisi a déclaré, le 21 juin 2024, que la somme de 824 496,60 euros avait été réservée au titre d’une saisie antérieure et isolée sur un compte.
Or, il est établi que cette dernière somme correspond au produit de la saisie-attribution pratiquée le 6 mars 2024 auprès de la même banque au préjudice de la société Pills Acquisitionco, pour la même créance de régularisation des charges également pratiquées en vertu de l’article 12.13.3.2 de l’acte authentique de vente du 1er juillet 2022.
Pour s’opposer au moyen de l’intimée faisant valoir l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution, soutenant qu’elle était toujours valide et aux effets maintenus au moment de la saisie conservatoire, de sorte qu’aucun principe de créance actuel n’a pu la justifier, cette appelante objecte qu’elle a donné mainlevée de la saisie-attribution par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024, soit le jour même de la saisie conservatoire. Cependant, pour justifier son affirmation, sans produire aucun acte ayant prononcé ou notifié la mainlevée de la saisie-attribution, elle se réfère uniquement aux énonciations du jugement du 29 août 2024 rendu sur la contestation de la saisie-attribution, par lequel le juge de l’exécution l’a condamnée à payer à l’intimée la somme de 12 025,23 euros à titre de dommages-intérêts, en compensation du préjudice né de l’immobilisation abusive de sa trésorerie, par l’effet de cette mesure. Or ce juge a retenu dans les motifs de la décision que cette mesure avait été abusivement maintenue malgré sa caducité découlant de sa dénonciation tardive.
Le fait de cette caducité découle en l’espèce des circonstances déjà indiquées, puisque la saisie-attribution a été pratiquée le 6 mars 2024 et que le créancier, qui avait jusqu’au 14 mars 2024 à 24 heures pour la dénoncer au débiteur, en vertu de l’article R. 211 – 3 du code des procédures civiles d’exécution, n’y a procédé que le lendemain.
Or, la caducité de la saisie-attribution du 6 mars 2024 l’a privée rétroactivement de tous ses effets (2e Civ., 4 septembre 2014, pourvoi n° 13-11.887, Bull. 2014, II, n° 179), si bien que l’effet attributif de cette saisie-attribution du 6 mars 2024 est invoqué à tort par l’intimée.
La présente saisie conservatoire demeure inutile et abusive en ce qu’elle a été irrégulièrement pratiquée au prix d’une erreur grossière, à défaut d’autorisation judiciaire, et qu’elle a indûment rendu indisponible la trésorerie de la société intimée, à hauteur de la somme de 813 694,65 euros, depuis le 18 juin 2024 et jusqu’au 6 novembre 2024 date du jugement entrepris qui a prononcé sa mainlevée. Il en est découlé un préjudice pouvant être réparé par l’intérêt au taux légal professionnel sur la somme considérée et sur la période, dans la limite de la somme de 11 179,40 euros telle qu’elle résulte du jugement entrepris, s’agissant de la prétention alors formée à ce titre.
Les autres causes de préjudice invoquées ne sont pas précisées mais il convient de retenir que la société intimée ne justifie d’aucun préjudice moral.
Le jugement entrepris, qui ne peut être confirmé en ce qu’il a alloué une somme à titre de dommages-intérêts de 14 000 euros, toutes causes de préjudice confondues, sera uniquement réformé sur ce point.
Pour le surplus, il sera confirmé.
Sur les mesures accessoires,
La société Roussel Vie, qui succombe en son appel, sera condamnée à payer à la société Pills Acquisitionco une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
Elle sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Roussel Vie à verser la somme de 14 000 euros à titre de dommages-intérêts à la société Pills Acquisitionco ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Roussel Vie à payer à la société Pills Acquisitionco, à titre de dommages-intérêts, les intérêts au taux légal professionnel sur la somme de 813 694,65 euros, depuis le 18 juin 2024 et jusqu’au 6 novembre 2024, dans la limite de la somme de 11 179,40 euros ;
Condamne la société Roussel Vie à payer à la société Pills Acquisitionco la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Roussel Vie aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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