Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 oct. 2025, n° 25/05406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 5 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/05406 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBH3
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 octobre 2025, à 17h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Oriane Camus pour le cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [X] [B] [W]
né le 16 août 1979 en République Dominicaine, de nationalité non précisée
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu
ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Cletus Tokpo, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 05 octobre 2025 à 17h09, déclarant la procédure irrecevable et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 octobre 2025, à 16h24, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, adressée par courriel le 7 octobre 2025 à 14h05 à Me Cletus Tokpo, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Le délai initial de quatre jours, ainsi que le délai imparti à l’administration pour saisir le juge pourrait être calculé selon les dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile. Il en résulterait :
— d’une part que, s’agissant d’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas (article 641),
— d’autre part et le cas échéant, que le délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures (article 642, alinéa 1), ce qui semble s’appliquer pour la computation des délais de rétention (Crim., 22 janvier 2020, pourvoi n° 19-84.160 et 1re Civ., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-16.780),
— enfin, que le délai qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (article 642, alinéa 2).
Toutefois, il résulte de l’avis de la Cour de cassation du 7 janvier 2025 (n° 24-70.008) rendu en matière de rétention, que cette mesure est une mesure privative de liberté et que la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si, comme pour la mesure de retenue de l’étranger en zone d’attente, le juge intervient dans le plus court délai possible (Cons. const., décision n° 2021-983 QPC du 17 mars 2022).
Il est considéré d’une part, que, conformément aux articles L.742-1 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 641 et 642 précités n’étant pas applicables, le délai de rétention de quatre jours court à compter de la notification du placement en rétention, de sorte que le premier jour doit être décompté ; d’autre part, qu’exprimé en jours, ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, sans que soit applicable une prolongation du délai tenant à la nature du jour où il expire.
S’il est exact que la mesure de maintien en zone d’attente est moins attentatoire aux droits de la personne dans la mesure où celle-ci n’est pas privé de la possibilité d’être réacheminée dans son pays de provenance mais seulement interdite d’entrer en France, il y a néanmoins lieu de considérer que ce raisonnement doit s’appliquer pareillement en rétention et en zone d’attente où elle demeure privée de sa liberté d’aller et venir dès lors qu’elle souhaite faire valoir les droits qui lui sont reconnus dans ce cadre.
La formulation retenue par le conseil constitutionnel dans la motivation de la décision n° 2021-983 QPC du 17 mars 2022 ne peut en effet qu’être interprétée comme invitant à une intervention du juge la plus rapide possible, sans mise en 'uvre des articles 641 et 642 du code de procédure civile. Cette décision relève notamment en ses points 9 et 10 que « selon les dispositions contestées, le délai de quatre jours commence à courir dès le prononcé de la décision initiale de maintien en zone d’attente. Ces dispositions ne prévoient, par ailleurs, aucun motif de prorogation de ce délai (…) Dès lors, en permettant à l’administration de maintenir en zone d’attente un étranger pendant un délai maximal de quatre jours sans l’intervention du juge judiciaire, les dispositions contestées ne méconnaissent pas l’article 66 de la Constitution. »
Il s’en déduit qu’il y a lieu d’adopter en tous points les motifs de l’ordonnance critiquée et de la confirmer.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1], le 08 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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