Infirmation partielle 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 14 déc. 2022, n° 20/01867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 5 février 2020, N° F18/00873 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ALFYMA INDUSTRIE, SARL FRANCE VULCANISATION SERVICES ( FVS ) |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01867 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRLL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F 18/00873
APPELANTES
SARL FRANCE VULCANISATION SERVICES (FVS)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Tristan DUPRE DE PUGET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Tristan DUPRE DE PUGET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147
INTIMEES
Madame [C] [G], ayant droit de M. [B] [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
Madame [K] [M], ayant droit de M. [B] [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
Madame [I] [M], ayant droit de M. [B] [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [X] [B] [Z] [M] a été engagé, le 27 janvier 2003, par la société France vulcanisations services, qui exerce sous le nom commercial et enseigne «Alfyma», par un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de monteur vulcanisateur et commercial.
La Sarl France vulcanisation service a pour activité la conception, la réalisation, la fabrication et l’installation de tous systèmes de convoyage et de manutention dans les tous les domaines notamment le recyclage, les activités aéroportuaires ou portuaires, la logistique en général, l’agro-alimentaire ainsi que tous les autres domaines connexes et complémentaires à ces systèmes et notamment tous les services s’y rapportant.
La Sas Alfyma Industrie a une activité principale similaire.
Le 1er décembre 2016, M. [X] [B] [Z] [M] a déclaré à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (Cpam) une maladie professionnelle, constatée par un certificat médical du 25 octobre 2016 faisant état d’un «adénocarcinone différencié d’origine broncho-pulmonaire droit pleural».
Le 6 décembre 2017, la Cpam a notifié à la Sarl France Vulcanisation Service sa décision de prendre en charge la maladie de M. [B] [Z] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 29 décembre 2017 l’employeur a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [B] [Z] [M].
Une décision implicite de rejet ayant été rendue le 3 février 2018, la Sarl FVS a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux afin qu’il déclare inopposable à son encontre la décision de la Cpam de prise en charge de la maladie de M. [Z] [M].
Par jugement en date du 9 mars 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a déclaré inopposable à la Sarl France Vulcanisation Service la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne de prendre en charge la maladie.
Par requête du 17 avril 2018, M. [Z] [M] a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Meaux, afin qu’il soit 'statué sur ses pleins droits liés à son contrat de travail, pour la période du 1er janvier 2011 au 29 décembre 2015.
Par ordonnance du 29 juin 2018, la formation des référés du conseil de prud’hommes de Meaux a dit n’y avoir lieu à référé et a débouté M. [B] [Z] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Le conseil de prud’hommes de Meaux a été saisi au fond, le 27 septembre 2018.
Le 22 avril 2019, M. [B] [Z] [M] est décédé, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme [C] [G], ainsi que ses filles, Mme [K] [M] et Mme [I] [M].
Par jugement du 5 février 2020, notifié le 12 février 2020, le conseil de prud’hommes de Meaux, a :
— dit et jugé que les créances salariales de M. [X] [B] [Z] [M] portant sur la période antérieure au 27 septembre 2015 étaient prescrites,
— dit que M. [Z] [M] [X] [B] relevait du niveau V – échelon 3 selon la définition prévue dans les accords nationaux relatifs aux emplois dans la métallurgie;
— condamné in solidum la Sarl France Vulcanisation services et la SAS Alfma Industrie à payer à M. [X] [B] [Z] [M] les sommes suivantes :
' 3 394,80 euros au titre du rappel de congés payés sur la règle du 1/10ème à partir du 27 septembre 2015,
' 466,66 euros au titre des jours de fractionnement pour les périodes de 2015 et 2016,
' 259 euros au titre des jours d’ancienneté à partir de 2015,
' 162,90 euros au titre de l’indemnité repas à partir de 2015,
' 120 euros à titre d’indemnité de nettoyage à partir de 2015,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
' 40 000 euros pour absence de visite médicale renforcée et changement de rythme,
' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale du travail,
' 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la vie familiale,
' 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de prévention de pénibilité,
' 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— ordonné à la Sarl France Vulcanisation Service de remettre à M. [X] [B] [Z] [M] les bulletins de paie conformes à la présente décision, et ce, sans astreinte à charge pour la société de les produire dans les plus brefs délais,
— dit n’y avoir pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire prévue à l’article 515 du code de procédure civile, la présente décision étant néanmoins exécutoire selon l’article R.1454-28 du code du travail,
— débouté M. [X] [B] [Z] [M] du surplus de ses demandes
— débouté la Sarl France Vulcanisation services de sa demande reconventionnelle,
— condamné la Sarl France Vulcanisation services aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d’exécution du présent jugement par voie d’huissier de justice.
La Sarl France Vulcanisation Service et la Sas Alfyma Industrie ont interjeté appel de ce jugement par déclaration faite au greffe de la cour d’appel de Paris le 28 février 2020.
Par conclusions remises et notifiées par voie électronique le 17 août 2022, les Sarl France Vulcanisation Services et SAS Alfyma industrie demandent à la cour de :
* infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que M. [X] [B] [Z] [M] relevait du niveau V échelon 3 selon la définition prévue dans les accords nationaux relatifs aux emplois dans la métallurgie ;
— condamné in solidum les Sarl France Vulcanisation Services et la Sas Alfyma Industrie à payer à M. [X] [B] [Z] [M] les sommes suivantes de
' 3 394,80 euros au titre du rappel de congés payés, sur la règle du 1/10e à partir du 27 septembre 2015,
' 466,06 euros au titre des jours de fractionnement pour les périodes 2015 et 2016,
' 259,00 euros au titre des jours d’ancienneté à partir de 2015,
' 162,90 euros au titre de l’indemnité repas à partir de 2015,
' 120,00 euros à titre d’indemnité de nettoyage à partir de 2015,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation
' 40 000 euros pour absence de visite médicale renforcée et changement de rythme,
' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale du travail,
' 7500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la vie familiale,
' 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de prévention de pénibilité,
' 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du 5 février 2020, et ordonné la capitalisation des intérêts ;
— ordonné la remise des bulletins de paie conformes au jugement, et ce sans astreinte à charge pour la société de les produire dans les plus brefs délais ;
— débouté la société France Vulcanisation Services de sa demande reconventionnelle
— condamné la Sarl France Vulcanisation Services aux entiers dépens, y compris aux éventuels frais d’exécution du jugement par voie d’huissier de justice.
* confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que les créances salariales de M. [B] [Z] [M] portant sur la période antérieure au 27 septembre 2015 sont prescrites,
— débouté M. [B] [Z] [M] de ses demandes de prime de bilan, de prime d’habillage et de déshabillage sur le lieu de travail, de qualification comme travailleur de nuit, de maintien de salaire, de dommages et intérêts pour discrimination handicap, de dommages et intérêts pour inexécution des relations contractuelles, de repos compensateurs suite au dépassement du contingent annuel.
Et, statuant à nouveau,
A titre liminaire,
— juger irrecevables les demandes de Madame [C] [G], Madame [K] [M] et Madame [I] [M], ayants-droits de Monsieur [X] [B] [Z] [M], formées à l’encontre de la société Alfyma Industrie et, en conséquence, mettre cette dernière hors de cause,
À titre principal,
— juger, que les demandes salariales formulées pour le compte de M.[B] [Z] [M] portant sur une période antérieure au 25 septembre 2015 sont prescrites
À titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour estimait fondée la suspension de la prescription pour force majeure,
— juger que les demandes salariales formulées pour le compte de M. [B] [Z] [M] antérieures au 29 décembre 2012 sont prescrites ;
À titre principal,
— juger que les demandes indemnitaires au titre de l’exécution du contrat de travail de Monsieur [B] [Z] [M] portant sur une période antérieure au 25 septembre 2016 sont prescrites À titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour estimait fondée la suspension de la prescription pour force majeure,
— juger que les demandes indemnitaires au titre de l’exécution du contrat de travail de Monsieur [B] [Z] [M] antérieures au 29 décembre 2013 sont prescrites
— juger que devront être écartés les éléments déclaratifs de M. [B] [Z] [M] pour lesquels sa carence à agir en temps utile rend toute opposition impossible par la société FVS.
A titre principal,
— débouter Mme [C] [G], Mme [K] [M] et Mme [I] [M], ayants-droit de M. [X] [B] [Z] [M], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour retiendrait la responsabilité de la société FVS et refuserait de considérer la maladie de M. [B] [Z] [M] comme un cas de force majeure,
— juger que la condamnation de la société FVS ne saurait excéder :
' 6.919,11 euros au titre des rappels de congés payés (prescription au 17/04/2015),
' 1.048,03 euros au titre des jours de fractionnement (prescription au 17/04/2015)
' 249,75 euros au titre des opérations d’habillage et de déshabillage et de la somme de 24,97 euros au titre des congés payés y afférents (prescription au 25/9/2015).
' 0 euros au titre des jours d’ancienneté (prescription au 17/04/2015), 0 euros au titre de la prime de bilan (prescription au 25/9/2015), 0 euros au titre des repos compensateurs et de la demande de congés payés formulée de ce chef (prescription au 25/9/2016), 0 euros au titre de l’indemnité de nettoyage des vêtements professionnels (prescription au 25/9/2016), 0 euros au titre de repos équivalent au temps de dépassement d’un horaire de nuit (prescription au 25/9/2016), 0 euros au titre de l’indemnité de repas (prescription au 25/9/2016), 0 euros pour absence de visite médicale renforcée pour le travail de nuit, du changement de rythme de travail et de l’exposition aux produits dangereux ainsi qu’au bruit (prescription au 25/9/2016), 0 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la dure maximale du travail et du droit au repos (prescription au 25/9/2016), 0 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la vie familiale (prescription au 25/9/2016), 0 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de prévention de pénibilité et la sécurité des travailleurs (prescription au 25/9/2016), 0 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi des relations contractuelles (prescription au 25/9/2016), 0 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison du handicap (prescription au 25/9/2016).
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour retiendrait la responsabilité de la société FVS et considérerait la maladie de M. [B] [Z] [M] comme un cas de force majeure,
— juger que la condamnation de la société FVS ne saurait excéder :
' 16 461,39 euros au titre des rappels de congés payés (prescription au 28/12/2012),
' 2 426,66 euros au titre des jours de fractionnement (prescription au 28/12/2012),
' 2 997 euros au titre des opérations d’habillage et de déshabillage et de la somme de 299,70 euros au titre des congés payés y afférents (prescription au 28/12/2012).
' 381,36 euros au titre des jours d’ancienneté (prescription au 28/12/2012).
' 0 euros au titre de la prime de bilan (prescription au 28/12/2012),
' 29 021,25 euros au titre des repos compensateurs et de la demande de congé payé de 2 902,12 euros formulée de ce chef (prescription au 28/12/2013),
' 360,00 euros au titre de l’indemnité de nettoyage des vêtements professionnels (prescription au 28/12/2013).
' 0 euros au titre de repos équivalent au temps de dépassement d’un horaire de nuit (prescription au 28/12/2013).
' 1.381,30 euros au titre de l’indemnité de repas (prescription au 28/12/2013).
' 0 euros pour absence de visite médicale renforcée pour le travail de nuit, du changement de rythme de travail et de l’exposition aux produits dangereux ainsi qu’au bruit (prescription au 28/12/2013), 0 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la dure maximale du travail et du droit au repos (prescription au 28/12/2013), 0 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la vie familiale (prescription au 28/12/2013), 0 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de prévention de pénibilité et la sécurité des travailleurs (prescription au 28/12/2013), 0 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi des relations contractuelles (prescription au 28/12/2013), 0 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison du handicap.
En tout état de cause,
— condamner solidairement Mme [C] [G], Mme [K] [M] et Mme [I] [M], ayants-droit de M. [X] [B] [Z] [M], à payer à la société FVS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 31 août 2022 aux termes desquelles les ayants droit de M. [X] [B] [Z] [M], décédé le 22 avril 2019, demandent à la cour d’appel de :
— rejeter les demandes des appelantes principales et les débouter.
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux, section industrie, mise à disposition le 05 février 2020, notifié le 12 février 2020, en ce qu’il a condamné in solidum, la Sarl France Vulcanisation Services dénommée « F.V.S. » et la Sas Alfyma Industrie aux sommes suivantes :
' 40 000,00 euros pour absence de visite médicale renforcée pour le travail de nuit, du changement de rythme de travail et de l’exposition aux produits dangereux et au bruit,
' 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale du travail et du droit au repos,
' 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de prévention de pénibilité et la sécurité des travailleurs,
— juger que M. [X] [B] [Z] [M] occupait le poste de vulcanisateur, technicien niveau V ' niveau 3, coefficient 395, suivant la nomenclature de la convention collective de la métallurgie,
— confirmer les chefs de jugements suivants mais infirmer le jugement sur le quantum pour les chefs de jugements suivants :
— dire que la prescription intervient le 29 décembre 2012, subsidiairement le 17 avril 2015.
— condamner in solidum la Sarl France Vulcanisation Service (F.V.S.) et la Sas Alfyma Industrie à leur verser, en leur qualité d’ayants droit de M. [X] [B] [Z] [M], les sommes suivantes :
' 7 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la vie familiale,
' 20 189,97 euros à titre de rappel de congés payés calculé sur la règle du 10ème 2012-2016,
' 2 985,00 euros au titre des jours de fractionnement pour la période 2012-2016,
' 540,00 euros au titre de l’indemnité de nettoyage des vêtements professionnels pour la période de janvier 2013 à septembre 2018,
' 1 861,30 euros au titre de l’indemnité de repas pour la période 2013-2015,
' 3 000,00 euros au titre de l’article du 700 du code de procédure civile
L’infirmer sur les autres chefs de jugements
Statuant à nouveau,
— juger que M. [X] [B] [Z] était considéré comme travailleur de nuit,
— condamner in solidum, la Sarl France Vulcanisation Service dénommée « F.V.S. » et la Sas Alfyma Industrie, au paiement des sommes suivantes :
' 62 208,10 euros au titre des repos compensateurs, dans le cadre du dépassement du contingent annuel prévu par la convention collective pour la période 2012- 2015,
' 6 320,81 euros à titre de congés payés afférents,
' 4 995,00 euros au titre des opérations d’habillage et déshabillage pour la période de janvier 2013 à décembre 2017,
' 499,50 euros titre de congés payés afférents,
' 381,36 euros au titre des jours d’ancienneté pour la période 2013-2015,
' 10 036,39 euros à titre de repos équivalent au temps de dépassement d’un horaire de nuit pour la période 2013-2015,
' 1 362,74 euros au titre du maintien de salaire pour la période de maladie, du 24 juillet 2018 au 04 août 2018,
' 2 000,00 euros au titre de la prime de bilan,
Sur les autres demandes
' 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
'10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison du handicap
— condamner in solidum, la Sarl France Vulcanisation Service dénommée « F.V.S. » et la Sas Alfyma industrie, au paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter du bureau de conciliation pour les rappels de nature salariale, dont le paiement des repos compensateurs dans le cadre du dépassement du contingent annuel de 220 heures et des journées de 8 heures en tant que salarié de nuit, des congés payés calculés selon la règle du 10ème, du complément de salaires pour arrêt maladie, des jours de fractionnement, le maintien de salaire pour la période de juillet et août 2013, des jours d’ancienneté et des indemnités de nettoyage et des opérations d’habillage et de déshabillage, et qu’ils seront majorés selon l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
Pour les autres demandes,
— juger que les intérêts seront prononcés à compter de la mise à disposition (05 février 2020) du jugement du conseil de prud’hommes,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner la remise des bulletins de salaire 2012-2016 avec le paiement des repos compensateurs dans le cadre du dépassement du contingent annuel de 220 heures et des journées de 8 heures en tant que salarié de nuit, des congés payés calculés selon la règle du 10ème, du complément de salaires pour arrêt maladie, des jours de fractionnement, le maintien de salaire pour la période de juillet et août 2013, des jours d’ancienneté et des indemnités de nettoyage et des opérations d’habillage et de déshabillage,
— ordonner que la qualification de technicien niveau V ' indice 395 devra aussi apparaîtra sur les bulletins de salaire, subsidiairement le poste de technicien vulcanisateur, niveau 240 et qu’il sera aussi délivré une attestation de salaires de décembre 2014 à novembre 2015 destinée à la Cpam rectifiée avec le maintien de la règle du 10ème pour les congés payés, tous ces documents étant délivrés sous astreinte de 15,00 euros par jour de retard.
— condamner les appelantes in solidum aux dépens y compris les frais et honoraires de recouvrement forcé par voie d’huissier de justice.
SUR CE :
Sur l’irrecevabilité des demandes :
Les appelantes font valoir que si la Sarl France Vulcanisation Service est l’employeur de M. [X] [B] [Z] [M], tel n’est pas le cas de la Sas Alfyma Industrie, peu important que ces deux sociétés utilisent le même nom commercial.
Les intimées, quant à elles, soulignent le fait que les dirigeants des deux sociétés sont M. et Mme [E], que M. [X] [B] [Z] [M] comme le reste du personnel, recevait des directives de chacune des sociétés, que les différents supports et missives en sa possession font mention de la société Afyma (et ses filiales), qu’il a également travaillé pour le compte d’autres sociétés du groupe (Jean Mirmont, CVS Cholet et Silva Investissements), qu’il y avait bien une situation de co-emploi entre les Sarl France Vulcanisation Service et Sas Alfyma Industrie.
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Même si les deux sociétés appelantes ont, ainsi que cela résulte de leur Kbis respectif, une activité identique, force est de constater que les seules pièces produites par les intimées, s’agissant notamment des notes de service et règlements à en-tête Afyma, dénomination correspondant au nom commercial utilisé par le Sarl France Vulcanisation Service, ne permettent pas de caractériser une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion permanente anormale de la Sas Alfyma Industrie dans la gestion économique et sociale de la Sarl France Vulcanisation Service ayant pour conséquence de la priver de toute autonomie d’action dans la conduite de ses affaires.
La situation de co-emploi n’est pas établie.
Il convient, par conséquent, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que les deux sociétés appelantes devaient être tenues in solidum au paiement des sommes allouées à M. [X] [B] [Z] [M] et de dire par conséquent irrecevables les demandes formées par Mme [C] [G], veuve [Z] [M], Mme [K] [M] et Mme [I] [M] à l’encontre de la Sas Alfyma Industrie.
Sur la classification professionnelle de M. [X] [B] [Z] [M] :
Mme [C] [G], veuve [Z] [M], Mme [K] [M] et Mme [I] [M] en leur qualité d’ayants droit de M. [X] [B] [Z] [M], soutiennent que ce dernier relevait de la qualification professionnelle de vulcanisateur niveau V, échelon 3 coefficient 395 de la convention collective, reconnue par les premiers juges.
La Sarl France Vulcanisation Service sollicite l’infirmation du jugement sur ce point au motif que les intimées ne démontrent pas que M. [X] [B] [Z] [M] aurait agi en pleine et entière autonomie, et directement en lien avec les clients pour proposer des solutions en toute indépendance professionnelle avec liberté d’organiser comme bon lui semblait ses horaires de travail.
M. [X] [B] [Z] [M] a été engagé en 2003 en qualité de monteur vulcanisateur.
Il est mentionné sur ses bulletins de salaire de 2015 qu’il occupe un emploi de vulcanisateur, catégorie ouvrier, niveau 2 échelon 2.
Le niveau V est ainsi défini à l’annexe 1 de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes applicable :
'Niveau V : D’après les directives constituant le cadre d’ensemble de l’activité et définissant l’objectif du travail, accompagnées d’instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux, il assure ou coordonne la réalisation de travaux d’ensemble ou d’une partie plus ou moins importante d’un ensemble complexe selon l’échelon. Ces travaux nécessitent la prise en compte et l’intégration de données observées et de contraintes d’ordre technique, économique, administratif, etc., ainsi que du coût des solutions proposées, le cas échéant, en collaboration avec des agents d’autres spécialités.
L’activité est généralement constituée par l’étude, la mise au point, l’exploitation de produits, moyens ou procédés comportant, à un degré variable selon l’échelon, une part d’innovation. L’étendue ou l’importance de cette activité détermine le degré d’association ou de combinaison de ces éléments : conception, synthèse, coordination ou gestion.
Il a généralement une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis de personnel de qualification moindre.
Il a de larges responsabilités sous le contrôle d’un supérieur qui peut être le chef d’entreprise.
Niveau de connaissances :
Niveau III de l’éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967).
Ce niveau de connaissances peut être acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l’expérience professionnelle.
[…]
3e échelon (coefficient 365) (+):
A cet échelon, l’activité consiste, après avoir étudié, déterminé et proposé des spécifications destinées à compléter l’objectif initialement défini, à élaborer et mettre en oeuvre les solutions nouvelles qui en résultent'.
Outre le fait que M. [X] [B] [Z] [M] effectuait des travaux très divers, les bons d’intervention que les intimées versent aux débats montrent notamment qu’il avait une activité de maintenance industrielle, mais aussi qu’il intervenait sur les réseaux automatisés, assurait le montage de convoyeurs et que lui étaient confiées outre la formation de techniciens clients, celle du personnel interne, l’expertise, l’audit et l’inspection d’installations chez les clients, ainsi que des interventions en sous-traitance pour le compte de certains clients.
Au vu de l’ensemble de ces pièces les premiers juges ont, à juste titre, estimé que M. [X] [B] [Z] [M] relevait de la qualification niveau V échelon 3 de la convention collective applicable.
Sur la prescription :
— Sur la prescription relative aux créances de nature salariale :
Selon l’article L3245-1 du code du travail, en vigueur depuis le 17 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Aux termes de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
La force majeure est un événement qui remplit les trois caractéristiques suivantes :
— il est imprévisible,
— il est irrésistible, (insurmontable)
— il échappe au contrôle des personnes concernées.
M. [X] [B] [Z] [M] a saisi le conseil de prud’hommes le 27 septembre 2018 d’une demande de rappel de créances de nature salariale au titre des années 2012 à 2017.
Les intimées font valoir qu’en raison de son traitement médical lourd, M. [X] [B] [Z] [M] a été dans l’impossibilité d’agir avant le 29 décembre 2015, date à laquelle son état de santé s’est aggravé nécessitant la suspension de son contrat de travail avec un repos total, que les médecins ont diagnostiqué une pathologie grave et incurable ayant nécessité des interventions successives, de sorte que la naissance de ses droitsdoit être fixée, en application de la durée quinquennale de prescription applicable avant le 17 juin 2013, au 28 décembre 2012.
La Sarl France Vulcanisation Service soutient que les caractères cumulatifs de la force majeure ne sont pas réunis dès lors qu’il n’est pas justifié du fait que l’état de santé de M. [X] [B] [Z] [M], voire son aggravation, de même que la durée de ses hospitalisations l’auraient placé dans l’impossibilité absolue d’agir entre le 29 décembre 2015 et le 25 septembre 2018.
Elle souligne le fait qu’il bénéficiait d’autorisations de sortie, qu’il s’est déplacé à de nombreuses reprises au sein de l’entreprise où il a pris connaissance de l’ensemble des ordres de service affichés dans son enceinte, et qu’il a pu gérer sa situation avec la Cpam notamment.
Il n’est pas contestable que M. [X] [B] [Z] [M] a subi plusieurs hospitalisations ainsi que des traitements successifs qualifiés par son médecin de l’Institut Gustave [V] de’systémiques', 'impactant l’autonomie et nécessitant une hospitalisation à domicile'.
Toutefois, son état dont la gravité lui a été révélée en décembre 2015 ainsi que cela résulte des différentes pièces médicales versées aux débats, n’a pas eu pour conséquence, malgré ses hospitalisations, traitements, examens multiples et soins de kinésithérapie, de le priver de toute possibilité d’agir à l’encontre de son employeur avant le 27 septembre 2018, date de la saisine du conseil de prud’hommes.
A titre subsidiaire, il fait valoir qu’il n’a eu connaissance de ses droits, notamment ceux liés aux rappel de salaire, maintien de son salaire et ancienneté, qu’à partir de la prise en charge de son dossier par une assistante sociale de la Cpam en juin 2016 et que ce n’est qu’au début de l’année 2018 qu’il a été en mesure de les évaluer.
Il résulte des pièces médicales et de ses propres écrits que M. [X] [B] [Z] [M] (pièce n°67 notamment) a eu connaissance de son état de santé et de sespathologies le 29 décembre 2015.
Il n’y a donc pas lieu de fixer le point de départ de la prescription au 27 avril 2015.
A titre très subsidiaire, il fait observer qu’il a saisi le conseil de prud’hommes en sa formation des référés le 17 avril 2018 et qu’en application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
Il convient par conséquent de fixer le point de départ de la prescription triennale au 17 avril 2015.
Il y a lieu d’infirmer le jugement concernant le point de départ de la prescription et de déclarer prescrites les demandes de rappels de salaire et accessoires pour la période antérieure au 17 avril 2015.
— Sur la prescription relative aux créances nées de l’exécution du contrat de travail :
La Sarl France Vulcanisation Service invoque les dispositions de l’article L1471-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, précisant que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
C’est à juste titre que la Sarl France Vulcanisation Service soutient que les demandes indemnitaires relatives à l’exécution du contrat de travail portant sur la période antérieure au 25 septembre 2016, sont prescrites.
— Sur le droit à un procès équitable :
Selon l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement.
Les ayants droit de M. [X] [B] [Z] [M] estiment avoir été privées de ce droit au motif que la Sarl France Vulcanisation Service n’a pas respecté les dispositions de l’article R.1221-26 du code du travail prévoyant que les mentions portées sur le registre unique du personnel sont conservées cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a quitté l’établissement, ce qui n’est aucunement le cas de M. [X] [B] [Z] [M] qui faisait toujours partie des effectifs lors de la saisine du conseil de prud’hommes et font observer que le RGPD relatif à la protection des données est entré en vigueur le 25 mai 2016, antérieurement à la saisine de la formation des référés du conseil et avait vocation à s’appliquer.
Ils estiment que l’entreprise aurait dû informer le personnel sur les données conservées et la durée de conservation, ce dont elle ne justifie pas de sorte qu’elle ne peut soutenir être dans l’impossibilité de fournir des éléments et soutiennent que la naissance des droits du salarié court, par conséquent, à compter du 29 avril 2012.
La Sarl France Vulcanisation Service admet avoir détruit des éléments ayant trait aux données personnelles de ses salariés et ne plus disposer, lors de la saisine du conseil de prud’hommes, notamment des bulletins de salaires antérieurs à 2015.
Elle soutient que cette situation est la conséquence tardive de la saisine de la juridiction prud’homale par M. [X] [B] [Z] [M] ce qui a aussi pour effet de la priver de la possibilité de se défendre utilement.
Tant l’appelante que les intimées disposent de pièces permettant à chacune d’elles de débattre utilement et contradictoirement des moyens soulevés.
La preuve d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme n’est pas ainsi rapportée.
Sur les demandes au titre des congés payés :
Selon l’article L3141-24 du code du travail, le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l’indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l’établissement […].
Les intimées font grief à l’employeur de ne pas tenir compte des accessoires de salaire dans le cadre du calcul des congés payés, à savoir les heures supplémentaires réalisées tout au long de l’année et des primes.
La Sarl France Vulcanisation Service soutient, quant à elle, que le montant de congés payés, calculé avec la règle du maintien de salaire, est égal au montant de la rémunération que le salarié aurait perçu pendant la période de congé s’il avait continué à travailler.
L’employeur établit avoir bien pris en compte les heures supplémentaires effectuées par M. [X] [B] [Z] [M] et mentionnées sur ses bulletins de salaire pour les congés payés mais avoir exclu de leur assiette les frais de déplacements versés, la prime annuelle et la prime de 13ème mois.
Sur cette base et à partir du point de départ de la prescription fixée au 17 avril 2015, il y a lieu de condamner la Sarl France Vulcanisation Service, au vu du décompte qu’elle a effectué à titre subsidiaire, au paiement de la somme de 6 919, 11 euros se décomposant ainsi :
— 4 442,46 euros x 9/12 mois entre le 17 avril 2015 et le 31 décembre 2015
— 3 587,27 euros au titre de l’année 2016.
Le jugement est infirmé en ce qui concerne le quantum retenu à ce titre.
Sur les jours de fractionnement :
Aux termes de l’article L.3141-19 du code du travail, lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l’accord du salarié.
Cet accord n’est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l’établissement.
Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Les ayants droit de M. [X] [B] [Z] [M] exposent que ce dernier a été dans l’impossibilité de prendre la totalité de ses jours de congés pendant la période d’été du fait de la Sarl France Vulcanisation Service et avait ainsi droit à des jours de fractionnement supplémentaires.
Ils versent un tableau des sommes qu’ils estiment lui être dues.
La Sarl France Vulcanisation Service dont il y a lieu de constater qu’elle est mise en mesure de répondre utilement à la demande, ne verse pas d’éléments pertinents permettant de contredire le décompte susvisé.
Tenant compte de la prescription et d’une base de calcul de 52,55 euros, il y a lieu, infirmant le jugement déféré, d’accorder au salarié la somme de 1 048,03 euros (446,67 euros pour la période du 17 avril au 31 décembre 2015 et 601,36 euros au titre de l’année 2016), au titre des jours de fractionnement.
Sur les congés payés supplémentaires en raison de l’ancienneté :
Aux termes de l’article L1234-8 du code du travail, les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d’une convention ou d’un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d’usages, ne rompent pas l’ancienneté du salarié appréciée pour la détermination de la durée du préavis prévue aux 2° et 3° de l’article L. 1234-1.
Toutefois, la période de suspension n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
Il est prévu à l’article 1 de la convention collective applicable de la métallurgie qu''à la durée du congé ainsi fixé s’ajoute un congé d’ancienneté au moins égal à un jour après 10 ans, deux jours après 15 ans, trois jours après 20 ans. L’ancienneté est appréciée au 1er juin de chaque année civile'.
La Sarl France Vulcanisation Service fait valoir que si la période d’indisponibilité consécutive à la maladie professionnelle de M. [X] [B] [Z] [M] doit être prise en compte dans le calcul de son ancienneté, le caractère professionnel de la maladie ne lui est pas opposable ainsi que cela résulte du jugement du tribunal judiciaire de Meaux en date du 9 mars 2020.
L’inopposabilité à la Sarl France Vulcanisation Service de la décision de la Cpam concernant la prise en charge de la maladie déclarée par M. [X] [B] [Z] [M], est sans effet sur le caractère de maladie professionnelle dûment constatée par les médecins ayant eu à connaître de son état de santé depuis décembre 2015, au regard du droit du travail.
C’est à juste titre que les premiers juges, après avoir rappelé que M. [X] [B] [Z] [M] avait été embauché le 27 janvier 2003, ont condamné la Sarl France Vulcanisation Service à lui verser la somme de 259 euros correspondant à deux jours d’ancienneté pour la période non prescrite en 2018, sa demande au titre de l’année 2013 étant prescrite.
Sur la demande de prime de bilan :
Ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes, ni la convention collective ni le contrat de travail ne prévoient la prime de bilan dont les ayants droit de M. [X] [B] [Z] [M] sollicitent le paiement.
La décision de rejet est confirmée sur ce point.
Sur la demande au titre de la prime d’habillage et déshabillage :
Il est prévu à l’article L3121-3 du code du travail que le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties.
Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Force est de constater que ni la convention collective ni le contrat de travail ne faisaient obligation à M. [X] [B] [Z] [M] de porter une tenue de travail spécifique.
La seule obligation figurant dans son contrat de travail, rappel du règlement intérieur, étant d’avoir une tenue correcte.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] [B] [Z] [M] de la demande formée à ce titre.
Sur la demande de nettoyage des vêtements :
C’est à juste que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l’article R.4321-4 du code du travail, ont estimé que du fait de ses fonctions de vulcanisateur, le salarié était contraint de porter des tenues se salissant et qu’il lui ont alloué une somme de 120 euros pour la période non prescrite, la cour constatant que la Sarl France Vulcanisation Service ne justifie nullement de ce qu’elle tenait, ainsi qu’elle l’affirme, des vêtements professionnels à la disposition du personnel dont elle assurait le nettoyage.
Sur le maintien de salaire pour la période de maladie en 2013 :
M. [X] [B] [Z] [M] a fait l’objet de deux arrêts de travail, le premier du 24 au 26 juillet 2013, puis le second du 27 juillet au 4 août 2013, sans avoir bénéficié du maintien de son salaire.
C’est en vain que les intimées soutiennent cette demande n’est pas prescrite pour n’avoir eu connaissance du défaut de maintien de salaire qu’à l’occasion d’explications données ultérieurement par la Cpam.
Cette demande se rapporte à un arrêt pour maladie, et non pas pour maladie professionnelle, datant de 2013.
Or il n’est pas établi que M. [X] [B] [Z] [M] était alors dans une situation d’incapacité au sens de l’article L.1226-1 du code du travail.
La demande est prescrite ainsi que l’a exactement jugé le conseil de prud’hommes.
Sur l’indemnisation des repas sur les chantiers :
Les ayants droit de M. [X] [B] [Z] [M] justifient par la production d’un décompte précis qu’il arrivait à ce dernier de travailler au-delà de 20 heures sur des chantiers extérieurs, ce qui avait pour conséquence de la contraindre à prendre un repas, alors que seul le déjeuner ouvrait droit à indemnisation.
Les premiers juges, tenant compte la prescription, ont procédé à une exacte appréciation de la somme revenant à M. [X] [B] [Z] [M] à titre d’indemnité pour les repas pris le soir.
Sur les repos compensateurs :
Selon l’article L3121-30 du code du travail des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Il est précisé à l’article D.3121-18 du même code que le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues à l’article L3121-38, atteint sept heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit sous réserve des dispositions des articles D. 3121-21 et D. 3121-22.
La Sarl France Vulcanisation Service fait valoir que M. [X] [B] [Z] [M] retient de manière erronée dans le calcul qu’il présente, au titre du repos compensateur, le trajet domicile-travail et le temps de trajet travail-chantier, et souligne le fait qu’il n’en a pas réclamé le bénéfice dans le délai de deux mois ci-dessus rappelé, ce alors même qu’une notice en date du 7 février 2014, le lui avait expressément rappelé.
M. [X] [B] [Z] [M] se prévaut de l’article D3171-11 du même code, qui prévoit qu’à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie, que, dès lors que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
Il en déduit qu’aucune prescription ne peut lui être opposée faute pour l’employeur d’avoir satisfait à cette obligation.
Quand bien M. [X] [B] [Z] [M] n’a pu user de son droit à repos compensateur du fait du non-respect par l’employeur de ses obligations, il n’en demeure pas moins que sa demande se heurte au délai de prescription de deux ans prévu à l’article L1471-1 du code du travail ci-dessus rappelé, s’agissant d’une créance à caractère indemnitaire, le repos compensateur dont a été privé M. [X] [B] [Z] [M] étant destiné à compenser la fatigue occasionnée par le surplus de travail occasionné.
Sa demande est irrecevable en ce qu’elle porte sur les années 2012 à 2015.
Sur les dommages-intérêts au titre de la violation de la durée maximale du travail et du droit à une vie familiale :
M. [X] [B] [Z] [M] expose que l’employeur, comme cela résulte des pièces qu’il communique (relevé d’heures, bons de rattachement, bons d’atelier) ne respectait ni la durée maximale journalière, ni la durée maximale hebdomadaire, ni les temps de pause, ni le repos consécutif de onze heures prévu entre deux jours travaillés et qu’il lui imposait de plus une modification de son rythme de travail, passage d’un horaire continu à un horaire discontinu sans son accord.
La Sarl France Vulcanisation Service conteste la demande de M. [X] [B] [Z] [M] formée à ce titre.
Les éléments communiqués par M. [X] [B] [Z] [M] ainsi que l’examen de ses bulletins de paie permettent de constater que la Sarl France Vulcanisation Service imposait à M. [X] [B] [Z] [M] une durée de travail supérieure au maximum légal aussi bien journalier qu’hebdomadaire, ce qui lui a occasionné un préjudice physique certain.
Les premiers juges ont procédé à une exacte appréciation du montant des dommages-intérêts lui revenant à ce titre.
Il en est de même s’agissant des dommages-intérêts accordés à M. [X] [B] [Z] [M] pour le non-respect de sa vie familiale résultant du rythme de travail auquel il devait faire face empiétant notamment sur ses soirées.
Sur le statut de travailleur de nuit :
En application de l’article L3122-5 du code du travail, le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
2° Soit il accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit au sens de l’article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.
Selon la convention collective applicable, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié
qui :
— soit accomplit au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures,
— soit effectué au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutif au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures,
— toute personne qui travaille de 21 heures à 6 heures ou de 0 heure à 9 heures lorsque les caractéristiques particulières de l’activité le justifient ce en vertu d’un accord collectif ou sur autorisation de l’inspection du travail.
Aucune des pièces produites ne permet d’établir que M. [X] [B] [Z] [M], quand bien même il lui arrivait de travailler dans la plage comprise entre 21 heures et 6 heures remplissait les conditions, notamment de fréquence, ci-dessus rappelées.
Sa demande de reconnaissance de travailleur de nuit a, à juste titre, été rejetée par le conseil de prud’hommes.
Sur la demande relative au temps de repos équivalent au temps de dépassement :
Les ayants droit de M. [X] [B] [Z] [M] font valoir qu’en application de la convention collective applicable, ce dernier ne pouvait pas travailler au-delà de huit heures consécutives sauf dérogation et qu’il aurait dû bénéficier d’un temps de repos équivalent au dépassement.
Ces demandes comme portant sur les années 2013 à septembre 2015 se heurtent à la prescription et sont par conséquent irrecevables.
Sur les dommages-intérêts pour absence de surveillance médicale renforcée :
Quand bien M. [X] [B] [Z] [M] n’avait pas le statut de travailleur de nuit, il n’en demeure pas moins que du fait de son activité de vulcanisateur était exposé à des produits présentant un risque certain pour sa santé, l’adénocarcinome bronchio pulmonaire diagnostiqué, alors qu’il n’était pas fumeur, présentant un lien certain avec sa profession (pièce n°30 certificat médical du docteur [A] [Y]), et soumis à des changements de rythme de travail, non réguliers, nécessitant un suivi médical renforcé.
Ce manquement de l’employeur a occasionné au salarié un préjudice direct et certain qui a été justement réparé par les premiers juges par l’allocation de la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dommages-intérêts pour défaut de prévention de pénibilité et santé des travailleurs:
Les intimées font grief à l’employeur de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article L.4121-1 et 2 du code du travail sur les points suivants :
— travail chez des clients exploitant des sites spécialisés
— absence de formation aux risques professionnels
— absence de déclaration des risques professionnels, de consultation du médecin du travail, des instances représentatives du personnel…
La Sarl France Vulcanisation Service fait observer que le dernier registre des dangers graves et imminents a été établi le 1er janvier 2015, avant la saisine du conseil de prud’hommes et qu’il était prévu une mise à jour le 5 novembre 2019.
L’employeur ne justifie pas des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés de l’entreprise prévues à l’article L.4121-1 du code du travail et encore moins de mise en oeuvre de mesures tendant à éviter les risques, les évaluer, voire les combattre, cette carence ayant occasionné à M. [X] [B] [Z] [M] un préjudice de santé dont les conséquences ont justement été réparées par les premiers juges.
Sur la discrimination :
Selon l’article L1132-1 dont alors en vigueur, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
L’article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence de discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-96 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est motivée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forge sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce les intimées exposent que M. [X] [B] [Z] [M] a subi une discrimination tenant à sa situation de travailleur handicapé et pour étayer cette affirmation, se réfère à une offre de la socité Addeco pour un poste de vulcanisateur dont il aurait été écarté.
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de faits précis et concordants laissant supposer l’existence de discrimination directe ou indirecte au sens du texte ci-dessus n’est pas démontrée par la circonstance susvisée.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [C] [G] veuve [Z] [M], Mme [K] [M] et Mme [I] [M] font valoir que la Sarl France Vulcanisation Service n’a pas exécuté le contrat de travail de manière loyale en ne respectant pas ses obligations en matière de réglementation du contrat de travail et en modifiant sa qualification professionnelle.
La Sarl France Vulcanisation Service soutient avoir respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles durant l’exécution du contrat de travail.
En n’accordant pas à M. [X] [B] [Z] [M] une qualification de niveau V échelon 3 de la convention collective correspondant aux tâches et responsabilités qu’elle lui avait confiées et dont elle ne conteste pas qu’il les assumait, quel que soit l’horaire de travail nécessaire, la Sarl France Vulcanisation Service a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail justifiant l’octroi de dommages-intérêts d’un montant de 10 000 euros.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande tout à la fois de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à M. [X] [B] [Z] [M] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer une somme identique, sur le même fondement à Mme [C] [G] veuve [Z] [M] et Mme [K] [M] et Mme [I] [M] en leurs qualités d’ayants droit de M. [X] [B] [Z] [M].
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit prescrites les créances antérieures au 27 septembre 2015, en ce qu’il a condamné in solidum les Sarl France Vulcanisation Service et Sas Alfyma Industrie, en ce qu’il a fixé à 466,06 euros le montant dû au titre des jours de fractionnement et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable les demandes formées à l’encontre de la Sas Alfyma Industrie
Dit que seule la Sarl France Vulcanisation Service est tenue au paiement des sommes allouées par le conseil de prud’hommes de Meaux
Dit prescrites les créances de nature salariales antérieures au 17 avril 2015
Dit prescrites les créance de nature indemnitaire antérieure au 25 septembre 2016
Condamne la Sarl France Vulcanisation Service à payer à Mme [C] [G] veuve [Z] [M] et Mme [K] [M] et Mme [I] [M] en leur qualité d’ayants droit de M. [X] [B] [Z] [M] les sommes de :
— 1 048,03 euros au titre des jours de fractionnement
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la Sarl France Vulcanisation Service aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Drôme et Ardèche Avenant n° 1 du 29 janvier 2024 à l'accord territorial du 9 juin 2022 relatif à l'indemnité de repas de jour, à l'indemnité de rappel et à la valeur du point de la prime d'ancienneté
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code du travail
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