Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 27 novembre 2025, n° 22/03834
TGI Strasbourg 21 septembre 2022
>
CA Colmar
Infirmation 27 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Obligation de résultat du vendeur

    La cour a constaté que le retard de livraison était avéré et que le vendeur ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant des intempéries non validées par l'architecte.

  • Accepté
    Non-conformité des travaux

    La cour a retenu que le dysfonctionnement du système était avéré et engageait la responsabilité du vendeur.

  • Accepté
    Vices apparents non réservés

    La cour a jugé que les défauts étaient apparents et que la responsabilité du vendeur était engagée.

  • Accepté
    Obligation de résultat de l'entrepreneur

    La cour a retenu que l'entrepreneur était responsable des désordres constatés et devait garantir le vendeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Colmar, les appelants, la société [H] [A] Promotion Immobilière et ses mandataires, demandent l'infirmation d'un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg qui avait déclaré irrecevables certaines de leurs demandes et fixé des créances au passif de leur liquidation judiciaire. La juridiction de première instance avait jugé certaines demandes recevables, notamment celles des sociétés Alpha Premium et MA concernant des retards de livraison et des désordres. La Cour d'appel, après avoir examiné les arguments, confirme en partie le jugement, notamment sur la recevabilité des demandes de dommages et intérêts pour les retards de livraison, mais infirme certaines décisions relatives aux désordres, en déclarant recevables les demandes de la SCI Alpha Premium et de la SCI MA pour des préjudices spécifiques. La Cour conclut à une responsabilité partagée entre les parties, notamment en ce qui concerne le dysfonctionnement du plancher chauffant-rafraîchissant, et condamne la société KS Construction à garantir la société PSPI pour ce montant.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 27 nov. 2025, n° 22/03834
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 22/03834
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 21 septembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 décembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 27 novembre 2025, n° 22/03834