Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 12 déc. 2024, n° 23/01730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 8 mars 2023, N° 22/00337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[C]
[C]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE
copie exécutoire
le 12 décembre 2024
à
Me Calvet
Me Derbise
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01730 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU 08 MARS 2023 (référence dossier N° RG 22/00337)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle RUELLAN de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me Axel CALVET de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau de VAL D’OISE
Monsieur [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle RUELLAN de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me Axel CALVET de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET :
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS substitué par Me Emilie RICARD, avocat au barreau D’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2024 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, Présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable émise le 8 février 2011, réceptionnée le 10 février 2011, acceptée le 22 février 2011, et réitérée par acte notarié en date du 13 avril 2011, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie (ci-après CRA) a consenti à M. [K] [C] et à son épouse, Mme [I] [O] un prêt immobilier « prêt tout habitat facilimmo » n°72188679324 d’un montant de 215.326 euros remboursable en 240 mensualités au taux nominal fixe de 3,60% l’an destiné à financer l’acquisition de leur maison d’habitation.
Par décision en date du 12 février 2018 notifiée par lettre en date du 27 mars 2018, la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis a imposé à M. [K] [C] et à son épouse, Mme [I] [O] un échelonnement du paiement de leurs dettes sur une durée de vingt-quatre mois à compter du 30 avril 2018, consistant notamment en un report du paiement de la créance de la CRA avec un délai de même durée pour procéder à la vente amiable d’un autre bien immobilier constituant leur résidence secondaire.
Par lettre recommandée en date du 31 janvier 2019 réceptionnée le 2 février 2019, la CRA a mis en demeure M. [K] [C] et son épouse, Mme [I] [O] de lui communiquer sous trente jours deux mandats de vente afférents à leur résidence secondaire.
Invoquant une aggravation de leur situation financière, M. [K] [C] et son épouse, Mme [I] [O] ont déposé une nouvelle demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée irrecevable par décision du 16 décembre 2019, pour absence de mise en vente du bien immobilier.
Par lettres recommandées en date du 11 juin 2020 réceptionnées le 16 juin 2020, la CRA a mis en demeure M. [K] [C] et son épouse, Mme [I] [O] de lui verser sous quinzaine la somme de 29.574,11 euros, les informant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée et la somme totale de 179.532,55 euros deviendrait immédiatement exigible.
En l’absence de paiement, la CRA a, par lettres recommandées en date du 31 août 2020 réceptionnées le 18 septembre 2020, prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure M. [K] [C] et son épouse, Mme [I] [O] de lui verser sous quinzaine la somme totale de 194.270,02 euros.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, écartant toute mauvaise foi de la part de M. [K] [C] et son épouse, Mme [I] [O] dès lors que la vente de leur résidence secondaire, acquise dans le cadre d’un dispositif juridique et fiscal particulier, si elle était intervenue aurait en réalité augmenté leurs dettes d’un montant de 18.123 euros, a infirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers du 16 décembre 2019, et déclaré recevable leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par acte d’huissier en date du 28 octobre 2020, la CRA a fait signifier à M. [K] [C] et à son épouse, Mme [I] [O] un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 195.166,53 euros au titre du solde du contrat de prêt.
Parallèlement, la CRA a, le 30 octobre 2020, déclaré auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis une créance d’un montant de 195.043,48 euros, et sur contestation de M. [K] [C] et son épouse, Mme [I] [O], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a, par jugement réputé contradictoire en date du 15 avril 2021, fixé la créance de l’établissement bancaire à la somme de 179.532,55 euros.
Reprochant à la CRA des manquements contractuels, M. [K] [C] et son épouse, Mme [I] [O] l’ont, par acte de commissaire de justice en date des 28 janvier et 4 février 2022, fait assigner en responsabilité devant le tribunal judiciaire d’Amiens en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement rendu le 8 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— débouté M. [K] [C] et son épouse, Mme [I] [O] de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la CRA,
— débouté la CRA de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné in solidum M. [K] [C] et son épouse, Mme [I] [O] à payer à la CRA la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 7 avril 2023, M. [K] [C] et son épouse, Mme [I] [O] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs derniéres écritures notifiées électroniquement le 10 avril 2024, M. [K] [C] et son épouse, Mme [I] [O] concluent à l’infirmation du jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la banque de sa demande en paiement de dommages et intérêts, et demandent à la cour de :
— prononcer l’annulation de la déchéance du terme,
— ordonner la poursuite du contrat de prêt immobilier aux conditions initiales,
— condamner la banque à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de 8.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Ils exposent que la CRA ne pouvait pas prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt à compter du 18 février 2019, compte tenu du maintien de la procédure de surendettement.
Ils affirment qu’en application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid et à l’ordonnance du 25 mars 2020, la banque ne pouvait pas prononcer la déchéance du terme jusqu’au 23 septembre 2020.
Ils soutiennent que la banque a manqué à ses obligations contractuelles en procédant à une exécution déloyale du contrat de prêt engageant dès lors sa responsabilité. Ils estiment que le comportement de la CRA les a contraints à engager du temps et les a privés de la possibilité de bénéficier d’une procédure de surendettement sereine.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 28 mars 2024, la CRA conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner solidairement M. [K] [C] et son épouse, Mme [I] [O] à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive et de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que les lettres de mise en demeure de payer ainsi que la notification de la déchéance du terme du prêt litigieux adressées aux appelants au mois d’août 2020, c’est-à-dire postérieurement à la fin du moratoire imposé par la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis en date du 12 février 2018 à effet au 30 avril 2018 et après l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire, sont parfaitement valables, et souligne que si elle a fait notifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente au mois d’octobre 2020, avant d’avoir connaissance du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny ayant déclaré recevable la nouvelle demande tendant au traitement de la situation de surendettement des débiteurs, ledit commandement ne constitue qu’un acte préparatoire qui n’a donné lieu à aucune mesure d’exécution forcée ultérieure, si bien qu’elle n’a commis aucune faute.
A titre reconventionnel, elle avance que le comportement de M. [K] [C] et son épouse, Mme [I] [O] revêt un caractère abusif.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la déchéance du terme du prêt immobilier
Aux termes des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, applicable en l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application des dispositions de l’article 1184 alinéa ancien du même code, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
L’article 1- I de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période énonce que : les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 3 alinéas 1 et 3 de cette ordonnance, les mesures administratives et juridictionnelles suivantes et dont le terme vient à échéance au cours de la période définie au I de l’article 1er sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la fin de cette période : 2°) mesure d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction.
L’article 4 alinéa 1 de la même ordonnance dispose que les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er.
Il est constant qu’en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause résolutoire prévue par ces mesures.
Au cas présent, par décision du 12 février 2018 notifiée par lettre du 27 mars 2018, la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis a imposé à M. [K] [C] et son épouse, Mme [I] [O] les mesures suivantes :
« préconise le réechelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0,00% selon les modalités décrites dans le document ci-joint.
Après analyse de la situation, compte tenu de l’importance de l’endettement au regard de la capacité de remboursement des débiteurs, la Commission impose un taux inférieur au taux de l’interet legal pour tout ou partie des mesures. […]
Monsieur M. [K] [C] et son épouse, Mme [I] [O] ont l’obligation de vendre le bien immobilier (résidence secondaire) situé à [Localité 5]. Des mandats de vente devront être fournis dans le cas d’un redépôt sous peine d’irrecevabilité. […]
Si elles ne sont pas respectées, les mesures deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse d’avoir à exécuter les obligations prévues par les mesures », le courrier d’accompagnement mentionnant qu’ « aucune contestation des mesures n’ayant été formée dans le délai prévu, les mesures imposées par la commission entrent en application le 30 avril 2018».
En exécution de la décision la commission de surendettement, M. [K] [C] et son épouse, Mme [I] [O] avaient ainsi l’obligation de procéder à la vente du bien constituant leur résidence secondaire, cette condition imposée par la commission constituant une clause résolutoire.
La CRA démontre que bien avant la période d’urgence sanitaire, elle a adressé à chacun des débiteurs une lettre recommandée du 31 janvier 2019 réceptionnée le 2 février 2019 dans laquelle elle écrivait « nous vous rappelons que vous bénéficiez d’un plan conventionnel de redressement établi par la commission de surendettement de la Seine-Saint-Denis applicable au 30/04/2018. Ce plan prévoit un délai de 24 mois pour vendre votre bien immobilier avec obligation de fournir 2 mandats de vente au prix du marché sous 30 jours après la mise en place du plan. Nous sommes à 10 mois de la mise en place du plan et force est de constater que ces modalités n’ont pas été respectées puisque nous n’avons reçu aucun mandat. Par conséquent, nous vous mettons en demeure de produire 2 mandats de vente dûment régularisés sous 30 jours à compter de la réception de la présente. Cette production conditionnant la mise en place du plan, nous vous informons qu’à défaut de réception sous 30 jours, nous serons malheureusement contraints d’en informer la banque de France ».
Devant la cour, pas plus que devant le premier juge, M. [K] [C] et son épouse, Mme [I] [O] ne prouvent pas s’agissant de ce premier plan (et indépendamment de la recevabilité d’un deuxième plan) avoir communiqué à la commission et/ou au créancier un quelconque mandat de vente de leur bien immobilier (condition résolutoire imposée par la commission) alors qu’ils avaient jusqu’au 30 mai 2018 à vingt-quatre heures pour le faire. La non- exécution de cette condition leur étant imputable, la CRA pouvait ainsi dès le 18 février 2019 (délai de 15 jours prévu par la commission), au vu de la caducité des mesures ordonnées par la commission de surendettement des particuliers intervenues avant la période de crise sanitaire, mettre en 'uvre la procédure de déchéance du terme du prêt.
ll est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce en page 7 de l’offre de prêt acceptée le 22 février 2011 et réitérée par acte notarié en date du 13 avril 2011, la clause intitulée « déchéance du terme » stipule qu’ :
« en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visé ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement.»
La CRA justifie avoir adressé à chacun des époux [C] une lettre recommandée du 10 août 2020 réceptionnée le 12 août 2020 ayant pour objet « mise en demeure de payer sous peine de déchéance du terme en cas de non-paiement », aux termes de laquelle elle les a mis en demeure de lui payer sous quinzaine le montant de 32.733,33 euros et les a informés qu’ »à défaut de règlement de la somme indiquée ci-dessus dans le délai imparti, et conformément aux dispositions contractuelles : la déchéance du terme sera appliquée, sans autre avis de notre part. Cela signi’e que le solde de vos engagements en principal, intérêts, frais et accessoires, soit la somme de 181.075,05 €, deviendra immédiatement exigible ».
Contrairement à ce que soutiennent les époux [C], le pli en recommandé ayant été adressé postérieurement à la période de crise sanitaire, la mise en demeure visant la clause résolutoire de déchéance du terme est parfaitement valable.
De plus, la banque produit les lettres en recommandée des 31 août 2020, réceptionnées le 1er septembre 2020, aux termes desquelles, elle a informé chacun des emprunteurs que faute pour ces derniers d’avoir procédé à la régularisation de leur situation, elle prononçait la déchéance du terme du contrat de prêt.
Dans ces conditions, relevant, d’une part, que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis sont devenues caduques dès le premier trimestre de l’année 2019, et d’autre part que, les lettres recommandées de mise en demeure ont été envoyées à M. [K] [C] et à son épouse, Mme [I] [O], postérieurement à la fin de la période d’urgence sanitaire, de sorte qu’aucune prorogation de délai édictée par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée n’étant applicable, il convient déclarer valable la déchéance du terme prononcée par la CRA.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [K] [C] et son épouse, Mme [I] [O] de leur demande d’annulation de la déchéance du terme du contrat de prêt immobilier n°72188679324.
Sur l’action en responsabilité contre la banque
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat de prêt litigieux le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
ll appartient donc à M. [K] [C] et à son épouse, Mme [I] [O] de prouver un manquement contractuel commis par la CRA à leur égard ainsi que la réalité d’un préjudice qui soit en lien de causalité avec ce manquement.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler au vu de la motivation ci-dessus adoptée qu’aucune faute n’est imputable à la banque s’agissant de la régularité du prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt.
Concernant la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie vente réalisée le 28 octobre 2020 par la CRA, il y a lieu de rappeler que cette mesure ne constitue qu’un acte préparatoire à la mesure d’exécution forcée de saisie-vente, laquelle consiste stricto sensu en la saisie de biens corporels du débiteur puis à la vente de ces derniers. Aux termes de cet acte d’huissier, la banque a fait signifier aux époux [C] un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 195.166,53 euros au titre du prêt, outre les coûts de l’acte, soit la somme totale de 195.904,17 euros, précisant que « faute par vous de vous acquitter des sommes ci-dessus mentionnées, sauf à parfaire ou à diminuer, vous pourrez y être contraint par la SAISIE-VENTE de vos biens meubles à l’expiration d’un dé lai de HUIT JOURS à compter de la date du présent acte ».
Il résulte des pièces produites que :
— postérieurement à la caducité des premières mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis, les époux [C] ont déposé le 7 octobre 2019 une nouvelle demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée irrecevable par décision de cette même commission en date du 16 décembre 2019 ;
— statuant sur le recours des époux [C], par jugement répute contradictoire rendu le 14 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a infirmé la décision du 16 décembre 2019, et déclaré recevable la nouvelle demande des époux [C] tendant au traitement de leur situation de surendettement ;
— lorsque la CRA transmet ses instructions à l’huissier s’agissant du commandement aux fins de saisie-vente, elle n’avait pas connaissance du jugement rendu le 14 octobre 2020, le commandement de payer faisant état d’un décompte arrêté au 21 octobre 2020, alors que la notification du jugement
à la banque est intervenue par lettre adressée par le greffe du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 19 octobre 2020 réceptionnée le 23 octobre 2020, c’est à dire postérieurement à la date du décompte et donc de la date à laquelle l’auxiliaire de justice avait été saisi, si bien qu’aucune malice ou mauvaise foi de la part de la banque n’est caractérisée.
Au surplus, aucune mesure de saisie des biens des époux [C] n’a été effectuée sur le fondement du commandement précité. Aussi, la cour constate qu’aucune mesure d’exécution forcée, en contravention aux dispositions de l’article L 722-1 du code de la consommation édictant que la recevabilité de la demande de plan emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, n’a été réalisée par la CRA.
Dans ces conditions, la cour relevant que les époux [C] ne prouvent pas de faute imputable à la CRA, il convient de les débouter de leur demande en paiement de dommages et intérêts et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la demande de reprise d’exécution du contrat de prêt immobilier
Aucune faute n’étant imputable à la banque et la déchéance du terme du contrat de prêt ayant été régulièrement prononcée, ladite déchéance rend impossible la reprise d’exécution d’un contrat qui a été résilié aux torts des débiteurs.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux [C] de leur demande tendant à voir ordonner la poursuite du contrat de prêt.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive
Ester en justice étant un droit, tout comme l’exercice de l’appel, il y a lieu de relever qu’au vu de l’enchevêtrement des procédures, les époux [C] ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits. La Banque ne justifiant pas d’un préjudice distinct des frais irrépétibles exposés, il convient de la débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts, et par conséquent, de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les époux [C] succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner in solidum les époux [C] à payer à la banque la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de les débouter de leur demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 8 mars 2023 par le tribunal judiciaire d’Amiens, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [K] [C] et son épouse, Mme [I] [O] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Les déboute de leur demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne in solidum M. [K] [C] et son épouse, Mme [I] [O] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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