Infirmation 20 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 20 déc. 2025, n° 25/02177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02177 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRGW
N° de Minute : 2079
Ordonnance du samedi 20 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [H]
né le 10 Février 1983 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Thomas BIGOT, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Christian BERQUET, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 20 décembre 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 4], le samedi 20 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 18 décembre 2025 rendue à 14h00 notifiée à 14h24 à M. [W] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Olivier CARDON venant au soutien des intérêts de M. [W] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 19 décembre 2025 à 12h52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [H], né le 10 février 1983 à [Localité 2] (Algérie), a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le M. le préfet du Nord le 15 décembre 2025, notifié à 17h15, pour l’exécution d’un arrêté d’expulsion prononcé le 15 octobre 2024 et notifié à 15h45.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé le 17 décembre 2025 à 19h02 au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 décembre 2025 à 14h00, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [W] [H] pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative;
Vu la déclaration d’appel du 19 décembre 2025 à 12h52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative;
Au soutien de son appel, l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés:
Sur la décision de placement:
de l’insuffisance de motivation en fait,
de la violation de l’article 8 de la CEDH et de l’article 3-1 de la Convention internationales des droits de l’enfant;
de l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation;
Sur la prolongation de le rétention administrative:
de l’irrégularité de la garde à vue en l’absence de notification immédiate des droits;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’insuffisance de motivation en fait:
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant, notamment, que M. [W] [H] est de nationalité algérienne. il a été interpellé le 15 décembre 2025 et placé en garde à vue pour des frais de vol, il déclare être pacsé et avoir un enfant de 11 ans, il n’établit pas qu’il contribue à l’entretien ou à l’éduction de ce dernier. Il présente une menace à l’ordre public, il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion suite à de multiples condamnations dont une condamnation à 13 ans de réclusion criminelle et un suivi socio-judiciaire de 4 ans par la cour d’Assises du Nord le 25 septembre 2025, il a été interpellé et déclare une adresse sur la metropole de [Localité 6] alors qu’il a interdiction d’y paraitre en vertu de son suivi socio-judiciaire, il a été placé aujourd’hui en garde à vue pour vol. Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à justificer son assignation à résidence, il ne peut pas présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, il se soustrait à une mesure d’éloignement à savoir un arrêté préfectorale d’expulsion; il s’est soustrait aux obligations afférentes à l’arrêté d’assignation à résidence en ne venant jamais émarger au comissariat d'[Localité 1], il est défavorablement connu des services de police pour plusieurs faits tels que des délits routiers, des vols ou un refus d’obtempérer. Il n’a pas fait état d’élément de vulnéarabilité.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dés lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH et de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant:
Le contrôle par le juge judiciaire du respect de l’article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, et de l’article 3-1 de la CIDE du 25 janvier 1990, disposant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants, ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, cirières de la compétence du juge administratif.
Le dit arrêté de placement en rétention a été adopté pour une durée de 96 heures et les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Il ne saurait donc être considéré, dans ces conditions, que le placement en rétention administrative de M. [W] [H] soit constitutif d’une atteinte disproportionnée aux droits susvisés.
Sur l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation:
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, M. [W] [H] n’a présenté aucun document lors de son audition devant les services de police. Il fait l’objet d’un arrêté d’expulsion depuis le 15 octobre 2024. Il a indiqué aux policiers qu’il n’accepterait pas de repartir pour son pays d’origine. Il a fait l’objet d’une assignation à résidence par arrêté du 13 novembre 2025 mais ne s’est jamais présenté pour émarger au commissariat d'[Localité 1]. Il est défavorablement connu de la justice et des services de police puisqu’il a été condamné plusieurs fois sur le plan pénal, notamment à une peine de 13 ans de réclusion criminelle et à un suivi socio-judiciaire pour des faits de viol par décision de la cour d’Assises du Nord du 25 septembre 2025. Il a été interpellé le 15 décembre 2025 pour des faits de vol sur la métropole de [Localité 6] et déclare une adresse sur [Localité 6] alors qu’il a interdiction d’y paraitre en vertu de son suivi socio-judiciaire.
Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation ne peut être retenue, étant relevé que le préfet ne disposait pas des attestations d’hébergement et documents présentés à l’audience.
Sur la prolongation de la rétention administrative:
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article 63-1 du code de procédure civile dispose que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous le controle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, chacun des droits attachés à la garde à vue.
En l’espèce, il ressort de la procédure pénale que M. [W] [H] a été interpellé par la police municipale pour un vol de vélo le 15 décembre 2025 à 3h10. Il a été remis à la police nationale à 3h35. La notification de ses droits de gardé à vue a été reportée, les policiers ayant constaté, à 3h37, qu’il n’était pas en mesure de comprendre ses droits, le dépistage de son imprégnation alcoolique ayant mis en évidence un taux de 0.38 mg/l. Une nouvelle vérification de son imprégnation alcoolique a été réalisée à 8h35, revélant cette fois ci un taux de 0.00 mg/l. M. [W] [H], qui n’était donc plus sous l’effet de l’alcool, devait donc se voir notifier sans délai ses droits de gardé à vue. Cependant, cette notification n’est intervenue qu’à 10h29, soit deux heures plus tard , sans qu’il ne soit fait état d’une circonstance insurmontable, de qui a nécessairement porté atteinte aux droits de l’intéressé.
Il n’y a pas lieu dans ces conditions de maintenir la mesure de rétention de M. [W] [H].
Il convient dès lors d’ infirmer l’ordonnance et de rejeter la requête en prolongation de la rétention .
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention de la préfecture,
DISONS n’y avoir lieu à maintien de M. [W] [H] en rétention administrative,
RAPPELONS à M. [W] [H] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/02177 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRGW
DU 20 Décembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 20 décembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [W] [H]
L’interprète
L’avocat de M. [W] [H]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [W] [H] le samedi 20 décembre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le samedi 20 décembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 20 décembre 2025
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