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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 27 juin 2025, n° 24/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 décembre 2023, N° 22/00415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00278 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JR25
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00415
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 13] du 14 Décembre 2023
APPELANTE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [12]
[Adresse 14]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Yoann GONTIER de la SELARL EPONA CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er décembre 2021, Mme [C] [J] épouse [Z] a adressé à la [5] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 23 novembre 2021 faisant état de « troubles dépressifs récurrents compliquant un trouble panique réactionnel, état de stress post-traumatique au travail en rémission partielle ».
Après avis du [8] ([9]) de Normandie, la maladie déclarée ne figurant pas dans un tableau de maladies professionnelles, la caisse a pris en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 13 juillet 2022.
L’employeur de l’assurée, la société [12] (la société), a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse et a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux, en l’absence de décision de la commission dans le délai de deux mois. La commission a explicitement rejeté le recours le 23 février 2023.
Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la décision du 13 juillet 2022 de la caisse, de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de Mme [Z], déclarée le 1er décembre 2021,
— condamné la caisse aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse a relevé appel du jugement le 16 janvier 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 15 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— déclarer opposable à la société la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Z],
en tout état de cause :
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Par conclusions remises le 13 mai 2025, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
— juger ce que de droit sur la recevabilité de l’appel avec toutes conséquences de droit en cas d’appel hors délai,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre infiniment subsidiaire, annuler l’avis du [9] du 12 juillet 2022 et désigner un nouveau comité régional pour donner un avis sur l’origine professionnelle ou non de la maladie hors tableau du 23 mars 2020, déclarée par Mme [Z],
— condamner la caisse aux dépens,
— la condamner au paiement de deux fois la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés en première instance et à hauteur d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Le jugement du 14 décembre 2023 ayant été notifié à la caisse le 19 décembre, ainsi qu’il ressort du tampon dateur apposé et à défaut d’autre élément relatif à la date de réception, son appel interjeté le 16 janvier 2024 est recevable.
2/ Sur l’existence d’une maladie professionnelle
La caisse fait valoir qu’étant saisie d’une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, c’est ce risque qu’elle doit instruire et non un accident du travail et qu’en tout état de cause, le fait que l’assurée puisse dater certains éléments venant à l’appui de ses allégations, ne fait pas obstacle à ce qu’il s’agisse réellement d’une maladie professionnelle.
La société soutient que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [Z] lui est inopposable au motif que la salariée a été en mesure de donner les dates précises des faits qu’elle lui reproche, lesquels se situent dans une période extrêmement restreinte, et au motif que la salariée ne démontre pas avoir été exposée de manière habituelle à des risques psychosociaux en continu depuis octobre 2019. Elle en déduit que la caisse aurait dû enquêter sur l’existence d’un hypothétique accident du travail.
Sur ce :
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25 %. Dans ce cas la caisse primaire ne peut reconnaître l’origine professionnelle de la maladie qu’après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont l’avis s’impose à elle.
Le critère de la soudaineté de l’événement permet de distinguer l’accident de la maladie qui est d’évolution lente et progressive.
La caisse a retenu comme date de première constatation de la maladie, le 23 mars 2020, date à laquelle Mme [Z] avait été placée en arrêt de travail pour maladie.
Il ressort de l’enquête de la caisse que la salariée a indiqué que son mal-être au travail avait débuté en octobre 2019, à la faveur d’un changement de direction et a mentionné une mise à l’écart progressive, un changement dans le contenu de son travail ainsi que l’installation d’une ambiance délétère. Ainsi, l’apparition de ses troubles dépressifs caractérise une maladie et il ne peut être retenu qu’ils sont survenus spécifiquement après un ou plusieurs événements datés.
Le moyen d’inopposabilité est par conséquent rejeté.
3/ Sur le respect par la caisse du principe de la contradiction
La caisse s’oppose à l’inopposabilité de sa décision de prise en charge au motif que la phase de l’instruction, pendant laquelle chaque partie peut enrichir le dossier qui sera transmis au [9], n’aurait pas duré 30 jours à compter de la réception du courrier informant la société de la saisine du comité régional. Elle soutient que l’inopposabilité sanctionne exclusivement la méconnaissance du principe du contradictoire résultant de ce que l’employeur n’a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations, préalablement à la prise en charge par la caisse, pendant un délai suffisant ou réglementairement fixé à 10 jours. Elle conclut par ailleurs que dans la mesure où le délai d’instruction est enfermé dans un délai de 120 jours à compter de la saisine du comité régional, la première période de 40 jours, d’enrichissement et de consultation du dossier, débute logiquement à compter de la même date, soit du courrier de saisine du comité, pour se terminer par la transmission effective du dossier à celui-ci à l’issue du 40e jour ; qu’elle ne peut tenir compte de la date de réception du courrier d’information par chacune des parties si elle veut pouvoir afficher les dates d’échéances enfermées dans le délai de 120 jours ; que le point de départ de ce délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties afin de garantir un accès à un dossier complet en même temps ; que si la date de réception était différente pour chaque destinataire en raison des délais d’acheminement du courrier d’information par les services postaux ou en cas de refus de réception du courrier, elle se trouverait dans l’impossibilité d’indiquer aux parties les dates d’échéances des différentes phases pour consulter le dossier, l’enrichir et faire valoir leurs observations.
La caisse soutient par ailleurs que l’employeur a disposé, avant la transmission du dossier au [9], et pendant plus de 10 jours francs, du 11 au 23 mai 2022, de la faculté d’adresser des observations au comité après avoir pris connaissance de l’entier dossier, de sorte que le délai de 10 jours francs a été respecté, quand bien même il aurait débuté à compter du 12 mai 2022, le 23 étant un lundi. Elle précise en outre que la date mentionnée sur l’avis du [9] est celle de sa saisine et non celle de la réception du dossier complet et que le comité a pris connaissance de celui-ci le 24 mai 2022, après avoir été saisi le 11 avril, alors que la phase d’enrichissement et de contradictoire du dossier s’était terminée le 23 mai.
La caisse fait valoir enfin qu’elle ne pouvait mettre dans le dossier consultable le questionnaire de l’assurée, dès lors que celle-ci ne lui a pas retourné.
La société fait valoir que la caisse doit respecter le délai de 30 jours francs, mentionné à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, laissé à l’employeur afin de consulter, compléter et faire connaître ses observations au sujet du dossier mis à sa disposition et, qu’à défaut, la décision de prise en charge lui est inopposable. Elle indique que le courrier d’information de la caisse, daté du 11 avril 2022, a été reçu le 19 et qu’elle ne pouvait prendre connaissance des pièces du dossier et apporter des éléments complémentaires que jusqu’au 11 mai, soit pendant un délai de 21 jours francs seulement. Elle considère qu’il importe peu que les parties puissent avoir les courriers les informant du délai à des dates différentes et fait observer que l’article R. 461-10 ne dit pas que le comité régional doit bénéficier d’un délai de 70 jours pour rendre son avis (110 jours moins 40) mais qu’il doit se prononcer dans les 110 jours qui suivent sa saisine.
La société invoque également un non-respect du délai de 10 jours au motif que le courrier de la caisse indiquait que le premier délai de 30 jours francs expirait le 11 mai 2022 et que le second délai, de 10 jours francs, débutait le lendemain, soit le 12 mai. Elle estime que par application de l’article 641 du code de procédure civile, le 10e jour étant un samedi, il devait être prorogé jusqu’au lundi 23 mai à 23h59, ce que la caisse indiquait d’ailleurs dans son courrier d’information. Elle constate cependant que le comité régional a réceptionné le dossier le 23 mai, soit avant l’expiration du délai de 10 jours francs. Elle remet en cause le bien-fondé de l’attestation du médecin conseil régional adjoint sur la date de réception du dossier qui serait le 24 mai.
La société soutient encore que ne figurait pas dans le dossier consultable le questionnaire de la salariée qui doit nécessairement être mise à sa disposition et que cette carence lui cause un grief direct et certain puisqu’elle n’a pas été dans la capacité de connaître les réponses de la salariée et de les discuter.
Sur ce :
Il résulte de l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4, du code de la sécurité sociale, qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de 40 jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de 40 jours.
Ce dernier délai se décompose en effet en deux phases successives. La première, d’une durée de 30 jours, permet à la victime ou ses représentants et à l’employeur de verser au dossier toutes pièces utiles et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de 10 jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéances des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
Il convient de rappeler qu’un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier, de telle sorte que le jour suivant est encore, par faveur, dans le délai. En outre, les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, en vertu desquelles le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, ne sont pas applicables au délai de l’article R.461-10.
En l’espèce, par lettre du 11 avril 2022, reçue par l’employeur le 19, la caisse l’a informé de la transmission du dossier – valant saisine – au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 11 mai puis, au-delà de cette date, de formuler des observations jusqu’au 23 mai sans pouvoir joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant intervenir au plus tard le 10 août.
Il ne peut être tiré aucune conséquence de la réduction du délai de 30 jours.
Par ailleurs, le délai de 40 jours francs, qui a commencé le 12 avril, s’est achevé le 22 mai 2022, de sorte que l’employeur a bien bénéficié de ce délai avant la transmission des pièces du dossier au [9], que cette transmission ait eu lieu le 23 ou le 24 mai.
Enfin, il ressort des pièces de dossier que Mme [Z] n’a pas retourné à la caisse le questionnaire qui lui avait été adressé et qu’en revanche, elle a fait l’objet d’une audition dont le procès-verbal figurait dans le dossier consultable par l’employeur.
La caisse a en conséquence rempli ses obligations, de sorte qu’aucune inopposabilité de sa décision de prise en charge ne peut être retenue pour les motifs ci-dessus analysés.
4/ Sur la désignation d’un autre [9]
En application de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, ce n’est que dans les cas où le comité régional est saisi au motif qu’une des conditions d’un tableau de maladies professionnelles n’est pas remplie que le comité peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses trois membres.
En l’espèce, le comité ayant été saisi dans le cadre de la reconnaissance d’une maladie hors tableau, son avis rendu en dehors de la présence du médecin inspecteur régional du travail ou de son représentant est irrégulier, de sorte qu’il convient de l’annuler.
Par ailleurs, en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En conséquence, il y a lieu de désigner le [10] aux fins de dire, par un avis motivé, si la pathologie de Mme [Z], déclarée à la [6] le 1er décembre 2021, a été directement et essentiellement causée par son travail.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’appel interjeté par la [7] ;
Annule l’avis du [11] ;
Avant-dire droit :
Désigne le [10] avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie de Mme [C] [Z], déclarée à la [7] le 1er décembre 2021, a été directement et essentiellement causée par son travail ;
Dit que la [7] devra adresser à ce comité l’ensemble du dossier de Mme [Z] ;
Dit que les parties pourront communiquer au comité toutes les pièces qu’elles estimeront utiles et qu’elles devront lui communiquer toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander ;
Dit que le comité devra transmettre son rapport motivé au greffe de la cour dans le délai fixé par l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’affaire sera appelée à une audience de la cour lorsque le rapport lui aura été transmis ou sur demande de l’une ou l’autre des parties ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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