Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 26 févr. 2026, n° 22/05257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 6 avril 2022, N° F21/00603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05257 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXO2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F21/00603
APPELANT
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Florence REBUT DELANOE, avocat au barreau de PARIS, toque : J060
INTIMES
Me [A] [L] [Q], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Maryse AFONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1832
Association [2] L’UNEDIC Délégation [3] [4] de L’Ile de France,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [C] a été embauché selon contrat à durée indéterminée par la société [5] à compter du 2 mai 2011 en qualité de technico-commercial.
Le contrat de travail prévoyait une rémunération fixe et des commissions.
La société a fait l’objet de plusieurs cessions.
À compter du 13 octobre 2020, elle s’est dénommée [6].
M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 22 février 2021 afin d’obtenir la condamnation de son employeur à lui verser des rappels de salaires, des commissions et des remboursements de frais ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 1er mars 2021, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [6] et désigné Maître [A] [Q] comme administrateur judiciaire.
Par courrier du 4 mai 2021, M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 20 octobre 2021, M. [C] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau aux fins de faire constater que sa prise d’acte produisait les effets d’un licenciement nul.
Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société [6] et désigné Maître [Q] comme liquidateur judiciaire.
Par jugement du 6 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau, en formation paritaire, a statué comme suit :
— dit que ce jugement est opposable à l’AGS
— dit que la prise d’acte de Monsieur [S] [C] est une démission
— dit qu’il faut fixer au passif de la société [6] la somme de 164,69 euros pour les sommes dues sur les salaires de mai et août 2019
— déboute M. [S] [C] de toutes ses autres demandes.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement dont il a reçu notification le 12 mai 2022 par déclaration du même jour.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 6 avril 2022 en ce qu’il a dit que sa prise d’acte est une démission et l’a débouté de toutes ses autres demandes
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la société [6] la somme nette de 164,69 euros pour les sommes dues sur les salaires de mai et août 2019
Et statuant de nouveau :
— déclarer recevables ses demandes
Au titre de l’exécution du contrat de travail :
— ordonner la fixation au passif de la société [6] des créances salariales suivantes :
* à titre de rappel sur les commissions 2018 et 2019 : 8 751,24 euros bruts
* au titre de la commission due au titre du dossier [7] : 3 100 euros bruts
* au titre des frais téléphoniques pour la période de janvier 2020 à janvier 2021 : 640 euros
* au titre des salaires d’avril et août 2019 : 164,69 euros nets
* à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de salaire entre 2019 et 2020/2021 : 11 009,69 euros bruts pour 2020 et 7 334,08 euros bruts pour 2021,
* au titre de la perte de chance de placer les sommes dues : 6 502,80 euros nets
* à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral : 15 000 euros
Au titre de la rupture du contrat de travail :
— requalifier sa prise d’acte en licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
— ordonner la fixation au passif de la société [6] des créances salariales suivantes :
* à titre d’indemnité de préavis, 7 317,45 euros, outre les congés payés afférents, 731,74 euros,
* à titre d’indemnité de licenciement, 6 707,65 euros,
* à titre d’indemnité pour licenciement nul, 58 539,72 euros, et subsidiairement : sans cause réelle et sérieuse : 24 391,50 euros
— condamner Maître [Q], en qualité de mandataire liquidateur de la société [6] à lui remettre des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— condamner Maître [Q], en qualité de mandataire liquidateur de la société [6] au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS [8] dans les limites de sa garantie légale et du plafond légal en application des dispositions des articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail dans leur rédaction alors applicable
— dire que cet organisme devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2022, Maître [Q], en qualité de mandataire liquidateur de la société [6], demande à la cour de :
— infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau du 6 avril 2022 en ce qu’il a fixé au passif de la société [6] la somme de 164,69 euros pour les sommes dues sur les salaires de mai et août 2019,
En conséquence, statuant à nouveau,
— débouter M. [C] de sa demande de 164,69 euros pour les salaires de mai et août 2019,
En tout état de cause,
— confirmer ledit jugement pour le surplus en ce qu’il a débouté M. [C] de l’intégralité de ses autres demandes,
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes,
— rendre opposable le jugement à l'[3] [9],
— condamner M. [C] à payer 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2025, l’AGS demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes
— infirmer le jugement et statuant à nouveau
Sur la saisine sous le RG n°21/00124,
— mettre hors de cause l'[10] ou à tout le moins, dire irrecevable l’ensemble des demandes à son encontre, faute de demande à son encontre, dans les formes requises par la loi
Subsidiairement :
— débouter en l’ensemble des demandes.
— sur les intérêts, constater qu’ils ont couru depuis la saisine du 22/02/2021 et jusqu’à l’ouverture de la procédure collective, qui les arrête, soit le 01/03/2021
Sur la saisine sous le RG n° 21/00603,
— déclarer irrecevables toutes les demandes, car tendant à des condamnations.
Subsidiairement :
— déclarer inopposable à l'[10], tous les effets de la requalification d’une prise d’acte postérieure à l’ouverture de la procédure collective : l’indemnité de licenciement, le préavis, les congés payés sur préavis et les dommages et intérêts
Très subsidiairement :
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes
— sur les intérêts, constater qu’ils n’ont pas couru puisque la saisine du 20/10/2021 est postérieure l’ouverture de la procédure collective, du 01/03/2021.
Dans tous les cas :
— constater la subsidiarité de la garantie de l'[10] en présence d’un redressement (L 3253-20 du code du travail)
— dire que toutes créances confondues et avances faites à ce jour, la garantie de l'[10] sera limitée au plafond 6, tel que prévu à L 3253-17 du code du travail et D 3253-5 du même code.
— dire que toute éventuelle fixation au titre d’un article 700 ou d’une astreinte, sera déclarée inopposable aux [10].
— dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 (ex L. 143-11-1) et suivants du code du travail.
— condamner M. [C] en tous les dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaire pour les mois de mai et août 2019
M. [C] expose que son bulletin de paie d’avril 2019 indique un montant de 2 882,81 euros mais qu’il lui a été réglé la somme de 2 829,90 euros, soit une différence de 52,91 euros. Pour le mois d’août 2019, il expose que le solde de 111,78 euros ne lui a pas été réglé.
Le liquidateur ne démontre pas que l’employeur se serait libéré de ses obligations.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé au passif la somme de 164,69 euros.
Sur les rappels de commissions au titre de 2018 et 2019
M. [C] indique qu’une partie de sa rémunération était constituée de commissions et qu’il n’a pas été intégralement payé des commissions qui lui étaient dues au titre des années 2018 et 2019. Il produit des tableaux à l’appui de ses demandes. Le liquidateur oppose que les tableaux produits par M. [C] ne permettent pas de vérifier ses allégations.
La cour retient que M. [C] indique avoir établi des tableaux récapitulatifs des commissions qui lui seraient dues à partir de différents éléments lui ayant permis de calculer les marges de ses ventes. Si le liquidateur critique ses tableaux, il ne fournit pour sa part aucun élément de nature à établir que l’employeur avait effectivement payé les commissions qu’il devait. Il ressort par ailleurs d’un mail adressé par son avocat le 3 septembre 2020 qu’il reconnaissait devoir la somme de 3 941,08 euros pour laquelle aucun règlement n’est intervenu. Le liquidateur ne fournit aucun élément sur le surplus de la demande de M. [C]. Dans ces conditions, il sera fait droit à cette demande.
Le jugement sera infirmé sur ce point et la somme de 8 751,24 euros sera fixée au passif de la société.
Sur la commission [7]
M. [C] expose que la commande concernée n’a pas abouti en raison de la faute de l’employeur de sorte que sa commission lui est due.
Le liquidateur oppose que M. [C] fait état de l’annulation de la commande de sorte qu’il ne peut prétendre au paiement de commissions.
La cour relève que M. [C] produit des devis qui ne sont pas signés. Si la société [7] a finalement renoncé à sa commande notamment en raison de l’absence de transmission de documents nécessaires à l’obtention d’un agrément du maître de l’ouvrage, il ne ressort pas des éléments qu’il produit que cette renonciation serait la conséquence d’une faute de l’employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande à ce titre.
Sur les frais téléphoniques
M. [C] expose que ses frais téléphoniques lui étaient remboursés à hauteur de 64 euros par mois mais qu’il n’a pas été remboursé pendant seize mois. Il soutient qu’il s’agissait d’un usage au sein de la société.
La cour retient que M. [C] se prévaut d’un usage au sein de la société mais ne produit qu’un relevé de frais pour novembre et décembre 2016. Il vise une pièce 73 qui serait le tableau Excel de ses frais non remboursés mais la pièce 73 qui figure à son dossier est le jugement d’ouverture du redressement de la société [6]. Il ne produit aucune pièce justifiant d’un usage quant au remboursement de ses frais téléphoniques à hauteur de 64 euros par mois.
Faute pour M. [C] de fournir des éléments à l’appui de sa demande, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de remboursement de frais.
Sur la perte de salaire entre 2019 et 2020/2021
M. [C] soutient que comme les autres commerciaux de la société, il a été dans l’impossibilité de travailler normalement alors que l’employeur ne payait plus les fournisseurs et que certains clients n’étaient pas livrés bien qu’ils aient payé des acomptes. Il expose que le montant des commissions auxquelles il pouvait prétendre a été impacté par cette impossibilité de pouvoir conclure de nouveaux contrats. Il ajoute que la dégradation de ses conditions de travail a eu des répercussions sur son état de santé et l’a contraint à être placé en arrêt de travail pendant plusieurs semaines, anéantissant toute chance d’obtenir des commissions sur cette période de suspension du contrat de travail.
Il indique que compte tenu de sa baisse de revenus, il n’a pas pu verser des sommes sur le compte épargne au titre duquel son épouse a droit à un abondement de son employeur. Il sollicite des dommages et intérêts à ce titre, en plus de ceux réclamés au titre de la perte de salaire.
La cour retient que s’il ressort des pièces produites que la société n’a pas payé certains de ses fournisseurs qui ont en conséquence soumis la réalisation des commandes qui leur étaient confiées à un règlement préalable et que des clients n’ont pas reçu leurs commandes alors qu’ils avaient payé des acomptes, M. [C] n’établit pas que cette situation serait la conséquence de fautes commises par l’employeur, à une époque où sévissait une pandémie mondiale entraînant un ralentissement de l’économie. Il procède à cet égard par voie d’affirmation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts pour perte de salaire et de sa demande subséquente de perte de chance de placer les sommes concernées.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [C] fait état de :
— méthodes de gestion et de comportement agressif et dégradant de la direction à son égard
— non-paiement de ses commissions et des remboursements de frais professionnels
— climat social dégradé au sein de la société
— différentes alertes données par les salariés notamment au tribunal de commerce.
Il produit plusieurs attestations témoignant de la dégradation de l’ambiance au sein de la société et des difficultés rencontrées avec les fournisseurs.
Il expose que son bureau a été déménagé dans un cagibi. Il évoque plusieurs incidents avec M. [T], nouveau dirigeant de la société, ainsi que le non-paiement de ses salaires et commissions. Il fait également état de propos humiliants tenus par M. [O], nouveau directeur administratif et financier de la société, sur un groupe WhatsApp de la société qu’il avait créé. Il expose avoir dénoncé ces faits dans des courriers. Il ajoute avoir fait l’objet, comme d’autres salariés, d’une surveillance accrue de la direction. Il fait état des nombreux départs et arrêts de travail et des alertes adressées par les salariés au tribunal de commerce.
Il expose que cette situation a eu pour conséquence une dégradation de son état de santé.
La cour retient que les attestations de Mme [R], Mme [U] et M. [B] concernent des faits subis par M. [F] et non M. [C].
Celui-ci présente néanmoins des faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et il appartient à l’employeur de démontrer que ces décisions étaient justifiées par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement.
Le liquidateur conteste tout harcèlement moral et soutient que M. [C] s’est positionné dans une posture de contestation systématique face à la nouvelle direction de la société.
La cour a préalablement retenu que M. [C] n’avait pas été rempli de ses droits à commissions sans que l’employeur ne puisse fournir de justification à ce défaut de paiement comme au défaut de paiement d’une partie du salaire des mois d’avril et août 2019. La cour relève que les propos de M. [O] sur le groupe [11] qu’il a créé sont inappropriés dans un contexte professionnel : « Merci [S] [E] », « Maître [S] [C], je ne suis pas là pour vous offenser. Ni pour écouter les fables de la [Localité 4] » « Si tu cherches un ami ou une ami(e)s [12] propose le forfait fait toi plein d’ami(e)s pour 79 € par mois » « Sinon reste dans le bac à sable des gamins de 3 ans moi j’ai pas le temps de jouer à ce jeu ». L’employeur ne fournit aucune explication quant au changement de bureau de M. [C].
L’employeur ne justifiant pas ses décisions par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement, la cour retient que M. [C] a subi des faits de harcèlement moral.
Sur la prise d’acte
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La cour ayant retenu que M. [C] subissait des faits de harcèlement moral, sa prise d’acte du 4 mai 2021 produit les effets d’un licenciement nul.
M. [C] se prévaut pour le calcul des indemnités qui lui sont dues de son salaire mensuel moyen de 2019 dès lors qu’il soutient que le comportement de l’employeur a conduit à une baisse de ses commissions à compter de 2020. La cour n’a précédemment pas retenu la responsabilité de l’employeur dans la baisse des commissions à compter de 2020. M. [C] ne peut donc prétendre au calcul de ses indemnités sur la base de son salaire de 2019. La cour constate que M. [C] produit ses bulletins de paie de façon incomplète et ne produit ni l’intégralité des bulletins de paie des douze mois précédant la rupture ni même des trois derniers mois.
Dans ces conditions, la cour retiendra un salaire moyen de 1 776, 66 euros correspondant au salaire fixe de M. [C].
M. [C] soutient qu’en raison de sa qualité de travailleur handicapé, il pouvait prétendre au doublement de son préavis dans la limite de trois mois.
La cour constate, comme le liquidateur, que M. [C] ne produit aucune pièce établissant qu’il bénéficiait du statut de travailleur handicapé. Il ne peut donc prétendre qu’à un préavis de deux mois.
Il lui sera alloué la somme de 3 553,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 355,33 euros au titre des congés payés afférents.
Il convient de fixer au passif la somme de 4 885,82 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
En application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, M. [C] peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [C] ne conteste pas qu’il a retrouvé un emploi dès le mois de juin 2021. Il convient de fixer au passif de la société [6] la somme de 15 000 euros.
La cour relève que dans le dispositif de ses conclusions, M. [C] forme une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral au titre de l’exécution du contrat de travail mais qu’il ne soutient aucun moyen à l’appui de cette demande de sorte que la cour n’a pas à se prononcer.
Sur la garantie de l’AGS
L’AGS conteste sa garantie en ce qui concerne les demandes formulées lors de la première saisine par M. [C] du conseil de prud’hommes. Elle indique ne pas avoir été régulièrement appelée à la cause en l’absence de requête portant des demandes à son encontre.
La cour constate, comme les premiers juges, que l’AGS a été convoquée par le greffe du conseil de prud’hommes à la suite de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société [6] sans qu’il soit nécessaire que M. [C] dépose une nouvelle requête devant le conseil de prud’hommes.
S’agissant des sommes dues au titre de la rupture, M. [C] a pris acte de la rupture du contrat de travail pendant la période d’observation de sorte que la garantie de l’AGS lui est acquise.
Sur les autres demandes
Me [Q] devra remettre à M. [C] des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Me [Q] sera condamné à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— dit le jugement opposable à l’AGS
— dit qu’il faut fixer au passif de la société [6] la somme de 164,69 euros pour les sommes dues sur les salaires de mai et août 2019
— débouté M. [C] de sa demande de commission au titre du dossier [7], de sa demande de remboursement de frais, de dommages et intérêts pour perte de salaire entre 2019 et 2020/2021 et de perte de chance de placer les sommes dues,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de M. [S] [C] produit les effets d’un licenciement nul,
Fixe au passif de la liquidation de la société [6] les sommes de :
* 8 751,24 euros à titre de rappel de commission
* 3 553,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 355,33 euros au titre des congés payés afférents
* 4 885, 82 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
* 15 000 euros pour licenciement nul,
Dit que Me [Q], en qualité de liquidateur de la société [6], devra remettre à M. [S] [C] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision
Condamne Me [Q], en qualité de liquidateur de la société [6] à payer à M. [S] [C] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne Me [Q], en qualité de liquidateur de la société [6], aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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