Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 25 juin 2025, n° 23/03668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 29 juin 2023, N° F21/00287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03668 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4UM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 JUIN 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 21/00287
APPELANT :
Monsieur [H] [J]
né le 20 Mars 1975 à [Localité 6] (78)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sabine PEPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
S.A.S. HOLDING VAILLS, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 522 889 229, prise en la personne de son représentée par son légal en exercice domicilié es qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant)
Ordonnance de clôture du 05 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pasopposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M.[J] a été engagé par la SARL Transports Mas à compter du 3 septembre 2001 en qualité de contrôleur de gestion, statut cadre, groupe C05, coefficient 132 selon les dispositions de la convention collective des transports et activités auxiliaires des transports.
À compter du 1er avril 2011, le contrat de travail de M.[J] a été transféré à la SAS Holding Vaills.
Par courrier remis en main propre contre décharge le 19 novembre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 27 novembre 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 décembre 2020, l’employeur notifiait au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Contestant le bien-fondé du licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan par requête du 6 avril 2021 aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer différentes indemnités pour rupture abusive et vexatoire du contrat de travail ainsi qu’en raison d’une absence d’entretien professionnel.
Par jugement du 29 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Perpignan a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
Le 17 juillet 2020, le salarié a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, M.[J] conclut à l’infirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la SAS Holding Vaills à lui payer les sommes suivantes :
o 69 440 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédé vexatoire,
o 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour entretien professionnel non effectué,
o 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, la SAS Holding Vaills conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement à la fixation à de plus justes proportions de l’indemnité éventuellement allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l’absence de tout comportement fautif constitutif d’un procédé vexatoire, et en tout état de cause à l’absence de préjudice sur ce fondement ainsi qu’au caractère infondé de la demande de dommages-intérêts pour entretien professionnel non effectué, outre à la condamnation du salarié à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 mai 2025.
SUR QUOI
Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut d’entretien professionnel
M.[J] fait grief à l’employeur de n’avoir, à aucun moment de la relation contractuelle, et en particulier au cours de l’année 2020, organisé l’entretien professionnel prévu à l’article L6315-1 du code du travail.
Si l’employeur ne conteste pas l’absence de l’entretien professionnel prévu à l’article L6315-1 du code du travail au cours de l’année 2020, il fait valoir que l’ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020 modifiée par l’ordonnance n°2020-1501 du 2 décembre 2020 puis par la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 lui permettait de différer les entretiens professionnels au 30 juin 2021 avec une tolérance jusqu’au 30 septembre 2021.
L’article L. 6315-1 du Code du travail prévoit toutefois un entretien professionnel tous les 2 ans et un entretien « état des lieux » du parcours professionnel tous les 6 ans.
Or, l’employeur ne justifie à aucun moment de la tenue de l’entretien professionnel prévu à l’article L6315-1 du code du travail.
Par suite, il a manqué à son obligation.
Si le salarié fait valoir que la tenue d’un entretien aurait pu lui permettre de corriger d’éventuelles erreurs et le cas échéant d’éviter un licenciement, le texte de l’article L 6315-1 précise cependant que cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié mais sur les perspectives d’évolution professionnelle et la formation. Or, le salarié ne justifie d’aucun préjudice à cet égard.
Aussi y a-t-il lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M.[J] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement
En application de l’ article L. 1235-1 du Code du travail, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le doute sur la réalité des faits invoqués devant profiter au salarié, il appartient à l’employeur de fournir au juge des éléments permettant à celui-ci de constater la réalité et le sérieux du motif.
En l’espèce, le salarié conteste le bien-fondé du licenciement au regard des motifs contenus dans la lettre de licenciement et s’il indique que le courrier n’était initialement pas expédié à la bonne adresse il ne se prévaut pas utilement de l’erreur d’adressage invoquée, étant observé au surplus à cet égard que la connaissance de la nouvelle adresse par l’expert comptable de la société ne permet pas d’établir que l’employeur ait été informé du changement à la date d’envoi du courrier en définitive réceptionné par le salarié le 23 décembre 2020.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, fait grief au salarié :
1°) d’une non-exécution de tâches relevant de ses fonctions laissant apparaître des négligences répétées et délibérées,
2°) d’un non-respect des directives de sa directrice administrative et financière envers laquelle il adopte un comportement irrespectueux avec la volonté affichée de la mettre en difficulté sur son poste.
S’agissant du premier bloc de griefs, l’employeur reproche en particulier au salarié :
— a) d’avoir tenté le 5 novembre 2020 de faire régulariser a posteriori par le cabinet comptable de la société un ordre de virement entre les sociétés « Vaills I Fills » et Mas sans annexer les justificatifs de l’opération et sans attirer l’attention de la direction sur les raisons de cet ordre de virement alors qu’il s’agissait en réalité d’une absence de règlement d’une facture de 2019, et qu’après contrôle il était en outre apparu qu’aucune facture de 2020 n’avait également été payée, qu’en outre avaient été transmis au cabinet comptable des avoirs sans mettre en copie la direction administrative.
L’employeur produit à cet égard le bordereau de remise en banque de virement SEPA entre les deux sociétés « Vaills I Fills » et Mas, télétransmis le 4 novembre 2020 pour un montant de 20 545,61 euros et encaissé le 5 novembre 2020. Le message adressé le 5 novembre 2020 au salarié par la directrice administrative et financière afin d’obtenir des précisions à ce sujet ainsi qu’un état au 5 novembre 2020 des facturations avec plus de 120 jours de retard pour un montant de 48 733,11 euros portant sur l’exercice clos au 31 décembre 2019.
M.[J] conteste le grief au motif qu’il ressort d’un échange de mails des 5 et 9 novembre 2020 entre lui-même et Mme [E], directrice administrative et financière, qu’il devait annuler certaines facturations de septembre et octobre 2020, qu’en outre les rapports journaliers contredisent l’analyse de l’employeur.
Toutefois, nonobstant les échanges de mails et rapports journaliers qu’il verse aux débats, ces documents en corrélation avec les directives alors données par la supérieure hiérarchique, qui n’avaient pour objet que de réparer les erreurs commises après leur constat, ne sont pas de nature à exonérer le salarié des responsabilités qui lui incombaient en sa qualité de contrôleur de gestion afin de garantir l’adéquation des éléments comptables avec les factures émises et la fiabilité de ces éléments comptables en temps réel.
Par suite, le grief est établi.
— b) d’avoir facturé deux fois une même prestation pour un montant de 23 000 euros en septembre 2020 comme cela était apparu lors du comité de direction mensuel auquel intervenait l’expert-comptable le 18 novembre 2020, et que les contrôles opérés à cette occasion sur les mois précédents avaient révélé des erreurs récurrentes caractérisant un manque de rigueur dans l’exercice de ses fonctions de contrôleur de gestion, l’erreur de situation comptable générée par ces négligences depuis le début de l’année 2020 s’élevant à près de 71 000 euros.
À l’appui du grief, l’employeur verse aux débats les justificatifs des facturations émises en septembre et octobre 2020 démontrant la facturation d’une même prestation pour un montant de 23 000 euros en septembre 2020 ainsi que le courriel adressé par l’expert-comptable à l’employeur le 19 novembre 2020 faisant état pour pour la société « Vaills I Fills » d’un résultat initial à fin septembre 2020 de 98 000 euros, ramené après correction à 31000 euros, et pour la société Mas d’un avoir de facturation des transports à la société Vaills de 23 000 euros.
Le salarié qui se défend de tout comportement fautif et verse aux débats les factures du 30 septembre 2020 de la société « Vaills I Fills » à la SAS Vaills et du 22 octobre 2020 de la société« Vaills I Fills » à la SAS Vaills expose que les transporteurs espagnols facturaient toutes les prestations réalisées par le groupe Vaills à la société « Vaills I Fills » ce qui impliquait une refacturation des transports à la SAS Vaills à l’origine de dysfonctionnements dont il n’était pas responsable.
Toutefois, alors que M.[J] indique lui-même que cette procédure était mise en place depuis 2014, il ne justifie d’aucune cause étrangère de nature à l’exonérer de sa responsabilité de contrôleur de gestion alors qu’il lui appartenait de procéder à ce titre aux refacturations nécessaires. Par suite, le grief est établi.
— c) d’avoir transmis tardivement à l’expert-comptable le 19 novembre 2020 une facture d’un montant de 38 000 euros datée de septembre 2020 et reçue depuis au moins une semaine alors que celui-ci établit le bilan en fin de mois et qu’il convient de lui transmettre au plus tard le 20 de chaque mois le maximum d’éléments pour permettre la réalisation de la situation comptable mensuelle.
Au soutien du grief, l’employeur justifie d’un courriel de l’expert-comptable faisant état des erreurs du mois de septembre 2020 et notamment de la réception le 19 novembre 2020 d’une facture manquante de transport d’un montant de 38 000 euros à propos de laquelle il ajoute qu’il importe qu’à chaque début de mois suivant, la personne qui effectue le pointage s’assure que tous les bons du mois précédent ont été rapprochés d’une facture et que si une facture est manquante, il y a lieu de lui communiquer l’information afin qu’il puisse inscrire une provision sur la situation mensuelle.
M.[J] qui conteste le grief soutient qu’il lui est en définitive reproché d’avoir mis sept jours pour transmettre une facture à l’expert-comptable et que la facture transmise le 19 était nécessairement adressée à l’expert-comptable avant la date butoir du 20 de chaque mois.
Or, il ressort des pièces produites par l’employeur que la facture datant de septembre 2020, il appartenait en réalité au contrôleur de gestion d’informer l’expert-comptable, au moins avant le 20 octobre 2020, de l’absence de facture correspondant à l’avoir afin de ne pas fausser la situation comptable des sociétés et que le retard supplémentaire jusqu’au 19 novembre 2020 laissait perdurer une situation comptable faussée.
Par suite, le grief reproché est également établi.
S’agissant du second bloc de griefs, l’employeur reproche en particulier au salarié :
Un refus récurrent d’exécuter les directives transmises par son supérieur hiérarchique et en particulier, par la directrice administrative et financière et un comportement irrespectueux et malveillant à son égard afin de tenter de la déstabiliser dans ses fonctions se traduisant en particulier par :
— a) une volonté affichée de ne pas prévenir son supérieur hiérarchique des aménagements d’emploi du temps qu’il s’accorde personnellement sans en obtenir l’accord préalable, notamment le 27 avril 2020 et durant les dernières vacances scolaires,
— b) une absence de réponse aux invitations transmises par sa directrice administrative et financière aux réunions d’entreprise et un refus d’y participer,
— c) un refus de répondre à des demandes d’explications sur ses méthodes de travail,
— d) une volonté d’évincer sa supérieure hiérarchique d’informations essentielles à l’entreprise afin de la mettre en difficulté dans la réalisation de ses fonctions.
L’employeur verse en particulier aux débats une attestation du prédécesseur de Mme [E], lequel explique que M.[J] ne tenait pas compte de ses directives malgré ses relances et que notamment le suivi du contrôle des transports était défaillant, que le salarié ne lui rendait pas compte malgré ses demandes répétées et que ses relations avec M.[J] avaient été un des éléments majeurs de son départ de l’entreprise car il était un frein à l’accomplissement de ses missions. Il produit également une attestation de Mme [E] rappelant les griefs contenus dans la lettre de licenciement et justifie encore d’une attestation de Mme [I], employée de facturation, laquelle indique avoir entendu M.[J] à de nombreuses reprises s’écrier " ah ! Voilà [N] qui arrive " lorsque Mme [E] se garait devant le bureau.
L’employeur produit ensuite des courriels des 27 avril et 2 octobre 2020 aux termes desquels la supérieure hiérarchique demande à M.[J] d’une part les raisons pour lesquelles il n’est pas à son poste alors qu’il n’avait demandé qu’une semaine de télétravail, d’autre part, les raisons pour lesquelles il était resté en télétravail le 25 mai 2020 sans l’en informer et les raisons pour lesquelles il arrivait à huit heures en période scolaire alors qu’elle avait besoin d’anticiper pour la bonne organisation du service et éviter que ses collègues ne se plaignent de le voir fixer ses horaires comme il le souhaitait. Il verse encore aux débats la réponse du salarié le 20 octobre 2020 aux termes de laquelle celui-ci indique à sa supérieure hiérarchique que ses écrits ne sont pas acceptables et qu’ils sont indignes d’un cadre tant sur le fond que sur la forme. M.[J] termine son courriel par les termes suivants « Souhaitant clore là cet échange stérile et chronophage, je vous confirme que je serai à mon poste à huit heures en période de vacances scolaires ».
L’employeur produit encore :
— le courriel d’invitation du salarié à une réunion du 16 septembre 2020 et la mention « néant » figurant à l’avis de réception relative à une absence de réponse du salarié,
— le courriel du 14 octobre 2020 aux termes duquel la directrice administrative et financière invite M.[J] à la réunion sur la centralisation trésorerie groupe auprès du Crédit Agricole et la mention « néant » figurant à l’avis de réception relative à une absence de réponse du salarié.
— le courriel du 2 novembre 2020 aux termes duquel la directrice administrative et financière invite M.[J] à une réunion et la mention « néant » figurant à l’avis de réception relative à une absence de réponse du salarié.
— une attestation de Mme [M], assistante de gestion, laquelle indique qu’à l’automne 2020, Madame [E] avait convié M.[J] à une réunion avec la banque Crédit Agricole, demande qu’avait déclinée M.[J] en sa présence.
L’employeur produit enfin les courriels des 15 octobre 2020, 16 novembre 2020 et 26 novembre 2020 aux termes desquels la directrice administrative et financière, constatait après contact avec les banquiers et sans que le salarié ne s’explique sur sa méthode de travail, que, faute de distinction par M.[J], des virements internes de trésorerie entre sociétés du groupe et des mouvements créditeurs extérieurs, la banque prenait également en compte comme mouvement créditeur les opérations internes, ce qui conduisait à un écart de 2 677 184 euros.
Le salarié qui conteste la pertinence des éléments produits par l’employeur verse aux débats un planning prévisionnel de réunions avec la supérieure hiérarchique qui ne permet pas d’écarter l’absence de réponse aux demandes formulées par celle-ci. S’il justifie en effet avoir accepté la participation à des réunions du 2 octobre 2020, du 7 mai 2020, du 13 mai 2020 et du 24 juin 2020, ces éléments ne permettent pas davantage d’écarter le grief d’absence de réponse aux invitations transmises par sa directrice administrative à l’occasion des réunions des 16 septembre 2020, 14 octobre 2020 et 2 novembre 2020. M.[J] verse encore aux débats des échanges de courriels du 20 octobre 2020 communs à l’employeur et un échange de SMS du 20 août 2020 à 12h59 aux termes duquel il indique à la directrice administrative et financière qu’il reprend son travail pour le finir à 17 heures et l’informe qu’il arriverait le lendemain à 9h30 au lieu de 9 heures, ce qui ne permet pas davantage d’écarter le grief selon lequel le salarié manifestait une volonté affichée de ne pas prévenir sa supérieure hiérarchique des aménagements d’emploi du temps qu’il s’accordait personnellement sans en obtenir l’accord préalable. Enfin si M.[J] se prévaut de la prise en compte par la Caisse d’Epargne des mouvements internes de trésorerie comme flux entrant afin de s’exonérer de toute responsabilité quant à la situation comptable en résultant, cet élément ne permet pas pour autant d’écarter le grief de refus de réponse à des demandes d’explications sur ses méthodes de travail tandis que l’employeur justifie par la production de courriels des 15 octobre 2020, 12 novembre 2020 et 16 novembre 2020 avoir interrogé le salarié sur ses méthodes de travail dès lors que la banque ne parvenait pas à distinguer les flux entrants des mouvements internes en raison d’une absence de distinction par le salarié de ces différents mouvements.
Par ailleurs si les courriels produits aux débats par l’employeur font état des soupçons de modification par le salarié, de manière intentionnelle, de codes d’accès au logiciel bancaire ou de la nécessité pour la directrice administrative et financière de relancer M.[J] afin d’obtenir une copie des variables de paye ou encore d’une inexécution volontaire de la demande d’inventaire du parc informatique, les errements constatés sont par eux-mêmes insuffisants à rapporter la preuve du caractère intentionnel de ces défaillances, si bien que le grief n’est pas établi.
Pour autant, les éléments précédemment établis par l’employeur, caractérisent par eux-mêmes l’existence de manquements fautifs répétés constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M.[J] de l’ensemble de ses demandes pour rupture abusive de la relation travail.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Si le salarié fait grief à l’employeur d’une erreur d’adressage le laissant initialement dans l’expectative et du caractère vexatoire d’une décision le contraignant à quitter la région où il vivait avec ses deux filles, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un préjudice distinct de celui de la rupture du contrat de travail, laquelle reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Aussi y a-t-il lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, M.[J] supportera la charge des dépens, et il sera également condamné à payer à l’employeur qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Perpignan le 29 juin 2023 ;
Condamne M.[J] à payer à la SAS Holding Vaills une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[J] aux dépens ;
La greffière, Le président,
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