Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 9 sept. 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00215 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OM6S
ORDONNANCE
Le NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 12 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [W] [F], représentant du Préfet de La Dordogne,
En présence de Madame [O] [H], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur X se disant [G] [Z], né le 06 Mai 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Amélie MONGIE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [G] [Z],
né le 06 Mai 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’interdiction du territoire français de 5 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, le 07 décembre 2023 à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 05 septembre 2025 à 13h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [G] [Z], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur X se disant [G] [Z], né le 06 Mai 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 08 septembre 2025 à 10h31,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Amélie MONGIE, conseil de Monsieur X se disant [G] [Z], ainsi que les observations de Monsieur [W] [F], représentant de la préfecture de La Dordogne et les explications de Monsieur X se disant [G] [Z] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 09 septembre 2025 à 12h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
1. M. [G] X se disant [Z], né le 6 mai 1996 à [Localité 1] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention pris par M. le préfet de la Dordogne le 7 août 2025.
Saisi d’une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours, le juge du tribunal de Bordeaux, par ordonnance du 10 août 2025, a autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l’intéressé, décision confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le surlendemain.
2. Par requête enregistrée au greffe le 4 septembre 2025 à 14 heures 14, M. le préfet de la Dordogne a sollicité, au visa de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.
3. Par ordonnance rendue le 5 septembre 2025 à 13 heure 30, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. X se disant [Z],
déclaré recevable la requête précitée en prolongation de la rétention administrative à l’égard de l’intéressé,
Ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z], pour une durée de 30 jours supplémentaires.
4. Par requête du 8 septembre 2025 à 10 heures 31, le conseil de M. X se disant [Z], a interjeté appel de cette ordonnance et conclu à':
— entendre sa déclaration d’appel recevable,
— l’infirmation de l’ordonnance précitée rendue à l’égard de M. X se disant [Z],
— la remise en liberté de l’appelant, ou à son placement en assignation à résidence à titre susbsidiaire,
— la condamnation de la préfecture de la Gironde à lui verser la somme de 1.000 € en application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
5. Au soutien de sa déclaration d’appel, ce conseil soutient en premier lieu, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, que M. [Z] présente des garanties de représentation suffisantes, étant hébergé chez sa compagne avec laquelle il vit depuis 6 ans et qu’il soutient, notamment pour l’éducation de ses enfants.
Il précise, arguant de l’article L.741-3 du CESEDA, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, affirmant que le consulat d’Algérie n’a pas été contacté, seul celui de la Tunisie ayant été saisi le 17 juillet 2025 et relancé les 7 août et 1er septembre 2025. Il note enfin que la crise diplomatique entre la France et l’Algérie empêche tout éloignement de l’appelant.
Il souligne que l’obstruction soulevée par son adversaire est un argument nouveau en appel et entend qu’il soit écarté.
6. Le représentant du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l’ordonnance.
Il rappelle que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans, que l’Algérie ne l’a pas reconnu comme un de ses ressortissants, tout comme le Maroc, et qu’il s’ensuit qu’il dissimule sa véritable identité, ce qui constitue une obstruction à son départ.
Il note que M. X se disant [Z] ne souhaite pas quitter la France.
Il affirme que la menace à l’ordre public est constituée au vu du casier judiciaire de l’intéressé.
7. M. X se disant [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré s’en remetetr à la décision.
8. L’affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025 à 12 heures.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la recevabilité de l’appel et de l’argument tiré de l’obstruction
9. L’appel formé par le conseil de M. [Z], le 8 septembre 2025 est recevable comme étant intervenu dans le délai légal.
10. S’agissant de la question de l’obstruction, il sera relevé que la décision attaquée mentionne lors de l’exposé des moyens des parties et de sa motivation d’une part que M. [Z] n’a jamais fourni de document d’identité, mais surtout qu’il s’est soustrait aux précédentes mesures d’éloignement, qu’il a utilisé diverses identité et qu’il s’est opposé à tout retour dans son pays d’origine lors de son audition du 21 novembre 2022. Il s’ensuit que ces divers éléments, qui n’ont été que repris, tout comme le reste du dossier devant le premier juge, ne sont pas nouveaux et n’ont fait l’objet que d’une nouvelle qualification aux fins de soutenir la même demande de la partie de la partie intimée. Il s’ensuit que ce moyen est recevable.
2/ Sur le fond
11. Il résulte de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
L’article L.743-13 du même code prévoit «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
11. La cour constate en premier lieu, que l’appelant ne présente pas la moindre garantie de représentation en l’absence de pièce d’identité, de justificatif d’un domicile propre sur le territoire français, de revenu déclaré en France. L’intéressé s’opposant à son départ au vu des nombreuses procédures aux fins de quitter le territoire français dont il fait l’objet, en dernier lieu la décision du tribunal correctionnel en date du 7 décembre 2023 prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, il ne saurait alléguer de l’absence de risque de fuite ou de non présentation à un embarquement en cas d’assignation à résidence, ce d’autant qu’il n’a pas remis d’identité, ni justifier de cette dernière, ce qui sera considéré comme une obstruction de sa part. De même, en l’absence de remise de tout document d’identité original, il ne saurait être fait droit à la demande d’assignation à résidence, cet élément étant une condition d’un telle mesure, comme l’exige l’article L.743-13 du CESEDA. Ce moyen sera rejeté.
En outre, aucun élément ne garantit en l’état que M. [Z] reste à la disposition des autorités françaises dans l’attente de son identification. Il sera observé que lors du premier renouvellement de la mesure, ces éléments avaient déjà été retenus et qu’aucun fait nouveau n’est intervenu depuis, alors même que l’intéressé s’est au surplus abstenu de déférer aux mesures d’éloignement prononcées .
A ce titre, la proposition d’hébergement communiquée ne saurait donc être suffisante et la représentante de la préfecture de la Dordogne justifiant que les conditions de l’article L.741-1 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
12. Il sera observé que la décision en date du 5 septembre 2025 a en outre parfaitement caractérisé la menace à l’ordre public que constitue M. [Z], que la cour fera sienne de ce fait la motivation énoncée par le premier juge, qui sera donc confirmée de ce chef et qui permet à elle seule de fonder le maintien de la mesure de rétention à ce stade de la procédure.
13. Enfin, outre qu’à ce stade, seule la saisine et la relance de l’autorité consulaire étrangère peut être réclamée, il sera remarqué que celles-ci ont été effectuées, notamment du fait de la saisine dès le 17 juillet 2025 des autorités consulaires tunisiennes et leur relance les 7 août et 1er septembre suivants. De même, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez passer dans un délai raisonnable. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration tunisienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité.
Le recours sera donc rejeté et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes connexes
14. L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que : « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article ».
15. L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1991. La demande faite à ce titre sera donc rejetée.
16. La cour constate qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
Il conviendra donc de constater que M. X se disant [Z] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en raison de la désignation de son conseil au titre de la permanence.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties':
Déclarons l’appel recevable,
Déclarons le moyen tiré de l’obstruction à la mesure de rétention opposé à M. X se disant [Z],
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 septembre 2025,
y ajoutant,
Constatons que M. X se disant [Z] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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