Confirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 1er août 2025, n° 25/01353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01353 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKPE
N° de Minute : 1360
Ordonnance du vendredi 01 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [B]
né le 03 Avril 1990 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathias BAUDUIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître CLEMENCE SAUNIER, avocate au barreau de BETHUNE et de M. [H] [D] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
dûment avisé, absent représenté par Maître Catarine BARBERI, avocate aau bareau de [Localité 4]
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 01 août 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à [Localité 2], le vendredi 01 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 31 juillet 2025 notifiée à 16H17 à M. [P] [B] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Mathias BAUDUIN, avocat au barreau de LILLE, venant au soutien des intérêts de M. [P] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 31 juillet 2025 à 16H55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [B] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Pas-de-[Localité 1] le 28 juillet 2025 notifié à 16h50 pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prononcée par la même autorité dans la même décision.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 31 juillet 2025 à 16h17 constatant le désistement de M. [P] [B] de sa demande d’annulation du placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [P] [B] du 31 juillet 2025 à 16h55 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend le moyen soulevé devant le premier juge tiré du défaut de diligences de l’administration pour organiser l’éloignement, une demande de routing ayant été réalisée le 29 juillet ne mentionnant pas l’heure à laquelle elle a été faite ni d’autre information, ce qui rend ineffectif toute diligence. Une nouvelle demande de routing a été formée depuis, mais tardivement et ne peut être retenue.
Le conseil du préfet sollicite la confirmation de la décision, l’autorité consulaire tunisienne ayant a été saisie dès le 28 juillet, l’erreur du routing n’entraine pas nécessairement une irrégularité de la procédure, le routing n’étant pas exigé dès l’origine, la nouvelle pièce doit être recevable en appel.
M. [P] [B] ayant été entendu en ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le moyen soulevé devant lui tiré du défaut de diligences de l’administration et repris en appel, y ajoutant qu’il ressort de la procédure qu’une demande de laissez-passer consulaire a été adressée auprès des autorités consulaires tunisiennes par courrier du 28 juillet 2025. Si l’accusé de réception de la demande de routing s’avère incomplet, il est produit à l’audience un accusé de réception daté du 29 juillet 2025 complété, de sorte que le moyen soulevé à ce titre doit être rejeté.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01353 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKPE
1360 DU 01 Août 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 01 août 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [P] [B]
L’interprète
L’avocat de M. [P] [B]
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [P] [B] le vendredi 01 août 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] et à Maître Mathias BAUDUIN le vendredi 01 août 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 01 août 2025
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