Infirmation partielle 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 31 mars 2025, n° 23/01115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 novembre 2022, N° 2021029361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 31 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/01115 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6F4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2022 -Tribunal de commerce de Paris – RG n° 2021029361
APPELANT
Monsieur [R] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4]
N° SIRET : 753 424 977
représenté par Me Sandrine ZALCMAN de la SELEURL CABINET SANDRINE ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0485
INTIMEE
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIRET ° 314 975 806
représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de la chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL Présidente et par Sonia JHALLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
LES FAITS LA PROCEDURE
La société France Finance location ci-après Franfinance est un établissement financier spécialisé dans les opérations de location financière. M. [R] [B] est un commerçant ayant pour activité la mise à disposition d’appareils de remise en forme.
La société Investitel a conclu le 20 mars 2018 un contrat de location avec M. [B] pour le financement de matériels nécessaires à son activité sur une durée de 48 mois commençant le 1er juillet 2018 et se terminant le 1er avril 2022 avec des loyers mensuels de 3 863,33 euros HT.
La société Investitel a cédé le contrat de location à Franfinance le 17 mai 2018 en application de l’article 7 dudit contrat et un échéancier a été fixé sous un nouveau contrat référencé n° 001563791.
M. [B] a cessé de régler les loyers le 1er avril 2019, Franfinance lui a notifié une première mise en demeure le 24 juillet 2020 puis a résilié le contrat le 30 septembre 2020 et lui a réclamé la somme de 59 915,99'.
La créance est demeurée à ce jour impayée, d’où la présente instance.
Par acte d’huissier du 10 juin 2021, la société Franfinance location a assigné Monsieur [R] [B] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement prononcé le 17 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
— Dit la fin de non-recevoir pour défaut de droit à agir à l’encontre de la société Franfinance location recevable mais infondée ;
— Condamne Monsieur [R] [B] à payer à la société Franfinance Location la somme de 59 915,99 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020 ;
— Enjoint à Monsieur [R] [B] de restituer à la société Franfinance location, dans les 8 jours de la signification du présent jugement, à ses frais les matériels objets du contrat de location en bon état de fonctionnement, sous astreinte de 50 euros par jour, au lieu choisi par cette dernière pendant une période de 30 jours à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, en cas d’inexécution ;
— Condamne Monsieur [R] [B] à verser à la société Franfinance Location la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [R] [B] aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
Par déclaration en date du 8 janvier 2023, Monsieur [R] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions en date du 2 décembre 2024, Monsieur [R] [B] demande à la cour de :
— Juger recevable et bien fondé l’appel formé par Monsieur [R] [B] ;
— Infirmer le jugement en tout point et statuant à nouveau ;
— Déclarer irrecevable la demande de la société Franfinance Location, faute de qualité pour agir ;
— Déclarer nul et de nul effet le contrat allégué entre la société Investitel et Monsieur [R] [B], faute d’objet, et par conséquence la nullité du contrat de cession entre Investitel et Franfinance Location, ou à tout le moins l’inopposabilité de ce dernier contrat à Monsieur [R] [B] ;
— Déclarer nul et de nul effet le document intitulé PV de réception et de mise en service daté du 20 mars 2018 ;
— Subsidiairement, déclarer mal fondée la demande de la société Franfinance ;
— Très subsidiairement, accorder un délai de deux ans à Monsieur [R] [B] pour payer la somme due – la somme d’ores et déjà versée au titre de l’exécution provisoire étant déduite – par moitié au premier et au second anniversaire de la décision à venir ;
En toute hypothèse :
— Débouter la société Franfinance Location de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Franfinance Location à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Franfinance Location aux entiers dépens, y compris d’exécution de la décision à venir.
Par dernières conclusions en date du 4 juillet 2023, la société Franfinance Location demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Y ajoutant :
— Condamner Monsieur [R] [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2024.
DECISION
Sur la recevabilité
M. [R] [B] soulève l’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à agir de la société Franfinance en faisant état de l’absence de preuve d’une cession de contrat valable entre elle et la société Investitel. Il soutient au visa de l’article 1583 du code civil, que la vente alléguée ne peut lui être opposée faute de validité.
La société Franfinance soutient en réplique, que la production de l’acte de cession matériel à son profit par la société Investitel, prouve sa qualité à agir en qualité de nouveau bailleur de M.[R] [B]. Elle ajoute que la cession est valide en ce qu’elle comporte, dans ses annexes, l’objet du contrat matérialisé par : l’identification des parties sur la facture ainsi que le montant global du matériel donné en location.
Réponse de la cour :
La société Investitel a conclu avec M. [R] [B] un contrat de location longue durée du 20 mars 2018 ayant pour objet le financement de matériel pour son activité. Le contrat de location était conclu pour une durée de 48 mois, moyennant un loyer trimestriel de 3 86, 33 euros ht.
La société Franfinance produit en pièce 3, l’acte de cession conclu entre Franfinance et Investitel, qui indique que la société Investitel cède à la société Franfinance les équipements faisant l’objet du contrat de financement n° 2051805595FRAN. M.[R] [B], est désigné en qualité de locataire, le montant ht du loyer correspond aux échéances du contrat de location cédé n° 2051805595FRAN (pièce 1). Si « l’annexe n° 4 concernant les équipements », telle que citée dans l’acte, n’est pas jointe, il est versé le contrat de location et le procès- verbal de réception (pièces 1 et 2) qui reprennent le descriptif des équipements choisis par M. [B].
Contrairement aux allégations de M. [B], cet acte de cession comporte un objet et en annexe, la facture au nom de la société Franfinance Location en date du 17/05/2018, sur laquelle il est précisé que l’acte concerne M.[R] [B].
Or, aux termes du contrat de location financière n° 2051805595FRAN signé le 20 mars 2018, il était stipulé à l’article 7 des conditions particulières, que le loueur se réserve expressément la faculté de céder le contrat à un tiers, désigné comme cessionnaire, ce que le locataire accepte sans réserve. La cession de la créance est donc opposable à M. [B]. Dans ces conditions, la société justifie de sa qualité à agir en qualité de cessionnaire du crédit bailleur et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir.
Sur la nullité du contrat
M. [R] [B] se prévaut de la nullité du contrat en soutenant que la société Franfinance n’apporte pas la preuve de l’objet du contrat de location initial conclu entre la société Investitel et M [R] [B]. Il souligne que le « PV de réception et de mise en service de l’équipement » en date du 20 mars 2018 est nul et non avenu dans la mesure où l’état du lieu alors en chantier, ne permettait ni la livraison du matériel, ni son installation.
La société Franfinance soutient en réponse que le contrat n’est pas nul dans la mesure où celui-ci comporte un objet déterminé par le contrat de location et la facture attestant du paiement du matériel. S’agissant de la nullité du PV de réception de matériel, la société Franfinance réplique que celui-ci est parfaitement régulier dès lors qu’il liste l’ensemble du matériel réceptionné et qu’il comporte le tampon de la société et la signature de M. [B] attestant de l’installation du matériel,
Réponse de la cour
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Franfinance justifie à la fois de l’objet du contrat et du montant de la créance dont elle dispose à l’encontre de M. [B].
S’agissant du contrat, sont produites les conditions particulières du contrat de location, signées le 20 mars 2018, qui comportent le tampon de la société Wake up Form et la signature du gérant et la facture annexée, qui liste les matériels en les désignant : pack image, pack informatique packs video surveillance et sonorisation et jeux de lumières , pack mobilier et installation, pour un montant total de 60 000 euros ttc. Il en ressort que le fait de ne pas produire « une annexe 2 » telle que mentionnée sur le procès- verbal est sans incidence, dès lors que les pièces 1 er 2 produites démontrent l’objet du contrat de location initial conclu entre la société Investitel et M [R] [B] et le montant de la créance.
— S’agissant de la nullité du procès-verbal de réception du matériel, il sera observé que le dispositif du jugement déféré ne répond pas sur ce point. En tout état de cause, le procès-verbal de réception des matériels est d’une part versé au débats ( pièce 2) et il apparaît que M. [B] a signé sans réserve le procès -verbal, sur lequel est clairement indiqué que le locataire déclare l’équipement conforme à la commande et qu’il donne son accord pour que le crédit bailleur règle la facture le 20 mars 2018.
M. [B] a par ailleurs attesté de la livraison et installation des matériels le 4 avril 2018, en précisant que l’adresse indiquée est celle d’un établissement secondaire. Il s’en déduit que sa demande de nullité du PV de réception et de mise en service daté du 20 mars 2018 ne peut prospérer.
Sur la créance
Selon mise en demeure du 24 juillet 2020, la société Franfinance a réclamé le versement de la somme de 27 621, 60 euros au titre des loyers échus impayés. M. [B] ne conteste pas l’absence de paiement dans les délais impartis et la résiliation du contrat qui est intervenue le 30 septembre 2020.
Il en résulte que la société Franfinance Location est fondée en sa demande en paiement de la somme de 59 915,99 euros en principal, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2020, date de la résiliation du contrat.
Sur les délais de paiement
M. [B] ne verse aucune pièce au soutien de sa demande. Il justifie avoir versé la somme de 16 500 euros au 31 décembre 2024. Il s’en déduit qu’il a, de fait, bénéficié de délais de paiement dépassant la limite de deux années. Il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur la restitution
M. [B] invoque le fait que la demande de restitution ne peut être accueillie faute pour Franfinance de rapporter la preuve que le matériel est entre ses mains.
Il résulte du PV de réception qu’il a effectivement reçu le matériel et que celui-ci n’a pas été restitué à Franfinance.
Aux termes de l’article 11 des conditions particulières, il est prévu que le locataire doit restituer l’équipement au siège social du loueur ou en tout autre lieu indiqué, en bon état d’entretien.
Conformément aux dispositions contractuelles, la société Franfinance Location est fondée à solliciter la condamnation de M. [B] à restituer, à la société Franfinance Location le matériel visé dans le procès-verbal de réception. Si M. [B] ne justifie pas avoir restitué le matériel ,il faut tenir compte mais du fait qu’il a réglé la somme de 16 500 euros dans le cadre de l’exécution provisoire.
Le jugement sera réformé sur ce point et confirmé pour le surplus.
Sur les autres demandes
M. [B], partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenu aux entiers dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de la société Franfinance Location, M. [B] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a enjoint M.[R] [B] de restituer à la société Franfinance location, à ses frais les matériels objets du contrat de location en bon état de fonctionnement, sous astreinte de 50 euros par jour ;
Statuant à nouveau,
Ordonne à M.[R] [B] de restituer à la société Franfinance location, à ses frais les matériels objets du contrat de location en bon état de fonctionnement, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision ;
Y ajoutant
Déboute Monsieur [R] [B] de sa demande de nullité du procès-verbal de réception ou rejette la demande
Déboute Monsieur [R] [B] de sa demande de nullité du contrat de location financière ;
Condamne M.[R] [B] aux entiers dépens ;
Condamne M.[R] [B] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Monsieur [R] [B] de sa demande d’indemnité de procédure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
S.JHALLI C.SIMON-ROSSENTHAL
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