Confirmation 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 25 mars 2025, n° 23/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Millau, 29 novembre 2022, N° 22/00224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 25 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00169 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PVVI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 NOVEMBRE 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MILLAU
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MILLAU
N° RG 22/00224
APPELANT :
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Laurent PARDAILLÉ, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Brice PERIER de la SELARL TPAVOCATS, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat postulant
assisté de Me Lara SATRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Brice PERIER, avocat au barreau d’AVEYRON, substituant Me Yannick BONNAFOUS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Madame [G] [E]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Brice PERIER de la SELARL TPAVOCATS, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat postulant
assisté de Me Lara SATRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Brice PERIER, avocat au barreau d’AVEYRON, substituant Me Yannick BONNAFOUS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [J] est domicilié [Adresse 3] à [Localité 6] (12) dans une maison mitoyenne à celle de M. [X] [C] et de Mme [G] [E], sise [Adresse 4].
Le 22 juin 2022, M. [Y] [J] a saisi le tribunal de proximité de Millau aux fins de voir désigner un expert, arguant d’un trouble anormal du voisinage lié au fonctionnement d’une cheminée sur le toit de ses voisins.
Le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal de proximité de Millau :
Constate que M. [Y] [J] renonce à sa demande d’expertise ;
Déboute M. [Y] [J] de ses demandes ;
Déboute M. [X] [C] et Mme [G] [E] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [Y] [J] à payer à M. [X] [C] et Mme [G] [E] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [J] au paiement des frais de constat d’huissier ainsi qu’aux dépens.
Le premier juge retient que M. [Y] [J] ne rapporte pas la preuve des gênes provoquées par les fumées et relève que rien ne permet de considérer que la cheminée n’a pas été édifiée dans le respect de la réglementation, étant relevé que M. [X] [C] a procédé au dépôt de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux le 5 mai 2022, et qu’aucune contestation n’a été soulevée par l’administration.
M. [Y] [J] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 11 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions du 11 avril 2023, M. [Y] [J] demande à la cour de :
Réformer le jugement dont appel ;
Condamner les consorts [C]-[E] à supprimer le conduit de cheminée qu’ils ont installé sur la toiture de leur maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 6] (12) ;
Assortir cette condamnation d 'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
Condamner solidairement les consorts [C]-[E] à payer à M. [Y] [J] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
M. [Y] [J] soutient qu’il subit un trouble anormal du voisinage du fait de la proximité du conduit de cheminée des consorts [C]-[E] avec sa terrasse. Il ajoute que peu importe que la cheminée ait été installée dans le respect des déclarations dès lors que les fumées de cette dernière sont fréquentes, occasionnent, selon lui, un dépôt noirâtre sur sa terrasse et son mobilier et lui causent une toux chronique.
Dans leurs dernières conclusions du 5 juin 2023, les consorts [C]-[E] demandent à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal de proximité de Millau sous le RG n° 22/00131 ;
Condamner M. [Y] [J] à payer à M. [X] [C] et Mme [G] [E] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [Y] [J] aux entiers dépens.
Les consorts [C]-[E] contestent être à l’origine d’un trouble anormal du voisinage, arguant du fait que M. [Y] [J] n’en rapporte pas la preuve. Selon eux, les photographies ne font pas ressortir un épais nuage de fumée et attestent seulement du manque d’entretien du balcon de leur voisin et de l’absence, sur la façade de M. [Y] [J], d’ouverture donnant sur la toiture des consorts [C]-[E]. Ils ajoutent que le certificat médical n’indique pas l’origine de la toux.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 13 janvier 2025.
MOTIFS
1/ Sur le trouble anormal du voisinage :
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Cette théorie des troubles anormaux de voisinage est autonome par rapport au droit commun de la responsabilité. Il s’agit d’une responsabilité objective qui est subordonnée uniquement, la preuve d’une faute n’étant pas requise, à l’existence d’un trouble anormal dont il convient de réparer les conséquences dommageables. Cette existence doit être appréciée en fonction des circonstances de temps et de lieu, et le respect des normes n’est pas exclusif de l’existence d’un trouble anormal de voisinage, et inversement, la méconnaissance de ces normes n’implique pas nécessairement un tel trouble.
Dans le cas présent, il importe de noter qu’aucune expertise n’a été sollicitée par les parties, M. [J] y ayant renoncé devant le premier juge.
Sa demande repose essentiellement en appel sur des photographies prises de sa terrasse et sur lesquelles sont visualisables le conduit de cheminée litigieux, les fumées qui en émanent, ainsi que des salissures localisées sur sa terrasse (pièces 5 à 7).
A titre liminaire, il sera précisé que les photos produites en pièce 7 ne démontrent nullement que les salissures visualisables sur la terrasse sont en lien avec l’émanation de fumées toxiques, l’origine étant en effet indéterminée et il n’est pas à exclure qu’elles résultent simplement d’un défaut d’entretien de nature à favoriser le développement de mousses ou autres.
Par ailleurs à l’instar de ce qui a été dit par le premier juge, ces photographies sont insuffisantes à établir l’existence d’un trouble anormal du voisinage en lien avec l’émanation de fumées alors que M [B] établit pour sa part avoir fait réaliser, après l’envoi de lettres recommandées par l’appelant, des travaux de rehaussement de cette cheminée qui sont constatés par un procès-verbal d’huissier en date du 7 janvier 2022 qu’il verse aux débats et dont il résulte également que le conduit est situé à environ 3m50 de la limite de propriété et à plus de 6 mètres de la chambre de l’appelant.
Alors que le premier juge a notamment souligné le défaut d’élément de preuve permettant de retenir l’existence d’un trouble anormal du voisinage lié à l’émanation de fumées toxiques et nocives pour la santé, M. [J], qui conteste cette première décision, ne produit en appel aucun élément nouveau permettant de porter une appréciation différente sur la résolution du litige et l’existence supposée d’un trouble anormal du voisinage dont la preuve n’est nullement apportée.
Enfin, la production du certificat médical (pièce 8) atteste d’une toux chronique présentée par M. [J] mais sans confirmer avec certitude le lien direct et certain de ses difficultés respiratoires avec une pollution de l’air alléguée par M. [J].
Vu les éléments susvisés le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
2/ Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné l’appelant aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [J], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
L’équité commande de faire droit à la demande présentée par les intimés au titre des frais irrépétibles et de condamner l’appelant à leur régler la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le juge des contentieux et de la protection de Millau en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [J] à payer à M. [X] [C] et Mme [G] [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [Y] [J] aux entiers dépens.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Franchise ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réseau ·
- Propos ·
- Changement ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Date ·
- Saisine ·
- Conseil ·
- Cour d'appel ·
- Adresses ·
- Mentions
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Marches
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pacifique ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Licenciement verbal ·
- Protocole ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Marches
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Automatique ·
- Distribution ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Brevet ·
- Matière première ·
- Licence ·
- Test ·
- Prêt
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Audience ·
- Réponse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Asile ·
- Public ·
- Menaces
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Identifiants ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Carolines
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Motivation ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Congés payés ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Titre ·
- Liquidation ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Eures ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Véhicule ·
- Emprisonnement ·
- Diligences ·
- Peine ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Hospitalisation ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Incapacité ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance ·
- Faute inexcusable ·
- Déficit fonctionnel permanent
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.