Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 18 sept. 2025, n° 22/01091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 28 décembre 2021, N° 19/00372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 22/01091 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXYJ
[J] [T]
C/
[B] [R]
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/09/25
à :
— Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
— Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 28 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00372.
APPELANTE
Madame [J] [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001837 du 11/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [B] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL DFS DEPANN FROIDS SERVICE (signification DA ET CCLS à personne morale le 25/03/22) 23/06/22 : signification à étude (adresse connue), demeurant [Adresse 2]
Défaillant
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Madame [J] [T] (la salariée) a été engagée par la SARL DFS, suivant un contrat de travail à durée déterminée du 18 mars 2019 au 30 avril 2019 motivé par un 'retard dans le traitement administratif des opérations courantes au sein de la SARL DFS qui est privée de personnel administratif depuis le départ de sa précédente salariée ayant quitté la SARL depuis janvier 2019', en qualité d’assistante de direction, catégorie ETAM, coefficient 180.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise ( ETAM) du bâtiment du 12 juillet 2006.
Par ordonnance de référé du 3 septembre 2019, le juge des référés du conseil des prud’hommes a:
Condamné la SARL DFS à régler à madame [J] [T] les sommes suivantes :
— 1774,81 € net à titre de rappel de salaire du 18 mars au 30 avril 2019,
— 204,60 € à titre d’indemnité de repas du 18 mars au 30 avril 2019 et ordonné sous astreinte la remise de divers documents de rupture rectifiés.
Le 07 janvier 2020, la société DFS a été placée en liquidation judiciaire, Maître [B] [R] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Contestant la régularité de son contrat à durée déterminée et sollicitant la fixation à la liquidation judiciaire de la société DFS de diverses créances à caractère contractuel et indemnitaire, par requête enregistrée le 17 octobre 2019, [J] [T] a saisi le Conseil de prud’hommes de Cannes, qui par jugement en date du 28 décembre 2021 a:
Constaté que le contrat CDD conclu entre les parties, reprend les dispositions légales,
Constaté que Madame [T] n’apporte pas d’éléments démontrant qu’elle a travaillé les 2 et 3 mai 2019,
Constaté que Madame [T] ne fait aucune mention d’une demande de requalification de son contrat dans son courrier du 10 mai 2019.
En conséquence:
Débouté Madame [T] de sa demande de requalification de son CDD en CDI.
Fixé la créance de Madame [T] au passif de la société DFS DEPANN FROIDS SERVICE, à titre super privilégié, aux sommes suivantes :
— 836,15 € à titre d’indemnité de précarité
A titre de rappels de salaires, en deniers ou quittances :
— 41,48 € net pour la période du 18 mars 2019 au 31 mars 2019,
— 348 € pour la période du 1er avril 2019 au 30 avril 2019,
— 1 000€ au titre de l’article 700 du CPC,
Constaté l’intervention forcée de L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 5] et la dit bien fondée.
Déclaré opposable à Maître [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DFS ainsi qu’à L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 5], la présente décision.
Dit que L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 5] devra sa garantie dans la limite de son plafond légal pour les sommes ci-dessus, à l’exclusion de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que l’avance des fonds se fera sur la présentation par le mandataire liquidateur d’un relevé de créances et d’une attestation de disponibilité des fonds.
Prononcé l’exécution provisoire de droit,
Débouté les parties de leurs autres demandes.
Ordonné l’inscription des dépens de l’instance en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par déclaration en date du 25 janvier 2022, [J] [T] a interjeté appel de cette décision.
En date du 25 mars 2022, Mme [T] a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à Me [R] en sa qualité de liquidateur de la société DFS n’ayant pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2022 au CGEA et par acte d’huissier du 25 mars 2022 à Me [R] es qualités, n’ayant pas constitué avocat, [J] [T] demande à la Cour, de:
Infirmer le jugement rendu le 28 décembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de CANNES en ce qu’il a :
— Débouté Madame [T] de sa demande de requalification de son CDD en CDI
— Débouté Madame [T] de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire
de la société DFS DEPANN FROIDS SERVICE de la somme de 3.205 € à titre d’indemnité de
requalification
— Débouté Madame [T] de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire
de la société DFS DEPANN FROIDS SERVICE de la somme de 3.205 € à titre de dommages
et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
— Débouté Madame [T] de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire
de la société DFS DEPANN FROIDS SERVICE de la somme de 3.205 € à titre d’indemnité
pour procédure irrégulière de licenciement
— Débouté Madame [T] de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire
de la société DFS DEPANN FROIDS SERVICE de la somme de 3.205 € à titre d’indemnité
compensatrice de préavis, outre celle de 320,50 € au titre des congés payés y afférents
— Débouté Madame [T] de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire
de la société DFS DEPANN FROIDS SERVICE de la somme de 5.000 € à titre de dommages
et intérêts pour délivrance tardive des documents sociaux
— Débouté Madame [T] de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire
de la société DFS DEPANN FROIDS SERVICE de la somme de 1.000 € à titre de dommages
et intérêts pour défaut de paiement des cotisations à la Caisse des Congés Payés du Bâtiment.
— Débouté Madame [T] de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire
de la société DFS DEPANN FROIDS SERVICE de la somme de 1.500 € à titre de dommages
et intérêts pour défaut d’affiliation de Mme [T] à PRO BTP.
Statuant à nouveau:
Requalifier le CDD de Madame [T] en CDI
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société DFS les sommes suivantes :
— 3.205 € à titre d’indemnité de requalification
— 3.205 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
— 3.205 € à titre d’indemnité pour procédure irrégulière de licenciement
— 3.205 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 320,50 € au titre des congés payés y afférents
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents sociaux
— 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut paiement des cotisations à la Caisse
des Congés Payés du Bâtiment
— 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’affiliation de Mme [T] à
PRO BTP.
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société DFS DEPANN FROIDS SERVICE
la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC
Déclarer la présente décision opposable au CGEA AGS de [Localité 5], qui devra procéder
à l’avance de la créance, dans les termes et conditions prévus aux articles L. 3253'8 et suivants
du code du travail sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par
celui-ci de l’absence de fonds disponibles.
Dire que les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société DFS
DEPANN FROIDS SERVICE.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 juin 2022, L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] ( le CGEA), intimée, demande de:
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Cannes en ce qu’il a débouté Madame [T] :
— Sur la demande de requalification de son CDD en CDI,
— Sur la demande au titre du préavis et congés payés sur préavis,
— Sur la demande, à titre principal, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire, au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— Sur la demande de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents sociaux, pour défaut de paiement des cotisations à la CPB et pour défaut d’affiliation à la PRO BTP.
En conséquence,
Juger que le contrat de travail de Madame [T] a pris fin au 30 avril 2019, soit à l’expiration du CDD
En conséquence,
Débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Ramener les demandes indemnitaires du salarié à de plus justes proportions, à défaut de justification du moindre préjudice,
En tout état de cause:
Juger que les sommes suivantes liées à la procédure judiciaire n’entrent pas dans le champ de la garantie du CGEA:
-2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Les dépens.
Juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre du CGEA et que la décision à intervenir ne peut tendre qu’à la fixation d’une éventuelle créance en deniers ou quittances ;
Juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ;
Juger que la décision à intervenir ne pourrait en tout état de cause être opposable au CGEA dans les limites de la garantie légale et réglementaire et que le CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et réglementaires.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et conformément à l’article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l’appel par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il en résulte que la cour n’a pas à répondre aux moyens qui ne sont pas soulevés dans la partie discussion des écritures des parties.
La cour ne statue pas sur les demandes de 'constater’ et 'dire et juger’ou juger qui sauf exceptions ne constituent pas des prétentions au sens des articles 954 et 4 du code de procédure civile, mais sont en réalité des moyens.
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée:
sur le bien fondé de la demande
Selon l’article L1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En vertu de l’article L1242-2 du même code, dans sa version applicable issue de la loi n°2018-727 du 10 août 2018, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants:
1° Remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur;
L’article L1245-1 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 22 décembre 2017 dispose:
'Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
La méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'
Tout d’abord, si le contrat en cause a été signé le 17 avril 2019, ce dont résulte, à défaut de preuve du contraire, qu’il n’a pas été transmis à Mme [T], au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche en violation de l’article L. 1242-13, cette circonstance ne peut entraîner la requalification du contrat à durée déterminée et ouvre droit uniquement pour la salariée à une indemnité, non sollicitée en l’espèce.
Ce moyen de requalification du contrat à durée déterminée en cause invoqué par l’appelante est donc rejeté.
Le contrat n’est pas motivé par la nécessité de remplacer la salariée qui a quitté l’entreprise en janvier 2019, mais par le retard consécutif au départ de la précédente salariée, Mme [K], secrétaire ayant quittée la SARL DFS depuis janvier 2019.
Si ce motif de recours au contrat à durée indéterminée n’est pas visé par la loi, les AGS soutiennent qu’il correspond en réalité à un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. La notion d’accroissement temporaire de l’activité recouvre une augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise qui ne lui permet pas de faire face à ce surcroît d’activité temporaire avec son effectif permanent. Pour apprécier si le contrat à durée déterminée n’a pas pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, il convient de procéder à une comparaison avec l’activité courante de l’entreprise.
En l’espèce, le contrat ne fait pas état d’une augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise avec son effectif permanent, mais d’un retard pris dans le traitement d’opérations courantes, en raison du départ d’une salariée, ce qui ne correspond nullement à la notion d’accroissement temporaire de l’activité telle que rappelée ci-avant.
La notion d’accroissement temporaire d’activité nécessite en outre la comparaison de la période litigieuse avec l’activité courante de l’entreprise sur une période suffisamment significative. En l’absence de toute précision de l’employeur sur l’importance de son activité habituelle et particulièrement relative au 'traitement administratif des opérations courantes’ , le motif d’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise, qui résulterait du retard dans le traitement administratif des opérations courantes du fait du départ d’une salariée, n’est pas caractérisé par la seule réalisation d’un nombre conséquent d’heures supplémentaires par l’appelante contrairement à ce que soutient le CGEZ.
Le motif du recours au contrat à durée déterminée n’étant pas justifié par l’employeur, celui-ci est irrégulier.
Par ailleurs, lorsque le caractère temporaire de l’emploi pourvu est contesté il appartient au juge de vérifier concrètement si l’emploi par un contrat à durée déterminée est justifié par la nature temporaire de l’emploi. La charge de la preuve du caractère temporaire de l’emploi pèse sur l’employeur.
En l’espèce, la référence dans le contrat au retard pris dans le traitement administratif des opérations courantes, tend à établir le caractère par nature permanent de l’emploi occupé par Mme [T], ayant en effet pour objet de faire face au traitement des opérations courantes, c’est à dire en définitive habituelles non motivées par un accroissement temporaire de l’activité.
Le fait que le contrat n’a pas été renouvelé à son terme n’établit pas à lui seul que l’emploi pourvu par la salariée avait un caractère temporaire.
En conséquence, il y a lieu de requalifier le contrat litigieux en contrat de travail à durée indéterminée.
sur les conséquences
sur l’indemnité de requalification
En application de l’article L.1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. La requalification donne lieu au versement d’une seule indemnité calculée selon la moyenne de salaire mensuel augmentée des heures supplémentaires accomplies.
La créance de la salariée à ce titre sera fixée à la somme non contestée dans son quantum, même à titre subsidiaire, de 3.205€ à titre d’indemnité de requalification.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur la rupture et le terme de la relation de travail :
La requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée conduit à appliquer à la rupture du contrat, les règles régissant la rupture du contrat à durée indéterminée, soit celles du licenciement. Il appartient ainsi au juge d’apprécier la légitimité de la rupture c’est-à-dire son caractère réel et sérieux.
En l’espèce, la relation de travail a cessé avec le terme du contrat convenu soit le 30 avril 2019.
La rupture d’un contrat de travail improprement qualifié à durée déterminée, requalifié en contrat à durée indéterminée, par la seule échéance du terme du contrat, sans la remise d’une lettre de rupture motivée, s’analyse en une rupture sans cause réelle et sérieuse. La rupture du contrat de Mme [T] en date du 30 avril 2019 produit ainsi les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Selon l’article L1234-1 du code du travail :
«Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
(…)
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois…».
L’article 8.2 de la convention collective applicable reprend ces dispositions pour les salariés ETAM.
Il convient pour déterminer l’indemnité compensatrice de préavis de prendre en compte la durée réelle de travail que le salarié aurait accomplie et les salaires qu’il aurait perçus s’il avait effectué son préavis.
Mme [T] est en droit de prétendre à ce titre, sur la base du dernier salaire perçu par elle, au paiement de la somme de 3205€ à ce titre, outre les congés payés afférents.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L1235-3 du code du travail, Mme [T] qui comptait moins d’un an d’ancienneté peut prétendre à une indemnité maximale égale à 1 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’âge de la salariée au moment de son licenciement, du salaire qu’elle percevait, au vu de l’attestation de paiement délivrée par POLE EMPLOI faisant état du versement d’une allocation de retour à l’emploi jusqu’au 1er décembre 2020, en l’absence d’éléments sur la situation postérieure de Mme [T] et de justificatifs de recherche d’emploi, il sera alloué à l’appelante une somme de 500€ à ce titre fixée à la liquidation judiciaire de la société.
sur l’indemnité pour irrégularité de procédure
Il est constant que la procédure de licenciement est irrégulière, le salariée n’ayant, entre autres, pas été convoqué à un entretien préalable.
L’article L. 1235-2 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2018, prévoit que lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3 (convocation à l’entretien préalable), L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En application de ces dispositions, le licenciement de Mme [T] étant sans cause réelle et sérieuse, comme le font valoir les AGS, la salariée ne peut cumuler l’indemnité pour irrégularité de la procédure et les dommages intérêts pour licenciement injustifié et peut uniquement solliciter l’indemnité prévue à l’article L1235-3 précité.
En tout état de cause, il revient à la salariée d’apporter la preuve de son préjudice. (Cass. Soc. 13 avril 2016 n° 14-28.293 ; Cass. Soc. 25 mai 2016 n° 14-20.578), ce qu’elle ne fait pas.
La demande de dommages intérêts à ce titre de l’appelante est dès lors en voie de rejet.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts en lien avec l’exécution du contrat de travail
sur la demande de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents sociaux
En application de l’article R1234-9 du Code du Travail, l’employeur doit délivrer au salarié, au
moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications
qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et
transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Mme [T] fait valoir qu’elle a dû agir en référé pour obtenir l’attestation destinée à POLE EMPLOI, que malgré l’ordonnance de référé rendue le 3 septembre 2019, elle a dû attendre le 29 juillet 2020, soit 7 mois après le prononcé des condamnations, pour que Maître [R] adresse enfin à son conseil son attestation POLE EMPLOI.
Elle allègue que du fait de la résistance abusive de la société DFS à lui délivrer son attestation POLE EMPLOI, elle n’a pu faire valoir ses droits à indemnisation chômage avant l’année 2020.
Le CGEA rétorque que la salariée ne justifie pas de la réalité et de l’étendue de son préjudice et qu’en tout état de cause, cette demande est exclue du champ de la garantie du CGEA.
Il est constant que par ordonnance de référé en date du 3 septembre 2019, le Conseil de Prud’hommes de Cannes a notamment ordonné à la SARL DFS de délivrer à Madame [T] ses documents de fin de contrat, sous astreinte de 15 € par jour de retard.
Cependant, ultérieurement, la société a été placée en liquidation judiciaire.
Si le liquidateur de la société ne justifie pas de la remise des documents sociaux de rupture, dont l’attestation destinée à POLE EMPLOI avant le 29 juillet 2020, soit plusieurs mois après cette ordonnance de référé, ce retard ne saurait être considéré comme procédant d’une résistance abusive de Me [R], alors que la société a été placée en liquidation judiciaire le 07 janvier 2020.
Surtout, Mme [T] ne justifie aucunement du préjudice matériel ou moral résultant de ce qu’elle n’a pu faire valoir ses droits à indemnisation chômage avant l’année 2020.
Cette demande est donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de paiement des cotisations à la Caisse des Congés Payés du Bâtiment
L’article 5.1 de la convention collective applicable prévoit:
'Congés payés
Les ETAM ont droit à un congé payé dont la durée est de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail ou périodes assimilées à1 mois de travail par l’article L. 223-4 du code du travail, sans que la durée totale du congé puisse excéder 30 jours ouvrables, hors jours de congé accordés par le présent titre ou par la législation au titre du fractionnement.
La période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés est fixée du 1er avril au 31 mars. La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai au 30 avril.
A défaut d’accord, la cinquième semaine de congés est prise en une seule fois pendant la période du 1er novembre au 30 avril.
Les jours de congés payés dont bénéficient les ETAM sont versés par la caisse des congés payés à laquelle l’entreprise adhère.'
L’employeur est ainsi substitué par la caisse des congés payés qui règle directement le salarié moyennant le règlement par l’employeur de ses cotisations. En cas de carence de l’employeur dans le règlement de ses cotisations, le salarié peut toutefois se retourner directement contre la société.
La salariée fait valoir que la société DFS s’est abstenue de régler à la Caisse des Congés Payés les cotisations nécessaires au paiement à Madame [T] de son indemnité de congés payés et qu’elle n’a ainsi pu obtenir de la Caisse des Congés payés le paiement des congés payés indéniablement acquis par elle, dont elle détaille le calcul.
Le CGEA réplique là encore que la salariée ne justifie pas de la réalité et de l’étendue de son préjudice et qu’en tout état de cause, cette demande est exclue du champ de la garantie du CGEA.
Il n’est pas contesté que sur la période de la relation de travail la salariée a acquis des congés payés et la preuve qu’elle a pu les prendre effectivement n’est pas rapportée.
Il n’est pas contesté que l’employeur n’a pas payé les cotisations à la caisse des congés payés, de sorte que la salariée n’a pas pu être indemnisée des congés payés acquis et non pris par elle.
La salariée peut ainsi prétendre à une somme équivalente à celle dont elle a été privé du fait de son employeur, correspondant à 10% du montant des salaires versés durant la relation de travail soit la somme non contestée en elle même en son quantum de 836,15 € qui sera fixée à la liquidation judiciaire de la société.
En revanche, elle ne justifie d’aucun préjudice moral à ce titre.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’affiliation de Mme [T] à
PRO BTP.
Madame [T] soutient qu’elle n’a pu bénéficier de la mutuelle obligatoire PRO BTP ni de la prévoyance PRO BTP, ni de la portabilité de la prévoyance dès lors que la société DFS s’est abstenue de l’affilier à la mutuelle d’entreprise et à la prévoyance et de régler à la Caisse les
cotisations correspondantes.
Le CGEA réplique là encore que la salariée ne justifie pas de la réalité et de l’étendue de son préjudice et qu’en tout état de cause, cette demande est exclue du champ de la garantie du CGEA.
Il n’est pas contesté utilement que l’employeur devait affilier la salariée à une mutuelle obligatoire, qu’il n’a pas affilié Mme [T] à la mutuelle d’entreprise PRO BTP et à la prévoyance et s’est abstenu de régler à la Caisse PRO BTP les cotisations correspondantes. La salarié produit par ailleurs une liste émise le 29 mai 2019 par PRO BTP des collaborateurs affiliés de la société, sur laquelle elle ne figure pas.
Pour autant, si la salariée affirme que n’ayant pas les moyens financiers de souscrire à une mutuelle personnelle, elle a dû renoncer à des soins médicaux, elle n’en justifie pas.
Elle ne justifie pas davantage d’un sentiment d’injustice, caractérisant un préjudice moral, résultant de l’impossibilité de faire valoir ses droits.
Ses demandes à ce titre sont donc rejetées par confirmation du jugement déféré.
Sur la garantie du CGEA
Il y a lieu de juger que le présent arrêt est opposable au CGEA dans les limites de la garantie légale et réglementaire et que le CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant
des dispositions légales et réglementaires.
sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’article 700.
Les dépens d’appel sont inscrits en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Me [R] es qualités de liquidateur de la société DFS, succombant en appel, il y a lieu de fixer la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 à la somme de 1500€.
PAR CES MOTIFS
La cour:
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il déboute M. [G] de ses demandes de dommages intérêts pour procédure irrégulière de licenciement, délivrance tardive des documents sociaux, pour défaut d’affiliation de Mme [T] à PRO BTP et en ses dispositions sur l’article 700 et les dépens,
Statuant à nouveau sur les points infirmés:
Requalifie le contrat à durée déterminée de Madame [T] en contrat à durée indéterminée,
Fixe comme suit les créances de Madame [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société DFS:
— 3.205 € à titre d’indemnité de requalification,
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 3.205 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 320,50 € au titre des congés payés y afférents,
— 836,15 € à titre de dommages intérêts pour défaut de paiement des cotisations à la Caisse des Congés Payés du Bâtiment,
Juge que le présent arrêt est opposable au CGEA dans les limites de la garantie légale et réglementaire et que le CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et réglementaires,
Y ajoutant:
Ordonne l’inscription des dépens de l’instance d’appel en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
Fixe la créance de Mme [T] au passif de la liquidation judiciaire au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1500€.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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