Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 18 nov. 2025, n° 25/00784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aurillac, 7 avril 2025, N° 2024-30898 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 18 Novembre 2025
N° RG 25/00784 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLPD
ChR/NB/NS
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire d’aurillac, décision attaquée en date du 07 avril 2025, enregistrée sous le n° 2024-30898
ENTRE
Mme [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Clémence MARCELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE L’EUROPE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
LIEN
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [W] [U], née le 26 septembre 1989, a été embauchée par la société PHARMACIE DE L’EUROPE, à compter du 1er juillet 2022, selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité de pharmacienne.
Par courrier recommandé daté du 26 octobre 2022, l’employeur a notifié à la salariée la rupture de la période d’essai et la fin du contrat de travail.
Le 19 septembre 2024, Madame [W] [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’AURILLAC aux fins notamment de juger nulle la rupture de la période d’essai et de condamner la société PHARMACIE DE L’EUROPE à lui payer diverses sommes.
Par jugement (2024-00030898) rendu contradictoirement le 7 janvier 2025, le conseil de prud’hommes d’AURILLAC a :
— jugé que la fin de la période d’essai s’est passée sans discrimination ;
— débouté Madame [W] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
En première instance, Madame [W] [U] était assistée de Maître Clémence MARCELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, alors que la société PHARMACIE DE L’EUROPE était assistée de Maître Philippe MEILHAC, avocat au barreau de PARIS.
Le 2 mai 2025, Madame [W] [U] (avocat : Maître Clémence MARCELOT) a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 11 avril 2025, et ce en intimant la société PHARMACIE DE L’EUROPE.
Le 28 mai 2025, la société PHARMACIE DE L’EUROPE a régulièrement constitué avocat en la personne de Maître Sébastien RAHON du barreau de CLERMONT-FERRAND. Cette constitution a été notifiée le même jour à la cour et à l’avocat de l’appelante.
Les avocats des parties ont été avisés que le dossier d’appel, enregistré sous le numéro RG 25/00784, faisait l’objet d’une mise en état.
Le 28 juillet 2025, Madame [W] [U] a notifié, à la cour et à l’avocat de l’intimée, ses premières conclusions d’appel.
Le 27 octobre 2025, l’avocat de la société PHARMACIE DE L’EUROPE a notifié, à la cour et à l’avocat de l’appelante, des conclusions d’incident afin que le conseiller de la mise en état, à titre principal, prononce la caducité de la déclaration d’appel.
Le 27 octobre 2025, l’avocat de la société PHARMACIE DE L’EUROPE a notifié, à la cour et à l’avocat de l’appelante, des conclusions au fond.
Le 7 novembre 2025, l’avocat de l’appelante a notifié des conclusions en réponse sur incident afin que le conseiller de la mise en état déboute l’intimée de sa demande afin de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernière conclusions d’incident, la société PHARMACIE DE L’EUROPE demande au conseiller de la mise en état de :
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée le 2 mai 2025 par Madame [W] [U] ;
— Condamner Madame [W] [U] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître RAHON ;
La société PHARMACIE DE L’EUROPE fait valoir, en visant les articles 908, 913-5 et 954 du code de procédure civile, que :
— L’alinéa 3 de de l’article 954 du code de procédure civile dispose lui que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion » ;
— Au cas d’espèce, il est constant que dans les conclusions d’appelante régularisées le 28 juillet 2025, Madame [U] sollicite expressément de la Cour d'« INFIRMER le Jugement entrepris » puis liste ses prétentions ;
— Dès lors, le Conseiller de la mise en état ne pourra que constater que Madame [U] n’a pas précisé dans son dispositif les chefs du jugement critiqué, se bornant à solliciter la réformation du jugement, de sorte que son appel est nécessairement caduc.
Dans ses dernière conclusions en réponse d’incident, Madame [W] [U] demande au conseiller de la mise en état de :
— Débouter la société PHARMACIE DE L’EUROPE de sa demande de caducité de la déclaration d’appel du 2 mai 2025 ;
— Débouter la société PHARMARCIE DE L’EUROPE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société PHARMACIE DE L’EUROPE à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [W] [U] fait valoir que :
— La société PHARMACIE DE L’EUROPE ne sollicite pas la caducité de l’appel, mais la caducité de la déclaration d’appel, qui mentionne expressément les chefs de jugement critiqués. En conséquence, pour ce seul motif, il convient de débouter l’intimée de sa demande caducité de la déclaration d’appel ;
— Des arrêts plus récents et plus nombreux que ceux produits par l’intimée ont jugé que l’absence de mention expresse des chefs de jugement critiqués dans le dispositif des conclusions de l’appelant ne pouvait entraîner la caducité de l’appel ;
— L’article 915-2 alinéa 1 du code de procédure civile permet à l’appelant principal de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans le délai de l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel ;
— Lorsque l’appelant demande l’infirmation du jugement sans énoncer chacun des chefs de jugement dont il sollicite l’infirmation, quand bien même il n’use pas de la faculté prévue par l’article 915-2 alinéa 1er du code de procédure civile, l’appel n’encourt pas la caducité ;
— Elle a déposé ses premières conclusions dans le respect du délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile. Le fait que le dispositif de ses conclusions ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués ne saurait entraîner la caducité de l’appel. Il signifie seulement que l’appelante n’a pas entendu user de la faculté prévue par l’article 915-2 du code de procédure civile, lui permettant de retrancher, ajouter ou rectifier sa déclaration d’appel ;
— Comme l’ont jugé différentes cours d’appel, le non-respect des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile n’est pas sanctionné par la caducité. Une telle sanction procèderait d’un formalisme excessif au regard de l’objectif de simplification de la procédure d’appel en matière civile et porterait une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge, protégé par l’article 6§1 de la Convention européenne et sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— En conséquence, ni la caducité de la déclaration d’appel, ni celle de l’appel ne sauraient être prononcées.
MOTIFS
En l’espèce, la déclaration d’appel de Madame [W] [U] est postérieure au 31 août 2024 et la présente procédure d’appel relève des dispositions du code de procédure civile applicables aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024.
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile: 'L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.'
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile: 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.'
Selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant notamment, à peine de nullité, l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
La nullité de la déclaration d’appel peut être couverte par une nouvelle déclaration d’appel, étant précisé qu’une déclaration d’appel rectificative ne rouvre pas le délai imparti à l’appelant pour conclure. Cette nouvelle déclaration d’appel peut être faite alors même que le délai d’appel serait expiré, dès lors que ce délai est interrompu par une déclaration d’appel même affectée d’un vice de procédure. Toutefois, cette nouvelle déclaration d’appel ne plus être effectuée après l’expiration du délai imparti à l’appelant pour déposer ses conclusions d’appel au greffe de la cour d’appel.
Aux termes de l’article 915-2 du code de procédure civile:
'L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Depuis l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2017, du décret n 2017-891 du 6 mai 2017, il résulte des dispositions combinées des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile (devenu 901 7° pour les instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024) un principe selon lequel l’appel ne produit un effet dévolutif que si l’appelant énonce dans l’acte d’appel, aussi précisément qu’il lui est possible, chacun des chefs du dispositif du jugement qu’il entend voir remettre en discussion devant la cour.
Il résulte de ces dispositions que l’étendue de la saisine du juge d’appel est limitée par les énonciations de l’acte d’appel qui a déféré le jugement à la cour (énonciations éventuellement complétées par une annexe jointe à l’acte d’appel). L’appel fixe l’étendue de la dévolution à l’égard des parties intimées et cette saisine initiale ne peut être élargie que par un appel incident ou provoqué. L’absence de mention dans l’acte d’appel des chefs de jugement expressément critiqués prive la déclaration d’appel de tout effet dévolutif.
La Cour de cassation juge notamment (hors les cas où l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible) que:
— si la déclaration d’appel se borne à mentionner en objet que l’appel est « total », sans rectification par une nouvelle déclaration d’appel, la cour d’appel retient à bon droit, et sans méconnaître les dispositions de l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que cette mention ne peut être regardée comme emportant la critique de l’intégralité des chefs de jugement ni être régularisée par des conclusions au fond prises dans le délai requis énonçant les chefs critiqués du jugement (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n 18-22.528) ;
— si la déclaration d’appel se borne à solliciter la réformation et/ou l’annulation de la décision sur les chefs qu’elle énumère et que l’énumération ne comporte que l’énoncé des demandes formulées devant le premier juge, la cour d’appel en déduit à bon droit, sans dénaturer la déclaration d’appel et sans méconnaître les dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n 19-16.954) ;
— l’effet dévolutif opère si la déclaration d’appel mentionne un appel en ce que le jugement a débouté l’appelant de l’ensemble de ses demandes (2e Civ., 29 juin 2023, pourvoi n 21-24.821) ;
— l’effet dévolutif opère lorsque le jugement ne comprend qu’un seul chef de dispositif rejetant la demande de l’appelant dans la mesure où il s’en déduit nécessairement que l’appel porte sur ce chef de dispositif, même si la déclaration d’appel ne précise pas les chefs du dispositif du jugement attaqués mais reprend seulement l’argumentation développée devant les premiers juges ainsi que la demande portée devant ces derniers (2e Civ., 16 janvier 2025, pourvoi n° 22-22.878).
En cas de non-respect des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, il appartient à la cour d’appel de constater que la déclaration d’appel n’a pas opéré dévolution, qu’en conséquence elle n’est saisie d’aucune demande par la déclaration d’appel. Le moyen selon lequel la déclaration d’appel est dépourvue d’effet dévolutif vu l’absence de précision sur les chefs de jugement critiqués ne correspond ni à une nullité ou vice de forme, ni à une irrégularité de fond, ni à une fin de non-recevoir. Il ne tend pas à voir juger la déclaration d’appel nulle ou irrecevable, mais à faire constater le défaut de saisine de la cour d’appel. Il relève donc de la seule compétence de la cour.
La déclaration d’appel peut être complétée par une annexe et le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, entré en vigueur le 1er septembre 2024 a modifié l’article 901 et a créé un article 915-2 pour autoriser l’appelant à 'compléter, retrancher ou rectifier', dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs de jugement critiqués tels que mentionnés dans la déclaration d’appel en précisant que 'la cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent'.
Si le formalisme de la déclaration d’appel a ainsi été assoupli, il n’en reste pas moins que celle-ci doit, en application de l’article 901 du code de procédure civile, nonobstant toute interprétation restrictive de ce texte, comporter des mentions suffisamment explicitées correspondant aux chefs de jugement critiqués et qu’en l’absence de telles mentions, l’effet dévolutif ne peut s’opérer. En effet, même en considérant les dispositions combinées des articles 562, 901 7° et 915-2 du code de procédure civile, qui sont applicables aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024, l’appelant ne peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel, opérant ainsi un effet dévolutif en ce que la cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent, que dans la mesure où dans la déclaration d’appel il existe une mention explicite, claire et précise, concernant les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués.
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile: 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile:
'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Selon l’article 913-6 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elles tranchent lorsqu’elles statuent notamment sur la caducité de la déclaration d’appel.
Selon l’article 913-8 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles statuent notamment sur la caducité de la déclaration d’appel. La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Selon l’article 915 du code de procédure civile, les conclusions exigées par les articles 906-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Selon l’article 915-1 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile:
'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
Avant le 17 septembre 2020, la Cour de cassation jugeait que, vu les dispositions combinées des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, le dispositif des premières conclusions de l’appelant doit comporter des prétentions déterminant l’objet du litige, à peine de caducité de la déclaration d’appel.
Depuis un arrêt rendu en date du 17 septembre 2020 (pourvoi n°18-23626), la Cour de cassation a posé un nouveau principe concernant la procédure contentieuse avec représentation obligatoire applicable devant la cour d’appel en ce qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
La Cour de cassation, visant les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a maintenu depuis cette évolution jurisprudentielle en précisant notamment que :
— L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954 ;
— Il résulte de l’article 954, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant, remises dans le délai de l’article 908, doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel ;
— À défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement ;
— Ainsi, l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions au fond, notifiées dans le délai fixé par l’article 908 du code de procédure civile, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel ;
— Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.
La Cour de cassation a posé une limite temporelle à l’application de sa nouvelle jurisprudence en admettant que l’obligation de mentionner expressément la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié le 17 septembre 2020, fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle, qu’en conséquence son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a ainsi fait application de la jurisprudence de la CEDH selon laquelle les justiciables doivent avoir eu connaissance de manière effective d’un recours interne fruit d’une évolution jurisprudentielle et l’équité commande de prendre en compte un laps de temps raisonnable, nécessaire aux justiciables pour avoir effectivement connaissance de la décision interne qui consacre cette voie de recours.
Selon la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, lorsque l’appelant ne mentionne pas expressément, dans ses premières conclusions nécessairement notifiées à la cour dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile, une demande d’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou une demande d’annulation du jugement :
— La caducité de la déclaration d’appel encourue peut-être relevée d’office par le conseiller de la mise en état ou par la cour. Elle peut être demandée par une partie au conseiller de la mise en état, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, par voie de conclusions d’incident ;
— le manquement de l’appelant n’est pas régularisable vu notamment les exigences procédurales posées par les articles 908 et 910-4 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a précisé ensuite que dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, des prétentions en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, la caducité de la déclaration d’appel est encourue, que cette sanction, qui permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice, et que par ailleurs, cette règle ne résulte pas de l’interprétation nouvelle faite par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), imposant que l’appelant demande dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement, qu’il en résulte que cette règle n’entre pas dans le champ du différé d’application que cet arrêt a retenu en vue de respecter le droit à un procès équitable.
La Cour de cassation juge que le conseiller de la mise en état ou, le cas échéant, la cour d’appel statuant sur déféré, est compétent pour prononcer, à la demande d’une partie, la caducité de la déclaration d’appel fondée sur l’absence de mention de l’infirmation ou de l’annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l’appelant.
La caducité est l’état d’un acte juridique valable mais privé d’effet en raison de la survenance d’un fait postérieurement à sa création. La caducité de la déclaration d’appel a pour effet d’éteindre l’instance d’appel. La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
La Cour de cassation juge que la caducité de la déclaration d’appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les formalités et délais imposés par les articles 542, 908, 910-4 et 954 du code de procédure civile ne constituent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée au droit d’accès au juge.
Il n’y a pas de condition de grief en matière de caducité de déclaration d’appel. La cour d’appel n’a pas à rechercher si l’irrégularité imputable à l’appelant a causé un grief à l’intimée dès lors que la caducité de la déclaration d’appel est encourue au titre, non pas d’un vice de forme, mais de conclusions d’appel, notifiées par l’appelant dans les délais requis par le code de procédure civile, qui ne sont pas conformes à la loi.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 2 mai 2025, qui ne comporte pas d’annexe, mentionne : 'Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués à savoir INFIRMER le Jugement critiqué en ce qu’il a: -"DIT ET JUGE que la fin de la période d’essai s’est passé sans discrimination, -DEBOUTE Madame [W] [U] de l’ensemble de ses demandes, – DEBOUTE la PHARMACIE DE l’EUROPE à verser à Madame [U] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700"'
Il échet de constater que la déclaration d’appel mentionne les chefs de jugement expressément critiqués par Madame [W] [U] et le fait que l’appel tend à la réformation (infirmation) de la décision dont appel.
Madame [W] [U] disposait d’un délai de trois mois, soit au plus tard le lundi 4 août 2025 à minuit, pour notifier ses premières conclusions d’appel à la cour et à l’avocat de l’intimée.
Le dispositif des premières conclusions d’appel, écritures notifiées à la cour et à l’avocat de l’intimée le 28 juillet 2025 par Madame [W] [U], soit dans le délai de 3 mois prescrit par l’article 908 du code de procédure civile, est ainsi libellé :
'DECLARER recevables et bien fondées les demandes de Madame [U] ; l’y accueillir,
INFIRMER le Jugement entrepris,
Statuant de nouveau,
A TITRE PRINCIPAL, JUGER la rupture de la période d’essai nulle car discriminatoire,
JUGER que la rupture de la période d’essai produit les effets d’un licenciement nul,
CONDAMNER la société PHARMARCIE DE L’EUROPE à payer à Madame [U] un rappel de salaire pendant la période d’éviction, soit la somme de 28.250,64 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
CONDAMNER subsidiairement la société PHARMARCIE DE L’EUROPE à payer à Madame [U] la somme de 30.000 € à titre de justes dommages et intérêts,
CONDAMNER la société PHARMACIE DE L’EUROPE à payer à Madame [U] une indemnité compensatrice préavis à hauteur de la somme de 14.125,32 €, outre la somme de 1.412,53 € au titre des congés payés afférents,
A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER abusive la rupture de la période d’essai,
CONDAMNER la société PHARMACIE DE L’EUROPE à payer à Madame [U] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la société PHARMACIE DE L’EUROPE à payer à Madame [U] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Il échet de constater que dans le dispositif des premières conclusions d’appel que Madame [W] [U] a notifiées, dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile, il est expressément mentionné une demande d’infirmation de la décision dont appel.
Pour solliciter la caducité de la déclaration d’appel, la société PHARMACIE DE L’EUROPE fait valoir que Madame [W] [U] n’a pas respecté l’article 954 du code de procédure civile en ce que texte prévoit qu’en cas de demande d’infirmation de la décision déférée par l’appelant, le dispositif des conclusions mentionne les chefs du dispositif du jugement critiqués.
Alors que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et que l’étendue des prétentions dont est saisie la cour est déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 code de procédure civile, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure dans les conditions imparties par l’article 908 du même code s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile, pris en son alinéa 2, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908, doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, les chefs du dispositif du jugement critiqués et des prétentions en conséquence sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
Dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue. Cette sanction, qui permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice. Cette règle ne résulte pas de l’interprétation nouvelle faite par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), imposant que l’appelant demande dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement. Il en résulte que cette règle n’entre pas dans le champ du différé d’application que cet arrêt a retenu en vue de respecter le droit à un procès équitable.
En l’espèce, il échet d’abord de rappeler que Madame [W] [U] a été déboutée de toutes ses prétentions par le jugement déféré dont elle demande l’infirmation tant dans la déclaration d’appel que dans ses conclusions régulièrement notifiées au fond en cause d’appel.
Dans le dispositif de ses premières conclusions d’appel, Madame [W] [U] demande à la cour d’infirmer la décision dont appel et, statuant à nouveau, de, à titre principal, juger la rupture de la période d’essai nulle car discriminatoire, juger que la rupture de la période d’essai produit les effets d’un licenciement nul, condamner la société PHARMARCIE DE L’EUROPE à lui payer un rappel de salaire pendant la période d’éviction, soit la somme de 28.250,64 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, condamner subsidiairement la société PHARMARCIE DE L’EUROPE à lui payer la somme de 30.000 € à titre de justes dommages et intérêts, condamner la société PHARMACIE DE L’EUROPE à lui payer une indemnité compensatrice préavis à hauteur de la somme de 14.125,32 €, outre la somme de 1.412,53 € au titre des congés payés afférents, ou à titre subsidiaire de juger abusive la rupture de la période d’essai, de condamner la société PHARMACIE DE L’EUROPE à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, et, en tout etat de cause, de condamner la société pharmacie de l’europe à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, dans le dispositif de ses premières conclusions d’appel, celles régulièrement notifiées dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile, Madame [W] [U] ne se contente pas de demander à la cour de réformer ou d’infirmer la décision entreprise mais elle formule des prétentions précises et claires, sans que la précision ou l’ajout par mention des chefs du dispositif du jugement critiqués ne soit nécessaire en l’espèce à faire jouer l’effet dévolutif ou à permettre à la cour de déterminer avec clarté et certitude les prétentions dont elle est saisie par rapport au dispositif du jugement déféré, ce notamment alors que Madame [W] [U] a été déboutée de toutes ses demandes par le premier juge et que les chefs de dispositif de jugement expressément critiqués sont mentionnés dans la déclaration d’appel.
La cour est donc en l’espèce parfaitement en mesure de déterminer l’étendue de sa saisine, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués dont Madame [W] [U] demande l’infirmation et les prétentions en conséquence.
La déclaration d’appel de Madame [W] [U] n’encourt ni la nullité ni l’irrecevabilité ni la caducité alors que l’effet dévolutif a pleinement joué dans le cadre de cette instance d’appel.
La société PHARMACIE DE L’EUROPE sera déboutée de sa demande de caducité de la déclaration d’appel.
Les dépens de l’incident seront réservés pour suivre ceux du fond. Il en sera de même s’agissant des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
— Rejetons la demande de caducité de la déclaration d’appel formée par la société PHARMACIE DE L’EUROPE ;
— Déboutons en l’état les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Disons que dépens de l’incident seront réservés pour suivre ceux du fond.
— Rappelons que, conformément aux dispositions de l’article 913-8 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date.
La greffière Le magistrat de la mise en état
N. BELAROUI C. RUIN
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