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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 6 mars 2025, n° 22/01985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 3 juin 2022, N° 19/01514 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 22/01985 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VIWH
AFFAIRE :
Société [13]
C/
[10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2022 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° RG : 19/01514
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [13]
[10]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [13]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881 substitué par Me Matthieu SOISSON, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
[10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [13] (la société) en qualité de soudeuse en construction navale, Mme [H] [B] épouse [J] (la victime) a été victime d’un accident le 1er février 2017, que la [10] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 28 février 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 28 % lui a été attribué, par une décision de la caisse du 19 avril 2019.
Après avoir saisi en vain la commission médicale de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contester ce taux.
Par un jugement du 3 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— déclaré recevable le recours formé par la société mais mal fondé ;
— l’en a débouté ;
— confirmé la décision rendue le 19 avril 2019 par la caisse fixant à 28 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l’accident du travail survenu à la victime le 1er février 2017 ;
— jugé que le taux d’incapacité permanente partielle de 28 % accordé par la caisse à la suite de l’accident survenu le 1er février 2017 a été correctement évalué ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— rappelé que la décision est exécutoire par provision ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision le 21 juin 2022. Après renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 8 janvier 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d’infirmer le jugement déféré. Elle sollicite la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire afin d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la nécessité d’ordonner une consultation médicale sur pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Il convient de faire application des textes suivants :
Article L 434-2 du même code : Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (')
Article L 434-1 du code de la sécurité sociale : Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.
Article R 434-32 du même code : Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. (')
En l’espèce, Mme [B] a été victime, le 1er février 2017, d’un accident du travail décrit ainsi : « la victime, située sur la plate-forme d’un camion, effectuait à l’aide d’une meuleuse le nettoyage d’une soudure sur le bras télescopique de ce même véhicule. Elle a perdu l’équilibre, entrainant sa chute 2,20 m plus bas : siège des lésions : les deux talons et le poignet droit ; nature des lésions : fractures »
Le certificat médical initial du 1er février 2017 mentionnait une fracture des deux calcanéums droit et gauche. Le second certificat médical du 10 février suivant mentionnait en outre une fracture immobilisée du poignet droit.
La caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
L’état de santé de Madame [B] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse le 28 février 2018 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 28 % au regard des séquelles présentées par la salariée.
Ce taux est contesté par la société [13] qui se fonde sur deux rapports médicaux du docteur [C], qui contient les précisions suivantes :
A la date de consolidation les doléances sont constituées par des douleurs essentiellement à la marche prolongée ainsi qu’une boiterie. Il n’y a plus de traitement médicamenteux permanent. L’examen clinique retrouve une limitation de la mobilité des deux chevilles, qui reste cependant possible selon l’angle favorable. Il est noté un cal vicieux non exubérant du pied gauche. Pour notre part, le taux médical maximal de 15 % pourrait être envisagé dans ce dossier (rapport 29 mars 2022 pour l’audience devant le tribunal),
De nombreux éléments médicaux ne sont pas repris dans la motivation du jugement, il est fait une interprétation non conforme du rapport d’évaluation des séquelles, il n’y a pas de majoration à prévoir en raison de la profession de la salariée qui a repris son poste sans restriction. L’évaluation de 15 % d’IPP est maintenue (rapport du 23 février 2023 pour l’audience devant la cour).
Pour sa part, la caisse ne produit pas le dossier d’évaluation de l’IPP de Madame [J].
Ainsi, le débat est exclusivement médical de sorte qu’il convient d’ordonner une consultation technique, avant dire droit.
En application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais de la consultation sont pris en charge par la [8].
Sur les dépens
La charge des dépens de l’instance est réservée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiqument, par un arrêt contradictoire prononcé avant dire-droit,
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au
Docteur [M] [D]
Unité Médico-Judiciaire
CHU [Localité 7] Picardie
[Adresse 2]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
avec pour mission de prendre connaissance des éléments produits par les parties, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [H] [J] à la suite de son accident du travail survenu le 1er février 2017, la date de consolidation étant fixée au 28 février 2018 ;
Dit que la [10] transmettra sous pli confidentiel, directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification du présent arrêt ;
Dit que la société [13] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification du présent arrêt;
Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 10 mai 2025 ;
Dit qu’à l’issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d’intervention, régime d’appartenance de l’assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [9] conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais de l’expertise sont pris en charge par la [8] ;
Dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère
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