Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 19 sept. 2025, n° 21/12712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 6 juillet 2021, N° 19/00943 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/256
Rôle N° 21/12712 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAU3
[X] [W]
C/
Association FOOTBAL CLUB [Localité 4] [Localité 3], venant aux droits de l’Association [Localité 3] SPORTS FOOTBALL
Copie exécutoire délivrée
le :19/09/2025
à :
Me Caroline LADREY, avocat au barreau de TOULON
Me Grégory MARCHESINI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 06 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00943.
APPELANT
Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline LADREY, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Marie PELLAN, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Association FOOTBAL CLUB [Localité 4] [Localité 3], venant aux droits de l’Association [Localité 3] SPORTS FOOTBALL, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Grégory MARCHESINI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. A partir de 2012, M. [X] [W] a été bénévole au sein de l’association [Localité 3] Football Club. Les relations entre les parties ont pris fin en novembre 2018.
2. M. [W] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 3 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Toulon pour voir requalifier son activité bénévole en contrat de travail à durée indéterminée, contester la rupture de la relation de travail et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
3. Par jugement du 6 juillet 2021 notifié aux parties le 29 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon, section activités diverses, a ainsi statué :
— dit qu’il n’y a pas lieu de requalifier l’activité bénévole de M. [W] en contrat à durée indéterminée ;
— déboute M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute M. [W] et l’association [Localité 3] Sport Football de leurs demandes réciproques au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisse les entiers dépens à la charge de M. [W].
4. Par déclaration du 27 août 2021 notifiée par voie électronique, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
5. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 17 juillet 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [W], appelant, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon rendu le 6 juillet 2021 en ce qu’il :
— a dit n’y avoir lieu de requalifier son activité bénévole en contrat à durée indéterminée ;
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a laissé les dépens à sa charge ;
statuant à nouveau,
— requalifier son activité de bénévole au sein de l’association Football Club [Localité 4] [Localité 3], venant aux droits de l’association [Localité 3] SPORTS Football en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
— dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— condamner l’association [Localité 3] SPORTS Football à lui verser les sommes suivantes :
— à titre d’indemnité de requalification : 20 000 euros ;
— à titre d’indemnité de préavis : 1 405 euros ;
— à titre de congés payés sur préavis : 140,50 euros ;
— à titre de congés payés : 878,13 euros ;
— à titre d’indemnité de licenciement : 491,75 euros ;
— en réparation du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 645 euros;
— en réparation du préjudice moral subi : 8 430 euros ;
— à titre de travail dissimulé : 4 215 euros ;
— au titre de la remise tardive des documents de fin de contrats et bulletins de paie : 1 000 euros;
— condamner l’association Football Club [Localité 4] [Localité 3], venant aux droits de l’association [Localité 3] Sport Football à restituer à M. [W] l’ensemble des récompenses (coupes, médailles, trophées) qu’il a réglé lui-même pour le compte de l’association selon facture n°2018-97 ou à lui rembourser la somme de 394,91 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
— ordonner la remise des bulletins de paye et documents de fin de contrat, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
en tout état de cause,
— débouter l’association Football Club [Localité 4] [Localité 3], venant aux droits de l’association [Localité 3] Sport Football de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner l’association Football Club [Localité 4] [Localité 3], venant aux droits de l’association [Localité 3] Sport Football à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
6. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 26 juin 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l’association [Localité 3] Football Club, intimée, demande à la cour de :
— déclarer la fiche de poste de M. [W] (pièce 69 adverse) comme étant un faux et l’écarter en conséquence des débats ;
— confirmer le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le conseil des prud’hommes de Toulon en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [X] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [X] [W] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] [W] aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la SELARL ITEM Avocats, agissant par Maître Grégory Marchesini, par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
7. Une ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 17 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la pièce n° 69 produite par M. [W] :
Moyens des parties :
8. L’association Football Club [Localité 4] [Localité 3] fait valoir que la copie de la fiche de poste (pièce n° 69), produite pour la première fois en cause d’appel par l’appelant, n’est pas authentique et que le document a subi des manipulations graphiques de sorte qu’il n’est pas recevable ; que M. [W] doit fournir l’original. Elle souligne que le rapport qualifié de comparaison d’écritures versé par la partie adverse ne démontre pas l’authenticité de la fiche de poste, d’autant qu’il émane d’une personne n’ayant pas la qualité d’expert et ayant principalement de conseil conjugal et familial à [Localité 5]. Elle ajoute que le classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée de sa plainte de 2021 pour faux et usage de faux ne signifie pas que l’infraction de faux et d’usage de faux n’est pas constituée.
9. M. [W] conteste l’allégation de faux et usage de faux et réplique ne pas être en possession de la fiche de poste originale. Il souligne l’absence de caractère contradictoire de l’expertise produite par l’intimée et dit fournir à son tour un rapport de comparaison d’écritures établi par une graphologue. Il relève que l’association ne justifie pas d’un nouveau dépôt de plainte suite au classement sans suite produit.
Réponse de la cour :
10. En application de l’article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écritures.
11. Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
12. Il résulte des dispositions de l’article 288 du code de procédure civile qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document à lui comparer et fait composer sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
13. Il résulte de ces deux derniers textes que la vérification d’écriture doit être faite au vu de l’original de l’écrit contesté.
14. Il incombe à celui qui invoque l’acte dont l’authenticité est déniée d’en établir la sincérité.
15. En l’espèce, le document litigieux daté du 18 septembre 2018, produit pour la première fois en cause d’appel, comporte deux pages. La première page décrit les « postes occupés » par M. [W] (« Manager, Educateur et joueur », « salarié sous l’autorité du comité directeur ») et ses missions. La deuxième page précise sa rémunération et ses horaires en qualité de manager du club, éducateur du club et joueur de l’équipe sénior. Le document est signé par M. [G] [B], « Président », M. [E], « Trésorier », Mme [H], « Secrétaire », M. [W], « Salarié ». Aucun original du document n’est produit par les parties.
16. La société intimée communique une expertise établie le 15 mars 2023 par M. [N] [S], expert près la cour d’Appel de Chambéry, qui évoque après analyse une reproduction faite en plusieurs étapes et des manipulations. Il relève notamment la non-conformité des champs d’impression et conclut en ces termes : « Devant la pluralité des désordres constatés à l’appui des opérations techniques nous pouvons conclure que la pièce de question ne présente en aucune manière toutes les qualités requises pour que l’authenticité soit avérée notamment concernant l’ensemble des signatures figurant au bas du deuxième feuillet. En effet tout cet agrégat d’incohérences démontre que le document a subi des manipulations graphiques et donc non recevable dans une démarche de droit. Les analyses techniques ne permettent pas d’émettre une toute autre hypothèse. »
17. M. [W] produit un rapport de comparaison de trois signatures de M. [B], dont celle figurant sur le document litigieux (document n° 1), soulignant la similitude des trois signatures et concluant qu’ "il y a toutes les probabilités pour que la signature du document n°1 soit de la maint de Monsieur [G] [B]".
18. La cour constate qu’en l’absence d’original, la vérification d’écriture ne peut être réalisée ; qu’en tout état de cause, il est reproché au document d’avoir été fabriqué à partir de photocopies, scannées et reproduites, ce que retient l’expert près la cour d’appel de Chambéry. En effet, M. [B] ne conteste pas l’apparence de la signature mais d’avoir signé ledit document.
19. En l’état de ces éléments, la cour écarte des débats la pièce n° 69 produite par M. [W] en cause d’appel.
Sur l’existence d’un contrat de travail :
Moyen des parties :
20. M. [W] fait valoir qu’il était lié à l’association par un contrat de travail ; qu’il était soumis à des obligations telles que le respect d’horaires stricts, la réponse à des sollicitations et l’accomplissement de tâches de manager, d’entraîneur et de joueur d’équipe senior et percevait un salaire d’un montant forfaitaire de 702,50 euros par mois.
21. L’association conteste l’existence de tout contrat de travail et relève l’absence des trois conditions cumulatives d’un contrat de travail et en particulier celle relative au lien de subordination. Elle souligne que la participation bénévole à l’activité de l’association dans le respect de ses règles (statuts et règlement intérieur) n’est pas constitutive d’un lien de subordination. Elle ajoute que M. [W] évoque en guise de rémunération des primes de match ainsi que des indemnités de déplacement ; qu’il a exercé des missions de sa propre initiative en violation même des statuts de l’association.
Réponse de la cour :
22. Le contrat de travail suppose l’existence d’une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. (Soc., 21 septembre 2017, n° 16-20.104)
23. L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention ni de l’existence de bulletins de paye, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail.
24. C’est à la personne qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail, d’en rapporter la preuve.
25. M. [W] verse aux débats les pièces suivantes :
— la copie d’un SMS émanant de M. [G] [B] le 2 septembre 2018 à 21h47 rédigé dans ces termes :
« Le projet seniors est bouclé !
La ventilation des finance Cest [K] et moi ce qui semble logique
Je suis actuellement sur la fiche de poste de chacun dont toi
Et pour mardi reponse demain [F] est prioritaire !
La reunion cest toi et nous si besoin.
Si tu reprends nos réunions tu auras toutes tes ou plutot vos réponses
Je ne serais pas président du bms en pour être une marionnette steven comprend le
Tu mas mis devant le fait accomplie maintenant je l’assume et les décisions
Quelle quel soit jen serai responsable
Bonne soiree à vous » ;
— un document signé avec un tampon du B.M. S Football comprenant un tableau de type Excel relatif aux indemnités de M. [W] (primes sept. 70 €, indemnité éducateur sept. 550 €, prime oct. 70 € ; déplacement oct. 9 €, indemnités éducateur oct. 750 €, indemnités stage 400 €, etc.);
— un rapport d’audit des comptes de l’association pour l’exercice comptable du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 réalisé par le cabinet Afisud mandaté par M. [G] [B] qui relève des anomalies et irrégularités (48 % des sorties bancaires ne sont pas justifiées par une pièce comptable : 58 954,80 euros dont 37344 euros de primes joueurs et éducateurs non justifiées, de nombreux débits non-identifiés (notamment des factures au nom de M. [W]), des sommes encaissées par M. [W] au titre de l’exercice 2017/2018 à hauteur de 8430 euros) et conclut aux anomalies suivantes :
« – utilisation illégale des moyens de paiements par une personne non autorisée
— manque de rigueur dans le classement des pièces et dans le contrôle de leur existence
— inexistence de rapprochement des dépenses engagées et des mouvements bancaires (aucun contrôle des soldes n’est effectué / rapprochement bancaire)
— méconnaissance des règles et des obligations administratives/comptables » ;
— un document non signé, sans en-tête comprenant un tableau de type Excel mentionnant des primes de 770 euros (rayés et 750 euros de manière manuscrite) en septembre 2018 ;
— une attestation du 2 juillet 2017 avec l’en-tête de l’association "[Localité 3] Sports Football" établie par M. [A] [O], président du B.M. S Football, attestant que M. [W] perçoit une indemnité mensuelle de 500 euros en qualité de manager général du B.M. S ;
— un document avec un tableau Excel intitulé « Prévisionnel saison 2018/2019 » ;
— un courriel du 7 septembre 2018 de M. [W] à « BMS Président » rédigé dans ces termes : " Sur le prévisionnel il faut ajouter [L] et [Z], mais je ne sais pas ce qui a été convenu avec eux » ;
— un courriel du 1er septembre 2018 de M. [K] [P] adressé à M. [W] avec copie à 'BMS Président’ demandant de refaire l’affiche du match du 9 septembre ;
— des attestations de Mme [C] et Mme [T] ne comprenant pas le départ de M. [W], entraîneur d’enfants au sein du club ;
— une attestation du 20 décembre 2018 de Mme [H] rédigé dans ces termes : "Le 14 novembre, nous avons été convoqués (le comité directeur) par Monsieur [J], directeur de cabinet du maire, à une réunion en mairie suite aux démissions du Président, du Vice-Président et de la trésorière adjointe. Initialement, nous devions être réunis à la demande du président pour prendre acte de leurs démissions. L’ordre du jour n’a pas du tout été respecté puisque les élus de la commune ont débuté la réunion en déclarant qu’ils refusaient les 3 démissions. Ils ont alors imposé à ce que [X] [W] ne fasse plus partie de l’association. Ils ont ajouté qu’il était hors de question que [X] perçoive le moindre euro de l’argent public. Ils ont également tenu des discours diffamatoires envers lui l’accusant de vol, de choses pas belles avec les comptes et que la liste des reproches était très longue. Nous n’avons à aucun moment eu notre mot à dire. Tout était déjà acté par la municipalité. Depuis ce jour, le président agit seul sans concertation avec les autres membres du comité directeur. Plus aucune réunion n’a lieu ".
26. Il résulte de l’examen des pièces soumises à la cour que M. [W] a perçu diverses sommes de la part de l’association au moins à compter de juillet 2018 ; que l’intéressé était impliqué dans l’association en qualité d’entraîneur d’enfants du club et dans le management de l’école de football. Par contre, il n’est pas mis en évidence que la direction de l’association lui donnait des ordres et contrôlait son activité ou qu’il devait lui rendre des comptes. Il ressort au contraire qu’il bénéficiait d’une grande liberté, s’organisait selon ses propres modalités et s’auto-attribuait des missions au sein du club ; que cette autonomie permet d’écarter tout lien de subordination. Il y a lieu de dire en conséquence que M. [W] ne se trouvait pas dans les liens d’un contrat de travail avec l’association [Localité 3] Football Club. L’appelant est dès lors débouté de sa demande visant à constater l’existence d’un contrat de travail entre lui et cette dernière.
27. Il est également débouté de ses demandes subséquentes (indemnité de requalification, d’indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour préjudice moral, indemnité pour travail dissimulé, demande de remboursement de la somme de 394,91 euros, sous astreinte).
Sur les demandes accessoires :
28. Eu égard à la solution donnée au présent litige, la rectification des documents sociaux assortie d’une astreinte ne se justifie pas.
29. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
30. Succombant dans son recours, M. [W] supportera les dépens d’appel.
31. Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Elles seront donc déboutées de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
ECARTE des débats la pièce n° 69 produite par M. [X] [W] ;
CONFIRME le jugement déféré dans ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT à nouveau ;
CONDAMNE M. [X] [W] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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