Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 13 févr. 2025, n° 23/00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 5 janvier 2023, N° 20/00734 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/00535 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VWLO
AFFAIRE :
[7] [Localité 10]
C/
Société [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 20/00734
Copies exécutoires délivrées à :
Me Anne-laure DENIZE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[9] [Localité 10]
Société [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[7] [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901, substituée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
APPELANTE
****************
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-laure DENIZE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D276 substitué par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juillet 2019, la société [6] (la société) a déclaré, auprès de la [7] [Localité 10] (la caisse), un accident survenu le 5 juillet 2019 au préjudice de M. [Y] [E] [B] (l’assuré), exerçant en qualité de finisseur, qui a fait état d’une douleur au genou droit.
La société a coché, dans la déclaration d’accident du travail, la case 'Eventuelles réserves motivées’ en précisant : 'Absence de fait accidentel – état pathologique préexistant – demandons enquête [8] et avis médecin conseil'.
Le certificat médical initial du 6 juillet 2019 fait état d’une 'contusion du genou droit'.
Le 12 novembre 2019, après envoi de questionnaires à l’employeur et au salarié, la caisse a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis, en l’absence de décision prise dans le délai imparti, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de solliciter l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
Par jugement contradictoire en date du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Versailles, relevant que l’absence de témoin et de précisions sur les circonstances exactes de l’accident, qu’un certificat médical initial le lendemain des faits invoqués et qu’une déclaration à l’employeur plusieurs jours après la survenance d’un fait accidentel ne permettaient pas de rapporter la preuve d’un fait accidentel aux temps et lieu de travail, a :
Ordonné la jonction des deux recours formés ;
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 12 novembre 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle du fait accidentel déclaré par l’assuré le 5 juillet 2019 ;
— invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit ;
— condamné la caisse à payer à la société la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la caisse de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 20 février 2023, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 17 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 5 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— de déclarer la prise en charge de l’accident du travail du 5 juillet 2019 opposable à la société ;
— de condamner la société en tous les dépens.
La caisse expose que les réserves de la société sont sibyllines, invoquant l’absence de fait accidentel mais sans pour autant remplir le questionnaire qui lui a été adressé ; que l’employeur est mal fondé à reprocher à la caisse de ne se fonder que sur les déclarations de l’assuré ; que ce dernier a affirmé qu’il travaillait seul sur une terrasse en utilisant une gazelle quand il s’est fait une entorse au genou ; que le certificat médical initial daté du lendemain apparaît cohérent avec les circonstances de l’accident ; qu’un arrêt de travail a été prescrit ; que l’employeur ne pouvait ignorer l’absence de son salarié puisqu’il n’a pas engagé de procédure disciplinaire pour abandon de poste à l’encontre de son salarié absent.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 5 juillet 2019 de l’assuré ;
— de débouter la caisse de son appel ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la caisse à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en gagés dans le cadre de la présente procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré qui affirme avoir été victime d’un accident du travail, démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations de l’assuré ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail mentionne que l’assuré aurait ressenti une douleur au genou.
Dans le questionnaire-complément d’information, l’assuré a précisé qu’il n’y a pas eu de témoin de l’accident, étant seul à travailler sur une terrasse en utilisant une gazelle, qui est une plate-forme individuelle escamotable, et qu’il s’est fait une entorse au genou.
Le certificat médical initial du lendemain, qu’on ne peut qualifier de tardif, correspond à la description de l’accident faite par le salarié et fait état d’une 'contusion du genou droit', prescrivant un arrêt de travail de cinq jours.
L’employeur a indiqué sur la déclaration d’accident du travail qu’il avait été informé de l’accident le 11 juillet 2019, c’est-à-dire le jour de reprise du travail par son salarié.
Il ne donne néanmoins aucune explication sur les diligences qu’il aurait accomplies pour demander à son salarié des explications sur son absence injustifiée entre le 6 et le 10 juillet 2019.
En outre, il ne répond pas aux affirmations de son salarié affirmant qu’il travaillait seul sur une terrasse et utilisait une gazelle, plate-forme mobile et pliante, qui implique un risque inhérent de chute et de blessure au genou.
La société n’a en outre pas complété le questionnaire adressé par la caisse le 16 septembre 2019 en lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 septembre 2019 afin d’apporter des éléments complémentaires et d’étoffer les réserves présentées lors de la déclaration d’accident du travail.
Il résulte ainsi d’un faisceau d’indices qu’un événement brusque et soudain, une torsion du genou, est survenu au temps et au lieu de travail.
Il en résulte que le caractère professionnel de l’accident survenu au préjudice de l’assuré est caractérisé et que c’est à juste titre que la caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu à l’assuré le 5 juillet 2019 sera déclaré opposable à la société.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu’en cause d’appel et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des deux recours identiques formés par la [7] [Localité 10] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [6] la décision, en date du 12 novembre 2019, de la [7] [Localité 10], reconnaissant le caractère professionnel de l’accident survenu le 5 juillet 2019 dont a été victime M. [Y] [E] [B] ;
Condamne la société [6] aux dépens tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu’en cause d’appel ;
Déboute la société [6] de sa demande d’indemnités fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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