Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 5 mars 2025, n° 22/04736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 24 juin 2022, N° 21/00345 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04736 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S7OY
M. [T] [M]
C/
Organisme [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 21/00345
****
APPELANT :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Véronique GARCIA GOMEZ, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Gaëlle CHAUDET-DUCHENNE, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [S], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [B] [I] a été retraitée du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières du 1er août 2012 jusqu’à son décès le 16 décembre 2019.
M. [T] [M] a été marié à Mme [I] du 28 août 1976 au 12 novembre 1997, puis avec Mme [C] [D] du 5 mai 2001 au 2 juillet 2020.
Par courrier reçu le 3 septembre 2020 par la [5] (la [5]), M. [M] a sollicité une pension de réversion au titre de sa première union.
Par courrier du 3 septembre 2020, la [5] a notifié à M. [M] un rejet de sa demande.
Le 9 septembre 2020, contestant cette décision, M. [M] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 26 janvier 2021.
Il a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 20 mars 2021.
Par courrier du 22 mars 2021, M. [M] a saisi la médiatrice de la [5], laquelle a confirmé la décision de rejet par courrier du 13 avril 2021.
Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal a :
— dit que la [5] était fondée à rejeter la demande de M. [M] formulée suite au décès de son ex-épouse Mme [I] et tendant au service d’une pension de retraite de réversion ;
— débouté, par conséquent, M. [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [M] aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 21 juillet 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 juin 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 février 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [M] demande à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— de dire qu’il est éligible au versement d’une pension de réversion au titre de son union avec Mme [I] ;
— de condamner la [5] à lui servir le paiement de la pension de réversion rétroactivement au jour de sa demande ;
— de condamner la [5] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la [5] aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 11 mai 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la [5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter M. [M] de toutes ses demandes et prétentions ;
— débouter M. [M] de sa demande de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou à défaut ramener cette somme à une plus juste proportion ;
— condamner M. [M] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la demande de pension de réversion :
Aux termes de l’article L. 711-11 du code de la sécurité sociale :
'Dans les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l’article L. 711-1, à l’exception des régimes des pensions de retraite des marins et des pensions civiles et militaires de retraite, le conjoint séparé de corps ou divorcé, sauf si ce dernier s’est remarié avant le décès de son ancien conjoint, a droit à la pension de réversion, quelle que soit la forme du divorce.
La pension de réversion est accordée, sous le bénéfice de la disposition mentionnée à l’alinéa précédent, dans le cadre des dispositions qui réglementent l’octroi des pensions de réversion dans chacun de ces régimes.
Lorsque l’assuré s’est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d’ouvrir droit à son décès est partagée, sauf remariage du ou des conjoints divorcés avant le décès de l’auteur du droit, entre les conjoints survivants ou divorcés, au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d’entre eux qui en fait la demande.
Lorsque le droit à pension de réversion est suspendu en cas de remariage, le bénéficiaire peut, s’il le désire, recouvrer son droit à pension s’il redevient veuf, divorcé ou séparé de corps.
Au décès de l’un des bénéficiaires, sa part de pension de réversion accroît celle des autres, sauf réversion du droit au profit des enfants d’un âge inférieur à un âge fixé par décret en Conseil d’Etat. Les dispositions qui précèdent ne peuvent porter préjudice aux droits des ayants cause autres que ceux mentionnés par le présent article.'
Le statut national du personnel des industries électriques et gazières issu du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 est un régime spécial de sécurité sociale au sens de l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.
L’article 22 de l’annexe III du statut national du personnel des industries électriques et gazières, dans sa version applicable au litige, dispose :
'I – Les conjoints, les conjoints séparés de corps et les ex-conjoints non remariés avant le décès de l’ouvrant droit, ou à défaut les orphelins dans les conditions de l’article 28, ou à défaut les ascendants à charge ont droit à une pension de réversion à la moitié, majoration pour enfant comprise, de la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié l’agent au jour de son décès, répartie au prorata de la durée respective de chaque mariage.
Les dispositions du présent article sont applicables aux conjoints, conjoints séparés de corps et ex-conjoints non remariés d’agents décédés avant le 1er juillet 2008 s’ils en font la demande, sous réserve que le droit à réversion ne donne pas déjà lieu au versement d’une prestation à un autre ayant droit, et sous réserve du remboursement du capital décès éventuellement perçu au moment du décès.
Sauf pour l’application des dispositions du précédent alinéa, la pension de réversion prend effet le premier jour du mois suivant le décès.
II – L’ex-conjoint remarié avant le décès de l’ouvrant droit est exclu du droit à pension de réversion sauf si, en cas de nouveau veuvage, il n’est susceptible de bénéficier d’aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint décédé et si le droit du premier conjoint n’est pas ouvert au profit d’un autre ayant droit. Cette disposition est applicable aux pensions de réversion prenant effet postérieurement au 14 juillet 1982.'
Il résulte de ces dispositions que l’ex-conjoint remarié avant le décès de l’ouvrant droit ne peut bénéficier de la pension de réversion du régime spécial des industries électriques et gazières que sous réserve de remplir les trois conditions cumulatives suivantes :
— en cas de nouveau veuvage ;
— lorsqu’aucun droit à pension de réversion au titre de son dernier conjoint décédé ne peut ou ne pourra lui être accordé ;
— lorsqu’aucun autre ayant droit ne bénéficie d’un droit au titre du premier conjoint.
Aux termes de l’article 25 de ce même décret :
'Le remariage des bénéficiaires de pension de réversion, conjoints ou ex-conjoints, suspend leurs droits à pension de réversion. Ceux-ci sont reportés, le cas échéant, par parts égales sur la tête de leurs seuls enfants de moins de vingt et un ans issus de leur union avec l’agent décédé ouvrant droit.
Le conjoint ou l’ex-conjoint qui perd ses droits à réversion suite à remariage peut à nouveau faire valoir ses droits si la nouvelle union cesse du fait d’un veuvage, d’un divorce ou d’une séparation de corps.
Au décès du conjoint ou d’un des ex-conjoints bénéficiaires de la réversion, sa part est transmise par parts égales aux orphelins de moins de vingt et un ans issus de l’union de l’ouvrant droit et dudit conjoint ou ex-conjoint et, à défaut, est répartie au prorata de la durée de mariage entre le conjoint et/ ou les ex-conjoints survivants.'
En l’espèce, il ressort de l’extrait d’acte de naissance de M. [M] qu’il a été marié avec Mme [I] du 28 août 1976 au 12 novembre 1997, et qu’il a ensuite contracté mariage avec Mme [D] le 5 mai 2001.
Force est de constater qu’à la date du décès de sa première épouse survenu le 16 décembre 2019 suivant l’acte de décès produit (sa pièce n°4), M. [M] était marié à Mme [D], étant relevé que cette union a été dissoute par convention de divorce le 2 juillet 2020 et non par le décès de son épouse.
Il résulte de ce qui précède que M. [M] ne justifie ni de la qualité d’ex-conjoint non remarié avant le décès de Mme [I], ni de la réunion des conditions cumulatives posées à l’article 22-II de l’annexe III du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
Enfin, c’est à tort que M. [M] se prévaut de l’article 25 de ce statut, cette disposition visant spécifiquement la suspension du versement de la pension de réversion lorsqu’une personne bénéficiait de cette pension avant son remariage. Dès lors qu’il n’était pas bénéficiaire d’une pension de réversion issue de sa première union avant son remariage, l’article 25 de l’annexe III du statut national du personnel des industries électriques et gazières ne peut s’appliquer à sa situation.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la [5] ses frais irrépétibles si bien qu’elle sera déboutée de cette demande.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de M. [M] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE la [5] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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