Infirmation partielle 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 24/00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 9 janvier 2024, N° 22/00650 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00255 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JCBL
AG
TJ D'[Localité 14]
09 janvier 2024
RG :22/00650
[T]
C/
CREDIT LOGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le 16 octobre 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 09 janvier 2024, N°22/00650
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [G] [T]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier Massal de la Scp Massal & Vergani, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Alès
INTIMÉE :
La Sa CREDIT LOGEMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentée par Me Gabriel Champion de la Scp RD avocats & associés, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Caroline Trezeguet de la Scp Doria avocats, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 16 octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 janvier 2012, la Sci La Rose des Sables a souscrit auprès de la Société Générale un prêt immobilier d’un montant de 180 000 euros, remboursable sur une durée de 15 ans, au taux de 4,35 %, destiné au financement d’un appartement à usage locatif à Beaucaire (30300).
Ce prêt a été garanti par les engagements de caution personnelle et solidaire de son gérant et associé, M. [W] [T], et de son associé M. [G] [T], consentis dans la limite de 270 000 euros et pour une durée de 205 mois.
La société Crédit Logement s’est également portée caution du remboursement de ce prêt en faveur de la Société Générale, dans la limite de 180 000 euros et d’une durée de 181 mois.
La société Crédit Logement ayant réglé les mensualités impayées par l’emprunteuse, elle a assigné celle-ci ainsi que ses cautions personnelles devant le tribunal de grande instance de Nîmes qui, par jugement du 18 décembre 2015, les a condamnées solidairement à lui payer les sommes de :
— 12 643,24 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2013 ;
— 179 582, 82 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2013.
Par arrêt du 09 mars 2017, la cour :
— a condamné la société La Rose des Sables à payer à la société Crédit Logement les sommes de :
— 12 643,24 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2013,
— 179 582,82 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2013.
— a condamné MM. [W] et [G] [T], chacun solidairement avec la société la Rose des Sables, à payerà la société Crédit Logement le tiers des sommes de 12 643,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2013, et de 179 582,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2013.
Par arrêt du 26 septembre 2018, la Cour de cassation, 1ère chambre civile, a cassé partiellement cet arrêt et renvoyé la cause et les parties sur ce seul point devant la cour d’appel de Montpellier qui, par arrêt du 22 mai 2019, a débouté la société Crédit Logement de toutes ses demandes, en raison de la disproportion des actes de cautionnement à leurs biens et revenus.
Par jugement déclaratif en date du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société La Rose des sables et désigné Me [S] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
La société Crédit Logement a déclaré sa créance pour la somme totale de 210 137,28 euros au passif hypothécaire échu de la procédure collective. Par ordonnance du 19 mai 2023, le juge commissaire a admis cette créance pour son montant déclaré.
Cette société a garanti sa créance en inscrivant, en ce dûment autorisée, une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier propriété de M. [G] [T] à [Localité 16], cadastré AN75, AN [Cadastre 3], AN [Cadastre 4], AN [Cadastre 6], AN [Cadastre 7], AN [Cadastre 8] à AN [Cadastre 9], AN [Cadastre 12] et AN 499 lots 1 à 10.
Par acte du 17 mai 2022, la société Crédit logement a assigné MM. [G] et [W] [T], pris en leur qualité d’associés de la société La Rose des Sables, en paiement solidaire de la somme de 210 137,28 euros en principal devant le tribunal judiciaire d’Alès, qui par jugement réputé contradictoire du 09 janvier 2024 :
— a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer sur cette demande jusqu’à l’issue définitive de la procédure pénale en cours,
— a condamné solidairement les défendeurs à payer à la société Crédit logement la somme de 210 137,28 euros en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 17 février 2022, outre intérêts légaux postérieurs dus sur la somme principale de 192 226,06 euros et ce jusqu’à parfait paiement,
— a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— a débouté M. [G] [T] de sa demande reconventionnelle indemnitaire,
— a dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné solidairement les défendeurs aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’inscription hypothécaires sur le bien sis à [Localité 15] cadastré AN75, AN121, AN [Cadastre 4], AN [Cadastre 6], AN [Cadastre 7], AN [Cadastre 8] à AN498, AN500 et AN499 lots 1 à 10.
M. [G] [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 janvier 2024.
Par ordonnance du 07 mars 2025, la procédure a été clôturée le 04 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 18 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 31 juillet 2025, M. [G] [T] appelant, demande à la cour :
A titre principal
— de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de déclarer nul et non avenu à son égard le contrat de prêt souscrit par la société La Rose des Sables auprès de la Société Générale pour un montant de 180 000 euros,
— de débouter la société Crédit Logement de toutes ses demandes fins et conclusions contre lui,
A titre subsidiaire
— de condamner la société Crédit Logement, venant aux droits de la Société Générale, à lui verser la somme de 110 000 euros de dommages et intérêts
A titre infiniment subsidiaire
— de constater qu’il ne peut être tenu qu’à 50% du passif de la société La Rose des Sables,
En toutes hypothèses,
— de condamner la société Crédit Logement à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts,
— de la condamner à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 1er juillet 2024, la société Crédit Logement, intimée, demande à la cour :
— de débouter l’appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— de condamner solidairement MM. [W] et [G] [T] à lui payer la somme de 210 137,28 euros en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 17 février 2022 outre intérêts légaux postérieurs dus sur la somme principale de 192 226,06 euros et ce jusqu’à parfait règlement,
— d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— de débouter M. [G] [T] de sa demande reconventionnelle indemnitaire,
— de condamner solidairement MM. [W] et [G] [T] aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’inscription hypothécaire sur le bien sis à [Localité 15] cadastré AN75, AN [Cadastre 3], AN [Cadastre 4], AN [Cadastre 6], AN [Cadastre 7], AN [Cadastre 8] à AN [Cadastre 9], AN500 et AN [Cadastre 10] lots 1 à 10
En toute hypothèse
— de condamner M. [G] [T] à lui payer la somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande en paiement de la société Crédit Logement
Pour condamner solidairement MM. [G] et [W] [T], en leur qualité d’associés de la Sci La Rose des Sables, à lui payer la somme de 210 137,28 euros, le tribunal a retenu que la société Crédit Logement avait déclaré sa créance au passif de cette société, mis en demeure ses associés d’avoir à lui régler le montant de sa créance, que la soumission du débiteur principal à une procédure collective suffisait à établir que toute poursuite préalable à son encontre s’était révélée vaine et que sa créance ne souffrait d’aucune contestation, son montant résultant de décisions définitives.
L’appelant soutient que le prêt est nul pour dol, n’ayant été consenti à la Sci que du fait des man’uvres d’un tiers, quand bien même ce prêt ne figurait pas dans les escroqueries sanctionnées pénalement.
L’intimée, après avoir rappelé que sa déclaration de créance la dispense d’établir que le patrimoine social du débiteur est insuffisant pour la désintéresser et lui permet l’introduction d’une action en paiement contre ses associés, réplique que l’appelant n’a pas contesté la validité du prêt devant le juge commissaire, alors que ce dernier était seul compétent pour apprécier l’existence et le montant de la créance déclarée, que sa créance a été constatée par un titre définitif revêtu de l’autorité de la chose jugée, que le jugement correctionnel du 12 décembre 2023 pour escroquerie ne concerne pas le prêt de 180 000 euros accordé à la société selon offre acceptée par la Société Générale, que l’appelant échoue à rapporter la preuve des man’uvres frauduleuses dont il invoque l’existence, et que même si elles étaient établies, le cocontractant dont le consentement aurait été vicié serait la Société générale et non la société La Rose des Sables.
*recevabilité de la demande
Selon l’article 1858 du code civil les créanciers d’une société civile de droit commun ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, débiteur subsidiaire du passif social envers les tiers, qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.
La société La Rose des Sables a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 17 février 2022, et la société Crédit Logement a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire le 16 mars 2022.
Le placement de la société en liquidation judiciaire suffit à établir que toute poursuite préalable est vaine et rend recevable la demande en paiement à l’encontre de ses associés.
*bien-fondé de la demande
Les décisions déjà rendues révèlent qu’assignée par sa caution la société Crédit Logement devant le tribunal de grande instance de Nîmes en 2013, la Sci La Rose des Sables a sollicité un sursis à statuer en raison d’un contentieux relatif à la souscription du contrat, dans l’attente de l’issue d’une information judiciaire.
Le tribunal a rejeté cette demande, au motif que ces moyens ne pouvaient être opposés à la caution exerçant son recours personnel.
L’appel interjeté contre ce jugement a porté exclusivement sur l’engagement de caution de MM. [W] et [G] [T], ni l’existence du prêt contracté par la Sci La Rose des Sables ni le montant des sommes dues à ce titre n’étant contestés.
Ainsi, par arrêt définitif sur ce point du 9 mars 2017, cette cour a condamné la Sci La Rose des Sables à payer à la société Crédit Logement la somme totale de 192 227,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2013, les intérêts étant capitalisés par année entière à compter du 18 novembre 2013.
Le pourvoi interjeté à l’encontre de cet arrêt, portait uniquement sur l’engagement des cautions personnes physiques.
La cour d’appel de Montpellier, saisie sur renvoi après cassation, a rappelé que « tout débat sur le montant de la créance de la société Crédit Logement à l’égard du débiteur principal » était « sans objet, cette question étant définitivement tranchée ».
Suite au placement du débiteur principal en liquidation judiciaire, la caution a déclaré sa créance au passif.
Cette créance a fait l’objet d’une contestation par le mandataire, le dirigeant de la société contestant les signatures des demandes de financement et par ordonnance du 19 mai 2023, le juge commissaire a admis la créance, au motif que les décisions susvisées étant revêtues de l’autorité de la chose jugée.
Il en résulte que la créance de la société Crédit Logement envers la société La Rose des Sables, débiteur principal n’a jamais été contestée, ni dans son principe, ni dans son quantum.
Elle est définitive, et les associés de cette société ne peuvent plus exciper du moyen tiré de la nullité du contrat de prêt souscrit, ou d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde à son égard
Aux termes de l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date d’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Les associés d’une société civile demeurent tenus personnellement à l’égard des créanciers sociaux même en cas de procédure collective de cette société.
Cependant, ces associés ne sont pas tenus in solidum du paiement des dettes sociales mises à leur charge.
En l’espèce, les statuts de la Sci La Rose des Sables révèlent que l’appelant détenait la moitié du capital social. Cette proportion était identique à la date de cessation des paiements fixée au 23 décembre 2021.
Par conséquent, M. [G] [T] est condamné à payer à la société Crédit Logement la moitié de la somme de 210 137,28 euros en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 17 février 2022, outre intérêts postérieurs dus sur la somme principale de 192 226,06 euros, par voie d’infirmation du jugement.
*demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le tribunal a rejeté la demande de M. [G] [T], au motif qu’aucun abus ni aucune faute ne pouvaient être retenus à l’encontre de la société Crédit Logement du fait de son action, dès lors qu’il était fait droit à sa demande.
Comme en première instance, il est ici fait droit à la demande en paiement de la société Crédit Logement à l’encontre de M. [G] [T], qui ne peut dès lors exciper d’aucun acharnement judiciaire à son encontre.
Le jugement est confirmé de ce chef.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelant, qui succombe dans ses demandes principales, doit supporter les dépens de la procédure d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d’Alès sauf en ce qu’il a condamné solidairement M. [G] [T] à payer à la société Crédit Logement la somme de 210 137,28 euros en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 17 février 2022, outre intérêts légaux postérieurs dus sur la somme principale de 192 226,06 euros et ce jusqu’à parfait paiement,
Statuant à nouveau de ce seul chef
Condamne M. [G] [T] à payer à la société Crédit Logement la moitié de la somme de 210 137,28 euros en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 17 février 2022, outre intérêts légaux postérieurs dus sur la somme principale de 192 226,06 euros et ce jusqu’à parfait paiement,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [T] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incendie ·
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Machine ·
- Rapport d'expertise ·
- Combustible ·
- Nullité ·
- Parcelle ·
- Rapport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Région ·
- Associations ·
- Santé ·
- Service ·
- Livraison ·
- Logistique ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Jugement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Immatriculation ·
- Identification ·
- Location ·
- Véhicule ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Sursis ·
- Sociétés ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Entrepreneur ·
- Marches ·
- In solidum ·
- Permis de construire ·
- Action directe
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude légale ·
- Enclave ·
- Sociétés ·
- Servitude de passage ·
- Droit de passage ·
- Acte authentique ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Érythrée ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Contrôle ·
- Consulat ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Retard ·
- Juge ·
- Obligation ·
- Liquidation ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Litige ·
- Principe
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Impossibilite d 'executer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Administration
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Droit d'option ·
- Indemnité d'éviction ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Congé ·
- Épouse
- Cotisations ·
- Auto-entrepreneur ·
- Retraite complémentaire ·
- Sécurité sociale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Travailleur indépendant ·
- Classes ·
- Décret ·
- Travailleur ·
- Calcul
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.