Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 13 nov. 2024, n° 23/03293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 21 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. AEEMS
C/
[M]
copie exécutoire
le 13 novembre 2024
à
Me CAZELLES
Me THUILLIER
LDS/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/03293 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2UC
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 21 JUIN 2023 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. AEEMS
(sous l’enseigne CARREFOUR CITY représentée par son gérant Monsieur [O] [V])
[Adresse 3]
[Localité 2]
concluant par Me Cyrielle CAZELLES de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
Madame [T] [M]
née le 27 Septembre 1990 à SENEGAL
de nationalité SENEGALAISE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée et concluant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Laurine DESCAMPS, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 13 novembre 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [M] a été embauchée à compter du 1er mai 2017 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société CED Distri, puis par la société AJH Distri et la société AEEMS (la société ou l’employeur), en qualité d’employé libre-service.
La société AEEMS compte moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail alimentaire non spécialisé.
Par courrier du 16 juillet 2020, Mme [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Demandant à ce que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ne s’estimant pas remplie de ses droits au titre de l’exécution du contrat de travail, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Creil, le 7 juillet 2021.
Par jugement du 21 juin 2023, le conseil a :
dit et jugé Mme [M] recevable et bien fondée en ses demandes ;
mis hors de cause la société Carrefour proximité France;
dit et jugé que la prise d’acte de rupture de Mme [M] à la date du 16 juillet 2020 s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société AEEMS à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
— 5 447,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 550,03 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 3 112 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 311,20 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 1 167 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné à la société AEEMS de remettre à Mme [M] les documents de fin de contrat et un bulletin de salaire conformes à la décision ;
dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
dit que seules les dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail relatif à l’exécution provisoire de droit recevraient application ;
rappelé, qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les sommes dues au titre des créances de nature salariale portaient intérêts au taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse à l’audience et celles dues au titre des créances de nature indemnitaire à compter du jugement ;
débouté la société AEEMS de l’intégralité de ses demandes et la société Carrefour proximité France de sa demande reconventionnelle ;
condamné la société AEEMS aux entiers dépens.
La société AEEMS, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 juin 2024, demande à la cour de :
infirmer l’ensemble des dispositions du jugement ;
Statuant à nouveau,
débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de sa demande fondée sur l’indemnité compensatrice de préavis qu’il conviendra de fixer à la somme de 3 252,04 euros brut, outre 325,20 euros au titre des congés payés afférents ;
condamner « Mme [F] » à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [M], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2024, demande à la cour de :
dire et juger la société AEEMS recevable mais mal fondée en son appel ;
En conséquence,
A titre principal,
confirmer le jugement et dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts et griefs de l’employeur en date du 16 juillet 2020 doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
l’infirmer en son quantum ;
En conséquence,
condamner la société AEEMS à lui payer les sommes suivantes :
— 6 504,08 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse dont cette dernière a fait l’objet ;
— 3 252,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 325,20 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 219,51 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société AEEMS à lui payer les sommes suivantes :
— 5 447,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 112 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 311,20 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 167 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société AEEMS à lui payer la somme de 2 550,03 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
A titre subsidiaire,
dire et juger le licenciement pour motif économique prononcé le 2 juin 2020 dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
condamner la société AEEMS à lui payer les sommes suivantes :
— 6 504,08 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause économique réelle et sérieuse ;
— 3 252,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 325,20 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 219,51 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 2 550,03 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
A titre infiniment subsidiaire,
dire et juger que la société AEEMS a violé les critères d’ordre des licenciements ;
condamner la société AEEMS à lui payer la somme de 6 504,08 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi du fait du non-respect par l’employeur des critères d’ordre des licenciements ;
condamner la société AEEMS à lui payer les sommes suivantes :
— 3 252,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 325,20 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 219,51 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 2 550,03 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
dire et juger que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances salariales et à compter de la décision à intervenir pour les créances indemnitaires ;
confirmer le jugement dont appel relativement à la condamnation de la société AEEMS au paiement de la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, condamner la SARL AEEMS prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [T] [M] une somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en cause d’appel ;
ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
condamner la société AEEMS aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS,
1/ Sur le licenciement économique :
— Sur la validité de la notification :
La société soutient que le licenciement économique auquel elle a procédé le 2 juin 2020 est régulier sur la forme puisqu’elle n’avait pas été informée du changement d’adresse de Mme [M] à la date de la procédure.
La salariée fait valoir que la notification de son licenciement ayant été faite délibérément par l’employeur à une adresse qu’il savait erronée, le contrat de travail ne peut être considéré comme rompu au 2 juin 2020.
Sur ce,
Selon l’article L. 1232-6 du code du travail « lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ».
L’envoi d’une lettre de licenciement est une formalité substantielle. En conséquence, est sans cause réelle et sérieuse le licenciement lorsque le salarié n’a pas reçu notification de la lettre de licenciement en raison d’une erreur de l’employeur quant à son adresse ou lorsque la lettre a été envoyée sciemment à une adresse où le salarié ne résidait pas.
En l’espèce, l’employeur a notifié à Mme [M] son licenciement au [Adresse 1] à [Localité 5] qui est l’adresse figurant sur ses bulletins de paie. La salariée prétend qu’elle lui avait notifié son changement d’adresse le 26 février 2020, toutefois aucune preuve d’envoi de ce courrier n’est produite alors que dans une lettre du 11 juin 2020, la salariée invoque la date du 19 mars 2020. La mention de son adresse à [Localité 6] sur ses arrêts de travail antérieurs au licenciement ne vaut pas notification du changement et n’implique pas que l’employeur en avait connaissance.
De même, le fait que par un SMS du 7 octobre 2018, elle ait indiqué une adresse au [Adresse 4] à [Localité 5], ne prouve, ni qu’elle a toujours été diligente pour notifier ses changements d’adresse car sa déclaration n’est pas spontanée, ni que l’employeur a sciemment envoyé la lettre de licenciement à une adresse qu’il savait fausse car le message est ancien et adressé à un certain [X] et non au gérant à la date du licenciement, M. [W].
Il y a lieu en conséquence de dire que le licenciement pour motif économique a été valablement notifié à Mme [M] et que la prise d’acte de cette dernière, qui lui est postérieure, est sans effet.
— Sur le bien-fondé du licenciement pour motif économique :
La société affirme, en substance, que le licenciement avait pour motif la sauvegarde de sa compétitivité au vu des pertes d’exploitation enregistrées au 31 mai 2021, qui se sont confirmées en 2022, qui rendaient nécessaire la suppression du poste de Mme [M] comme celui de deux autres salariés, que l’embauche d’un salarié en contrat à durée indéterminée pendant le long arrêt de travail de Mme [M] n’exclut pas que la suppression de son poste en juin 2020 ait été effective et qu’elle ne disposait d’aucune solution de reclassement.
Mme [M] soutient, en substance, que la société a mis en place une procédure de licenciement économique sans justifier de difficultés économiques suffisantes, en violation de son obligation de reclassement et des critères d’ordre.
Sur ce,
Selon l’article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; (')
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; (')
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. (').
La cause économique énoncée dans la lettre de licenciement lie les parties et le juge et il ne saurait en être substitué une autre au cours du débat probatoire.
En l’espèce, la société indique que la cause justifiant le licenciement est la nécessité de sauvegarder sa compétitivité et non l’existence de difficultés économiques or les termes de la lettre de licenciement ne permettent pas d’identifier clairement le motif invoqué puisqu’il est question à la fois d’une augmentation du loyer du fonds de commerce de 3% et d’une baisse de chiffre d’affaires de 2,7% depuis mai 2020.
Quoi qu’il en soit, il n’est justifié d’aucune menace certaine sur la compétitivité que l’employeur devait anticiper pour assurer la survie de l’entreprise et donc le maintien des emplois.
De même, les pièces produites (un relevé de compte de mars 2023 ainsi qu’un bilan et un compte de résultat au 31 mai 2022) étant postérieures à la date du licenciement et ne permettant pas une comparaison en termes de commandes ou de chiffre d’affaires telle que requise par le texte précité, ne justifient par l’existence de difficultés économiques.
Il y a donc lieu de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences du licenciement sans cause réelles et sérieuses :
Le licenciement étant injustifié, la salariée peut prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
La preuve du paiement du salaire et de l’indemnité de licenciement incombe à l’employeur et ni l’attestation Assedic, ni le reçu pour solde de tout compte non signé ne constituent des preuves en présence d’une contestation du salarié.
Il convient d’allouer à Mme [M] les sommes de 3 252,04 euros au titre du préavis et de 325,20 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes justifiées n’étant critiquées ni dans leur principe, ni dans leur quantum mais dont le paiement n’est pas prouvé.
Aux termes de l’article R.1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans.
Compte tenu d’un salaire de 1 626,02 euros et d’une ancienneté de 29 mois, périodes de suspension du contrat de travail déduites, courant de la date d’embauche à la date d’expiration du préavis, l’indemnité de licenciement est de 982,38 euros. L’employeur ne rapporte pas non plus la preuve du paiement de cette somme.
L’entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, Mme [M] peut prétendre à une indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d’un montant compris entre 1 et 4 mois de salaire. Les périodes de suspension du contrat de travail (maladie, congés sans solde, etc.) n’ont pas à être déduites car les textes ne le prévoient pas.
A défaut de justification d’un préjudice particulier, la réparation qui est due à Mme [M] est de 1 650 euros.
Il y a lieu d’ordonner à l’employeur de remettre à la salariée une attestation France travail, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifiés pour tenir compte du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette obligation d’une astreinte.
2/ Sur la demande au titre des congés payés :
Il est constant que Mme [M] avait acquis 33 jours de congés payés à la date de son licenciement.
Elle est bien fondée, à ce titre, au vu d’un taux horaire de 10,26 euros, à réclamer paiement de la somme de 2 550,06 euros. La société ne prouve pas avoir versé la somme de 1 999,36 euros dont elle se prévaut.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3/ Sur les frais du procès :
L’issue du litige conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, qui perd le procès devant la cour pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à la salariée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la société AEEMS à payer à Mme [M] les sommes de 2 550,03 euros au titre des congés payés et 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et sur le point de départ du cours des intérêts moratoires,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de Mme [M] est sans effet,
Dit le licenciement pour motif économique de Mme [M] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société AEEMS à payer à Mme [M] les sommes de :
-3 252,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 325,20 euros au titre des congés payés afférents,
-982,38 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
-1 650 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la société AEEMS de remettre à Mme [M] une attestation France travail, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifiés pour tenir compte du présent arrêt,
Condamne la société AEEMS à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande
Condamne la société AEEMS aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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