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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 22 mai 2025, n° 24/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 24/00036 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGVF
MINUTE N°25/00170
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LANG Représentée par son représentant légal.
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparante, représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR:
Monsieur [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant, représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre,assisté de Sonia DE SOUSA, Greffier à l’audience des référés du 06 Février 2025 tenue publiquement, avons mis l’affaire en délibéré au 3 avril 2025 prorogé au 22 Mai 2025, et avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Par acte sous seing privé en date du 16 juillet 2003, M. [G] [V] a autorisé la SARL LANG à construire un hangar de stockage de matériels agricoles sur son terrain cadastré section [Cadastre 4], parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] d’une superficie de 7933 m².
M. [G] [V] explique que la SARL LANG n’a pas respecté les termes de cette autorisation de sorte qu’il a saisi le tribunal judiciaire de Metz, qui par jugement du 22 novembre 2023, a :
ordonné la démolition par la SARL LANG des ouvrages réalisés sur les parcelles cadastrées [Localité 8] section [Cadastre 4] n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ( bâtiment et aire bétonnée), ce dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement et passé celui-ci, sous astreinte de 100 ' par jour de retard, pendant une période de six mois à l’issue de laquelle il pourra à nouveau être fait droit,
dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire,
ordonné la libération des lieux par la SARL LANG, et à défaut d’exécution amiable, l’expulsion de la SARL LANG et de tout occupant de son chef desdites parcelles dans le même délai de six mois à compter de la signification du jugement, au besoin avec le concours de la force publique et si nécessaire d’un huissier de justice, aux frais de la SARL LANG,
dit n’y avoir lieu à astreinte,
condamné la SARL LANG à payer à M. [G] [V] la somme de 2000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL LANG aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire et de la procédure de référé RG 21/317,
rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
La SARL LANG, qui n’a pas comparu en première instance, a relevé appel le 22 février 2024 de l’intégralité des dispositions de ce jugement.
Suivant requête du 25 juillet 2024, la SARL LANG a indiqué saisir le premier président de la cour d’appel de Metz pour obtenir le sursis à l’exécution du jugement du 22 novembre 2023.
Cette demande a été réitérée par conclusions du 5 février 2025 reprises à l’audience.
En réplique par conclusions du 18 septembre 2024, reprises à l’audience, M. [G] [V] a demandé au premier président de :
déclarer la SARL LANG irrecevable en ses demandes,
Subsidiairement,
débouter la SARL LANG de l’intégralité de ses demandes,
Très subsidiairement,
cantonner le sursis à l’exécution provisoire demandé par la SARL LANG aux seules dispositions du jugement ayant ordonné la démolition par la SARL LANG des ouvrages réalisés sur les parcelles cadastrées [Localité 8], section [Cadastre 4] numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ( bâtiment et aire bétonnée),
rejeter la demande pour le surplus,
En tout état de cause,
condamner la SARL LANG aux entiers dépens de la procédure de sursis à l’exécution,
condamner la SARL LANG à payer à M. [G] [V] une somme de 1000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les débats ayant eu lieu à l’audience du 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’article 514-6 du même code précise que lorsqu’il est saisi en application de l’article 514-3, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi.
Selon l’article 485 du code de procédure civile applicable à la procédure de référé devant toutes les juridictions, la demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.
En l’espèce, il apparaît, au vu des pièces versées aux débats, que la SARL LANG a saisi, en méconnaissance de l’article 485 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel de Metz par voie de requête et non par voie d’assignation pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 22 novembre 2023.
En conséquence, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, qui dispose que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, il convient de rouvrir les débats en invitant les parties à conclure sur les conséquences qu’il y a lieu de tirer de l’absence de saisine par voie d’assignation du premier président de la cour d’appel de Metz.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition publique au greffe et avant-dire droit :
ORDONNONS la réouverture des débats,
INVITONS les parties à se prononcer sur les conséquences qu’il y a lieu de tirer de l’absence de saisine du premier président de la cour d’appel de Metz par voie d’assignation par la SARL LANG,
RESERVONS les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de référé du 3 juillet 2025 à 9h30.
La présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025 par Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Sonia DE SOUSA, Greffier, et signée par eux.
Le greffier, Le président de chambre,
Sonia DE SOUSA Pierre CASTELLI
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