Désistement 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 6 mai 2026, n° 21/05659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 mai 2021, N° 19/11626 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 06 MAI 2026
(N°2026/ , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05659 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5KY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/11626
APPELANTE
Madame [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud MOQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire
qui ont délibéré sur l’affaire à l’issue de l’audience.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Didier LE CORRE, président de chambre et par Gisèle Madame MBOLLO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société [1] a engagé Mme [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 octobre 2010.
Le 12 avril 2018, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement du 18 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'Se déclare incompétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts pour la perte d’une chance de réalisation d’une plus-value.
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Fixe la rémunération moyenne mensuelle brute à la somme de 12 248,00 €.
Condamne la SAS [1] à payer à Mme [O] [E] les sommes suivantes :
— 75 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu’au jour du paiement
— 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme [O] [E] du surplus de ses demandes.
Déboute la SAS [1] de sa demande reconventionnelle.
Condamne la SAS [1] au paiement des entiers dépens.'.
Mme [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 25 juin 2021.
Par arrêt du 19 mars 2025, conformément à l’accord des parties, la cour a ordonné une médiation, confiée à Mme [Q].
La durée de la mission confiée au médiateur a été prolongée par arrêt du 05 novembre 2025 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 09 mars 2026.
Par conclusions déposées au greffe par le réseau privé virtuel le 16 février 2026, Mme [E] a indiqué se désister de son instance et de son action, chaque partie conservant la charge de ses propres frais et dépens.
Par conclusions déposées au greffe par le réseau privé virtuel le 16 février 2026, la société [1] a accepté le désistement d’instance et d’action, chaque partie supportant la charge de ses dépens.
MOTIFS
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, Mme [E] se désiste de son appel aux fins d’extinction de l’instance et de l’action et la société [1], accepte ce désistement.
Dès lors, le désistement aux fins d’extinction de l’instance et de l’action est parfait. La cour constate l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que son dessaisissement.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, les parties s’accordent pour que chacune conserve la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare parfait le désistement de Mme [E] ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la cour ;
Conformément à l’accord des parties, dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
La Greffière Le Président
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