Infirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 30 mai 2025, n° 23/01502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 20 novembre 2023, N° 23/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 681/25
N° RG 23/01502 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHEC
VCL/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
20 Novembre 2023
(RG 23/00022 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [W] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉE :
S.A.S. ID LOGISTICS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Myriam TOURNEUR, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Avril 2025
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES a engagé M. [W] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juillet 1989.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des transports routiers.
Le contrat de travail a été transféré à la société ID LOGISTICS France à compter du 3 avril 2006.
Suivant avenant du 1er mars 2010, M. [W] [Y] a été promu aux fonctions de chef d’équipe.
Le 26 mars 2012, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude au poste de chef d’équipe lequel se trouvait libellé de la façon suivante : «inapte définitivement au poste de chef d’équipe. Apte à un poste sans port de charges de plus de 15 kg, pas d’exposition à température dirigée sur tout le poste, de façon prolongée maximum 1H30».
Après proposition de reclassement, M. [Y] a accepté le reclassement proposé sur un poste de manutentionnaire à [Localité 6]. Un avenant a été signé en ce sens le 4 juin 2012.
Le 17 avril 2013, M. [W] [Y] s’est vu reconnaitre une maladie d’origine professionnelle au titre du tableau n° 47 relatif aux affections professionnelles provoquées par les poussières de bois et qu’il avait déclarée le 2 juillet 2012 (blepharo-conjonctivite chronique).
Par jugement du 8 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras a reconnu la faute inexcusable de la société ID LOGISTICS France.
M. [Y] a fait l’objet d’une rechute de sa maladie professionnelle à compter du 31 décembre 2018 et a été placé en arrêt de travail à compter de cette date.
Par jugement du 11 février 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a indemnisé M. [Y] de la façon suivante :
-3000 euros au titre des souffrances endurées,
-1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
-1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
-3000 euros au titre du préjudice d’agrément permanent,
-2187,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les demandes d’indemnisation au titre de la perte ou diminution de promotion professionnelle ont été rejetées.
Le 3 janvier 2022, le médecin du travail a constaté l’inaptitude de l’intéressé de la façon suivante : «inaptitude au poste ; serait apte à un poste avec contre-indication : à la conduite d’engin, au travail sollicitant la vue, au travail en températures négatives, au port de charges de plus de 10 kg, aux contraintes rachidiennes posturales».
Par lettre datée du 28 février 2022, M. [W] [Y] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant des indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [W] [Y] a saisi le 25 janvier 2023 le conseil de prud’hommes de LENS qui, par jugement du 20 novembre 2023, a rendu la décision suivante :
— dit et juge que :
— le licenciement pour inaptitude est fondé et rejette la requalification sans cause réelle et sérieuse,
— la SAS ID LOGISTICS France n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— la SAS ID LOGISTICS France a respecté son obligation de reclassement,
— rejette l’exécution provisoire ainsi que la capitalisation par voie judiciaire et la demande de remise de documents sous astreinte,
— déboute M. [W] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la «SARL PRO ENERGIES» (sic) de l’ensemble de ses demandes,
— laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. [W] [Y] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 1er décembre 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2025 au terme desquelles M. [W] [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— JUGER que l’inaptitude de M. [W] [Y] a pour origine un manquement de la société ID LOGISTICS à son obligation de sécurité ;
— JUGER que le licenciement de M. [W] [Y] pour inaptitude d’origine professionnelle est sans cause réelle et sérieuse ;
— JUGER que la société ID LOGISTICS n’a pas respecté son obligation de reclassement ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société ID LOGISTICS au versement de la somme de 34.360,00 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— JUGER que les sommes dues au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse porteront intérêts judiciaires à compter de la décision à intervenir ;
— JUGER que les intérêts dus plus d’une année se capitaliseront pour produire eux-mêmes des intérêts ;
— ORDONNER à la société ID LOGISTICS de remettre à M. [W] [Y] des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision à venir, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à compter du prononcé de la décision ;
— CONDAMNER la société ID LOGISTICS à verser à M. [Y] une somme de 6.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société ID LOGISTICS aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel
— DEBOUTER la société ID LOGISTICS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2024, dans lesquelles la société ID LOGISTICS FRANCE, intimée, demande à la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de LENS le 20 novembre 2023,
— subsidiairement, limiter le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire soit la somme de 5154,09 euros,
— débouter M. [Y] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
— débouter M. [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 dudit code,
— débouter M. [Y] de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’obligation de sécurité :
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à prendre en application de l’article L. 4624-1 du code du travail .
Il incombe, en outre, à l’employeur, en tant que débiteur de cette obligation de sécurité, de prouver qu’il a respecté ses obligations à cet égard.
Conformément aux articles L451-1 et L142-1 du code de la sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, comme en l’espèce, y compris lorsqu’il implique d’examiner le respect par l’employeur de son obligation de sécurité dans le cadre d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail.
Il résulte des pièces du dossier que M. [W] [Y] travaillait dans un entrepôt au service «support emballages» au sein duquel il procédait à la manipulation de palettes de bois vides, de caddies métalliques et bacs plastiques, ce à l’aide d’un chariot élévateur. La manutention régulière de palettes en bois avec ledit chariot élévateur provoquait, en outre, d’importantes poussières, de sorte que le salarié était exposé aux poussières ambiantes aéroportées comme les poussières de bois et de ciment.
L’enquête menée par l’agent assermenté de la CPAM, dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 2 juillet 2012 (avec une première constatation médicale le 9 novembre 2011) et caractérisée par une «Blépharo-conjonctivite chronique consécutive à l’exposition aux poussières et froid ventilé», a, par ailleurs, permis de conforter cet environnement de travail notamment par l’audition de M. [O], responsable de site.
Or, la société ID LOGISTICS France ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer les mesures de prévention et de protection prise par ses soins afin de protéger ses salariés desdites poussières de bois et de ciment et du froid ventilé. Elle ne justifie, en effet, d’aucune fourniture d’équipements de protection individuelle quels qu’ils soient.
Surtout et à l’inverse, M. [W] [Y] communique deux attestations d’anciens collègues de travail de l’atelier EMBALLAGES qui témoignent de l’absence de fourniture par l’employeur de masques de protection, à l’exception de l’année 2008-2009.
La société ID LOGISTICS France a, par suite, manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. [W] [Y], ce qui se trouve d’ailleurs conforté par la reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier par jugement rendu par le TASS d'[Localité 5] le 8 février 2018, décision non contestée et devenue définitive.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur le licenciement pour inaptitude :
Le licenciement pour inaptitude d’un salarié est sans cause réelle et sérieuse, s’il est établi que l’inaptitude a été directement causée par le comportement fautif de l’employeur.
Il résulte des développements repris ci-dessus que la société ID LOGISTICS France a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. [W] [Y] en l’exposant
aux poussières de bois et de ciment ainsi qu’au froid ventilé sans lui fournir d’équipement de protection adapté, ce qui a généré chez ce dernier une blépharie bilatérale associée à une kératoconjonctivite consécutives à l'«exposition aux poussières et au froid ventilé», constatée pour la première fois le 9 novembre 2011.
Le salarié démontre, par ailleurs, avoir subi une rechute déclarée le 31 décembre 2018 et motivée de la façon suivante «blépharoconjonctivite chronique réactionnelle à l’exposition au froid ventilé». Cette rechute de sa maladie professionnelle a, par suite, conduit à son inaptitude, suivant avis du médecin du travail du 3 janvier 2022.
Cet avis d’inaptitude se trouvait motivé de la façon suivante : «inaptitude au poste ; serait apte à un poste avec contre-indication : à la conduite d’engin, au travail sollicitant la vue, au travail en températures négatives, au port de charges de plus de 10 kg, aux contraintes rachidiennes posturales».
Or, force est de constater que la motivation dudit avis renvoie expressément à la conjonctivite chronique dont souffre M. [Y], dès lors que les restrictions envisagées à la capacité de travail de l’intéressé visent clairement «la conduite d’engins», «le travail sollicitant la vue» et «les températures négatives» dont il ne peut sérieusement être contesté le lien avec la maladie d’origine professionnelle reconnue et partant avec le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Et il importe peu que d’autres restrictions soient également mises en évidence en lien avec une pathologie rachidienne dont se trouve également atteint M. [W] [Y] et qui a donné lieu à un premier avis d’inaptitude antérieur à l’avis litigieux.
Dans ces conditions, la preuve de ce que le comportement fautif et les manquements de la société ID LOGISTICS FRANCE sont, au moins partiellement, à l’origine directe de l’inaptitude de M. [Y] se trouve rapportée.
Le licenciement de l’intéressé est, par conséquent, sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit besoin d’examiner les recherches de reclassement.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En considération de l’effectif de l’entreprise supérieur à 11 salariés, de la situation particulière de M. [W] [Y], notamment de son âge (pour être né le 14 février 1966) et de son ancienneté au moment de la rupture (pour être entré au service de l’employeur le 4 juillet 1989), des circonstances de celle-ci, de son salaire brut mensuel (1718,03 euros) , de ses difficultés à retrouver un emploi au regard de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé, ainsi que des justificatifs produits démontrant l’absence de reprise d’une activité professionnelle depuis le licenciement, de la reconnaissance de son statut d’invalide de catégorie 2, du préjudice moral subi caractérisé par l’état dépressif consécutif ayant nécessité un suivi psychologique justifié et des difficultés pour faire face à ses charges suite à la perte de son emploi, il y a lieu
de condamner la société ID LOGISTICS FRANCE à payer à M. [W] [Y] 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les intérêts :
Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat :
Il convient d’ordonner à la société ID LOGISTICS France de délivrer à M. [W] [Y] les documents de fin de contrat rectifiés et établis conformément à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur l’application de l’article L1235-4 du code du travail :
Le licenciement de M. [Y] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société ID LOGISTICS France aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [Y], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant à l’instance, la société ID LOGISTICS France est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [W] [Y] 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lens le 20 novembre 2023 dans l’ensemble de ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que l’inaptitude de M. [W] [Y] a, au moins partiellement pour origine directe un manquement de la société ID LOGISTICS FRANCE à son obligation de sécurité ;
DIT que le licenciement pour inaptitude de M. [W] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société ID LOGISTICS FRANCE à payer à M. [W] [Y] 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
ORDONNE à la société ID LOGISTICS FRANCE de délivrer à M. [W] [Y] les documents de fin de contrat rectifiés et établis conformément à la présente décision ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
ORDONNE le remboursement par la société ID LOGISTICS France aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [W] [Y], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société ID LOGISTICS FRANCE aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à M. [W] [Y] 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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