Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 21/04123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 juin 2021, N° 18/01061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 JANVIER 2025
N° RG 21/04123 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHCS
[S] [N]
c/
[B] [T]
S.A.R.L. INGE DISTRIBUTION
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 juin 2021 par le Président du TJ de [Localité 4] (RG : 18/01061) suivant déclaration d’appel du 16 juillet 2021
APPELANT :
[S] [N]
exerçant sous l’enseigne GARAGE [N], SIRET n°345 335 699 000 12
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée à l’audience par Me AYMARD-CEZAC Johanne, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[B] [T]
né le 04 Avril 1983 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Olivier DESCRIAUX de la SELARL DESCRIAUX AVOCATS LEGAL AECG I CETA, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. INGE DISTRIBUTION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué à l’audience par Me RIDE Cécile, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
lors du prononcé: Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M.[B] [T] a fait l’acquisition en juin 2010 d’un véhicule Alfa Roméo modèle Brera 2,4 JTD mis en circulation en mai 2006, entretenu régulièrement par la suite par M. [M] [N] exerçant sous l’enseigne Garage [N].
A la suite d’une panne du moteur, M. [T] a obtenu le 21 décembre 2017 du juge des référés la désignation de M. [G] [K] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 11 mai 2018.
Par actes des 14 et 17 août 2018, M. [T] a fait assigner M.[N] exerçant sous l’enseigne Garage [N], et la Sarl Inge Distribution, devant le tribunal de grande instance de Libourne.
Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— dit n’y avoir lieu à l’annulation du rapport d’expertise,
— condamné M. [N] à payer à M. [T] la somme de 7866, 42 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné M. [N] à payer à M. [T] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des prétentions des parties,
— condamné M. [N] aux dépens, comprenant les frais de référé et d’expertise.
M. [N] a relevé appel du jugement le 16 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 avril 2022, M. [N] demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1231-1 du code civil:
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— d’infirmer la décision dont appel en ce qu’elle l’a condamné à payer à M. [T] la somme de 7866,42 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal, la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— de débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
à titre subsidiaire, si la cour d’appel considérait que sa responsabilité est engagée,
— d’appliquer un taux de perte de chance à hauteur de 50%,
— d’appliquer un partage de responsabilité à hauteur de 50% du montant des condamnations entre lui et la société Inge distribution,
en tout état de cause,
— de débouter M. [T] et la Sarl Inge Distribution de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner M. [T] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [T] à supporter les entiers dépens de référé, première instance en ceux compris les frais d’expertise et les dépens d’appel, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2024, M. [T] demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1231-1, 1353 et 1112-1 du code civil :
à titre principal,
— de déclarer M. [N] exerçant sous l’enseigne Garage [N] mal fondé en son appel et l’en débouter,
— de déclarer la Sarl Inge Distribution mal fondée en son appel incident, et de l’en débouter,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à l’annulation du rapport d’expertise,
— condamné M. [N] à lui payer la somme de 7866, 42 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné M. [N] à lui payer la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes de M. [N] et de la Sarl Inge Distribution,
— condamné M. [N] aux dépens, comprenant les frais de référé et d’expertise,
— de le recevoir en son appel incident et de l’y dire bien fondé,
— d’infirmer le jugement rendu le 17 juin 2021 en ce qu’il a rejeté ses demandes formées au titre du préjudice moral, du préjudice de jouissance et de la facture de 649, 14 euros,
et statuant à nouveau,
— de condamner M. [N] exerçant sous l’enseigne Garage [N] à lui payer et porter la somme de 649, 14 euros au titre de la facture du 4 juillet 2018,
— de le condamner à lui payer la somme de 30 150 euros TTC arrêtée au 16/02/2020 outre la somme de 30 euros par jour à compter du 17/02/2020, à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait de l’immobilisation de son véhicule depuis, le 16/05/2017,
— de le condamner à lui payer la somme de 3000 euros, à titre d’indemnisation de son préjudice moral subi,
à titre subsidiaire,
— d’infirmer le jugement rendu le 17 juin 2021,
— de condamner la Sarl Inge Distribution à lui payer la somme de 33 332, 45 euros outre la somme de 24 euros par jour à compter du 17/02/2020, au titre de la perte de chance de se voir indemniser des préjudices subis,
dans tous les cas,
— de débouter M. [N] et la Sarl Inge Distribution de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— de les débouter de leurs demandes de 'dire et juger',
— d’assortir les condamnations prononcées en sa faveur des intérets au taux légal à compter du jugement et avec capitalisation des intérêts,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner M. [N] et toute partie succombante à lui payer une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [N] et tout succombant aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé RG n° 17/00226 et les frais de l’expertise judiciaire de M. [K], ayant donné lieu au rapport du 11 mai 2018, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Descriaux et de le condamner aux droits de recouvrement et d’exécution du commissaire de justice prévus aux articles A 444-1 et suivants du code de commerce.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 avril 2022, la Sarl Inge Distribution demande à la cour, sur le fondement des articles 1702 et suivants du code civil,16, 32-1 du code de procédure civile :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions d’intimée et en son appel incident,
à titre principal,
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 17 juin 2021 en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à annulation du rapport d’expertise,
— rejeté le surplus des prétentions de la Société Inge Distribution,
et statuant à nouveau,
— d’annuler les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par Mme le président du tribunal judiciaire selon ordonnance RG n° 17/00226 du 21 décembre 2017,
— d’écarter des débats le rapport d’expertise judiciaire de M. [K] daté du 11 mai 2018,
— de condamner M. [T] à lui payer une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’avoir abusivement attrait au fond,
à titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 17 juin 2021 par substitution de motifs,
— de juger que M. [T] ne rapporte pas la preuve de son imputabilité des désordres affectant son véhicule,
en toute hypothèse,
— de débouter M. [N] et M. [T] de l’ensemble de leurs, fins, moyens et conclusions dirigés à son encontre,
— de condamner in solidum M. [N] et M. [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les dépens de l’expertise judiciaire ordonnée en référée, dont distraction au profit de Maître Fonrouge,
— de condamner in solidum M. [N] et M. [T] à lui verser une somme de 14 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande de nullité du rapport d’expertise.
La société Inge Distribution soutient que l’expert a violé le principe du contradictoire, en ne communiquant pas aux parties les pièces sur lesquelles il a fondé son rapport, qu’elle n’a été informée de ce que le véhicule était dans les locaux du garage [N] que lorsque l’expert a convoqué les conseils, que M.[T] avait caché les conditions de conservation du véhicule et qu’aucune mesure d’instruction loyale ne pouvait donc avoir lieu.
Elle ajoute qu’elle n’est pas en mesure de savoir si le garage [N] a bien été convoqué par l’expert, que ce dernier a pris attache avec M. [N] pour choisir la date de réunion ce qui constitue également une violation du principe du contradictoire, que le conseil de M. [T] a écrit à sa cliente, qu’elle a été désavantagée au cours de l’expertise judiciaire, ce qui lui cause un grief, qu’en tout état de cause, elle n’a pas à rapporter la preuve d’un grief s’agissant d’une privation du droit à un procès équitable.
M. [T] réplique que la société Inge Dstribution n’a jamais signalé d’éventuelles difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, que les deux réunions d’expertise ont eu lieu en présence de M. [N] et de M.[V], mandaté par l’assureur de la société Inge, que l’expert n’a contacté le garage [N] que pour s’assurer que le véhicule serait sur place lors des opérations d’expertise.
****
Selon les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, 'le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement'.
En l’espèce, il ressort en premier lieu du rapport d’expertise, et il n’est pas contesté, que M.[N] et un représentant de la société Inge Distribution ont assisté aux deux réunions d’expertisee, ce qui établit qu’ils avaient nécessairement été convoqués par l’expert.
En second lieu, il résulte du rapport d’expertise (page 15 du rapport d’expertise) et il n’est au demeurant pas contesté, que l’expert a, préalablement au dépôt du rapport définitif, adressé aux parties un pré-rapport d’expertise en les invitant à présenter leurs observations avant le 30 avril 2018, et que dès lors, il a, contrairement à ce que soutient la société Inge Distribution, respecté le principe de la contradiction en invitant les parties à lui faire part des observations qu’appelait son pré-rapport, lequel reprend les résultats et investigations techniques auxquels il s’est livré, qui étaient donc soumises à la discussion contradictoire des parties.
En troisième lieu, le fait que l’expert se soit assuré avant la réunion d’expertise, de la présence du véhicule litigieux dans le garage de M.[N], ne constitue pas une violation du principe du contradictoire.
Enfin, le fait que le conseil de M.[T] ait adressé non seulement à son client, mais aussi à l’expert judiciaire, la copie d’un dire établi par le conseil de la société Inge, révèle une erreur matérielle commise par le conseil de M.[T] quant aux destinataires d’un courriel, mais ne caractérise là encore aucunement une violation du principe du contradictoire par l’expert.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la société Inge Distribution ne rapporte pas la preuve du non-respect du principe du contradictoire par l’expert, et ne justifie pas plus du préjudice que lui aurait causé les violations invoquées, la nullité du rapport d’expertise n’étant encourue, contrairement à ce qu’elle soutient, qu’en cas de grief (Civ.2ème, 23 janvier 2020, pourvoi n°19-10.584).
Le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise, sera donc confirmé.
II- Sur la responsabilité contractuelle de M.[S] [N].
M. [N] soutient que si sa responsabilité est engagée pour des dommages causés par un manquement à son obligation de résultat, M. [T] doit cependant en rapporter la preuve, et qu’en tout état de cause, il peut s’exonérer de cette présomption simple en rapportant la preuve d’une absence de faute ou d’une cause étrangère.
Il précise que la responsabilité du garagiste ne peut pas être retenue lorsque les causes du dommage sont indéterminées et lorsque l’origine exacte de l’avarie n’est pas justifiée, qu’en l’espèce, il y a une incertitude quant à la cause du désordre et à son imputabilité.
M. [T] expose que la responsabilité du garagiste est engagée,dès lors qu’il doit répondre du défaut des pièces qu’il installe lui-même à l’occasion de l’exécution de son obligation d’entretien ou de réparation, que M. [N] n’aurait jamais dû accepter de mettre en oeuvre un turbo reconditionné sans effectuer la moindre réserve et le moindre contrôle sur la qualité du reconditionnement de celui-ci.
Il ajoute que dans la mesure où il faisait l’entretien du véhicule, M.[N] doit répondre également du défaut de lubrification du moteur.
Il précise que n’étant pas un professionnel, il n’avait pas à rechercher la cause de la défaillance interne du turbocompresseur.
****
L’article 1231-1 du code civil dispose que 'le débiteur d’une obligation est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
Il est constant que le garagiste est tenu d’une obligation de résultat, qu’en outre, 'si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumés. Ni l’incertitude sur l’origine d’une panne, ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste’ (Civ. 1ère, 16 octobre 2024, pourvoi n° 23-11.712).
En l’espèce, il est constant qu’à la suite de l’acquisition par M. [T] du véhicule litigieux Alfa Roméo, M. [M] [N] exerçant sous l’enseigne garage [N] a effectué les vidanges et réparations suivantes:
— la dépose de la pipe d’échappement, de l’alternateur, de la pompe de direction assistée suivant facture du 7 septembre 2016 d’un montant de 873, 22 TTC, (pièce 2 [T])
— une révision du moteur le 27 octobre 2016, alors que le véhicule présentait un kilométrage de 255 304 kilométres, suivant facture d’un montant de 290, 74 euros TTC, (pièce 3 [T])
— le montage d’un turbocompresseur le 24 novembre 2016, acheté le 28 octobre 2016 par M. [T] auprès de la société Inge Distribution à [Localité 6], au prix de 670 euros, pour la somme de 724, 32 euros TTC (pièces 4 et 5 [T]).
— le remplacement des triangles avant droit, la biellette de direction avant gauche, les plaquettes de frein avant, la rotule axiale droite, la plaque sous moteur, les quatre jantes et quatre pneus, le 20 février 2017, suivant facture d’un montant de 948, 08 euros (pièce 6 [T]).
— le remplacement du cardan avant gauche, et une intervention sur les étriers avant gauche et droit le 9 mars 2017 suivant facture d’un montant de 121, 58 euros (pièce 7 [T]).
— le remplacement du carter intérieur d’huile moteur fissuré à la suite d’un choc le 16 mai 2017 suivant facture d’un montant de 1 169, 60 euros TTC (pièce 8 [T]).
— la dépose du turbocompresseur, à la suite de l’arrêt brutal du moteur, et le rmontage de l’appareil réparé avec kit d’étanchéité réparé et remplacé, le 19 juin 2017.
Il n’est pas contesté, qu’à la suite de ce nouveau montage du turbocompresseur, au redémarrage, un claquement moteur était constaté.
Aux termes de son rapport, l’expert a constaté, lors de la première réunion d’expertise, lors du démarrage du moteur, un claquement interne très important et anormal, et lors de la deuxième réunion d’expertise, des dégradations internes du moteur, plusieurs bielles étant déformées.
Il explique que la cause des désordres est la suivante:
— ' le flambage de plusieurs bielles internes au moteur est la conséquence d’une arrivée anormale, et importante, d’huile moteur dans les chambres de combustion après dégradation des paliers internes du turbocompresseur moteur,
— la défaillance du turbo le 16 mai 2017 peut effectivement être la conséquence d’un mauvais reconditionnement du turbo par la Sarl Inge Distribution, préalablement à la vente à M.[T],
— la défaillance de deux turbos successifs, en seulement 8864 kilométres, alors que cet organe est censé tenir toute la durée de vie du moteur, peut aussi être la conséquence d’une mauvaise qualité de lubrification interne au moteur (huile de graissage polluée par du gazole ou du liquide de refroidissement, pression d’huile insuffisante suite à conduit colmaté’ (pièce 63 [T]).
L’expert conclut que le moteur doit être remplacé et fixe le coût du remplacement à la somme de 7866, 42 euros TTC.
Il résulte des conclusions du rapport d’expertise que seules deux causes ont pu entraîner l’avarie du moteur du véhicule litigieux.
Si la panne du moteur résulte d’un défaut de reconditionnement du turbo par la société Inge Distribution, la chronologie des interventions de M. [N] sur le véhicule litigieux révèle qu’il a accepté de monter un turbocompresseur reconditionné sur celui-ci, à deux reprises, et sans effectuer de contrôle du reconditionnement, et alors même que l’expert précise que 'M.[T] et le garage [N] n’ont pas recherché la cause de la défaillance interne du turbocompresseur moteur (aucune analyse d’huile n’a été effectuée contre un coût modique de 100 euros TTC environ, alors que cet organe est censé durer toute la vie du moteur’ (page 15 du rapport d’expertise).
Or, l’obligation de résultat dont doit répondre le garagiste progfessionnel s’étend aux pièces qu’il installe à l’occasion de ses interventions sur le véhicule.
L’argument selon lequel le défaut affectant le turbo compresseur aurait été indécelable doit être écarté, dès lors que que c’est à la suite de la deuxième intervention de M. [N], lorsqu’il a accepté de remonter le turbocompresseur qui avait été adressé en réparation, que le claquement moteur a été constaté, et que son attention aurait dû nécessairement être attirée par la qualité de cette pièce, qui avait dû être renvoyée une première fois, avant son installation.
De même, dès lors que le garagiste a installé le turbocompresseur litigieux et qu’il y a un lien de causalité direct entre cette intervention et le désordre constaté, il importe peu que le turbocompresseur litigieux ait été fourni par M. [T] lui-même, étant observé encore une fois à titre surabondant, qu’un turbocompresseur devant être remplacé à deux reprises, aurait dû attirer l’attention du professionnel.
Si la défaillance du turbo compresseur provient d’une mauvaise qualité de lubrification interne au moteur, M. [T] justifie par la production de 28 factures établies par le garage [N] entre le 11 mai 2010 et le 23 août 2016 que M. [N] a effectué tout l’entretien du véhicule depuis son acquisition par ce dernier (pièces 27 à 55 [T]), que dès lors sa responsabilité tenant à son obligation de résultat lors de l’exécution de l’entretien du véhicule peut également être retenue, dans la mesure où il lui incombait, dans le cadre de son obligation de résultat, de s’assurer de la parfaite lubrification du moteur lors de l’entretien du véhicule.
Il ne peut être reproché à M.[T] d’avoir renvoyé le premier turbocompresseur et d’avoir procédé à un échange standard, dans la mesure où il s’agit d’un non-professionnel qui avait confié son véhicule à un garagiste et n’avait pas à rechercher la cause de la défaillance du turbo compresseur.
A l’inverse, il appartenait à M.[N] ne ne pas vidanger l’huile moteur à la suite de la deuxième défaillance du turbocompressseur, ce qui aurait pu permettre à l’expert de se livrer à des recherches pour connaître la cause de la défaillance du deuxième turbocompresseur.
En tout état de cause, dans la mesure où M. [N] est le seul garagiste à être intervenu sur le véhicule litigieux, et où les désordres sont survenus après son intervention, sa responsabilité contractuelle doit être retenue quelle que soit la cause du désordre à l’origine de la panne, défaut de conditionnement ou de lubrification du moteur, et ce peu important que demeure une incertitude sur l’origine de l’avarie du moteur.
Le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. [N] sera donc confirmé.
III- Sur les demandes indemnitaires.
M.[T] sollicite la condamnation de M.[N] à lui payer, outre la somme de 7866, 42 euros au titre du remplacement du moteur, la somme de 649, 14 euros en remboursement du coût de la facture du 4 juillet 2018, la somme de 30 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, et la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
M.[N] réplique que la somme de 649, 14 euros au titre de la facture du 4 juillet 2018 doit être rejetée, car nullement prévue au titre des réparations ou interventions par l’expert judiciaire.
Il fait également valoir que M.[N] ne justifie pas de son préjudice de jouissance, ni de son préjudice moral.
****
L’expert conclut que le moteur doit être remplacé et fixe le coût du remplacement à la somme de 7866, 42 euros TTC, selon devis établi par le garage [N]. Ce montant n’est contesté par aucune des parties.
Le jugement en ce qu’il a condamné M.[N] à payer à M.[T] la somme de 7866, 42 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel lié au remplacement du moteur sera donc confirmé.
M.[T] produit ensuite une facture en date du 4 juillet 2018 d’un montant de 649, 14 euros TTC acquittée relative à la dépose et à la pose du turbo de remplacement, qui correspond à l’intervention effective du garage [N] sur le véhicule litigieux en 2017. Il justifie donc de la réalité d’un préjudice matériel à ce titre.
Le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande tendant au remboursement de la facture du 4 juillet 2018 d’un montant de 649, 14 euros TTc sera infirmé et M.[N] sera condamné à payer à M. [T] la somme de 649, 14 euros TTC à titre de dommages et intérêts en remboursement de la facture du 4 juillet 2018.
M. [T] fait ensuite valoir qu’il est privé de l’usage de son véhicule depuis le 16 mai 2017 et sollicite l’indemnisation de son préjudice sur la base de 35 euros par jour depuis cette date.
Même s’il est exact que M.[T] ne produit aucune pièce justifiant de son impossibilité de se déplacer ou encore de la nécessité de louer un autre véhicule, il est indéniable qu’il a été privé de la jouissance de son véhicule depuis le 16 mai 2017, ce qui constitue un préjudice qui doit être indemnisé.
Le jugement, en ce qu’il a débouté M.[T] de sa demande à ce titre, sera donc infirmé, et M. [N] sera condamné à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
En revanche, l’argument selon lequel M.[T] est particulièrement affecté de l’avarie subie par son véhicule, qui avait une valeur sentimentale à ses yeux, ne saurait constituer un préjudice d’affection indemnisable au titre du préjudice moral, étant relevé que la privation du véhicule est déjà indemnisée au titre de la perte de jouissance de celui-ci.
Le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sera donc confirmé.
M. [N] demande, aux termes de son dispositif, que soit appliqué un taux de perte de chance de 50%, si sa responsabilité devait être retenue, au motif que l’impossibilité d’expertiser le turbocompresseur détruit par la société Inge Distribution et l’huile moteur ne permet pas de retenir une cause déterminante et certaine à la panne du moteur.
Cependant, il résulte de ce qui précéde que la responsabilité contractuelle du garagiste est engagée, dès lors qu’il y aun lien causal entre les interventions effectuées et les désordres, et ce même si la cause des désordres est incertaine, de sorte que cet argument est inopérant et que cette demande formée à titre subsidiaire, sur laquelle le tribunal avait omis de statuer, sera rejetée.
M. [N] sollicite ensuite, aux termes du dispositif de ses dernières écritures, un partage de responsabilité de 50% du montant des condamnations prononcées avec la société Inge Distribution, dans la mesure où celle-ci engage sa responsabilité dans l’hypothèse d’un mauvais reconditionnement du turbo, cause possible des désordres.
Outre le fait que M.[N] ne sollicite pas une condamnation in solidum de la société Inge Distribution, ni la condamnation de cette dernière au titre d’un recours en garantie, il ressort du rapport d’expertise, que le défaut de recondituonnement du turbocompresseur est l’une des deux causes possibles du désordre, sans cependant que la cause du désordre puisse être imputée avec certitude à la société Inge Distribution, ce qui exclut donc un partage de reponsabilité.
M. [N] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
IV- Sur les mesures accessoires.
Le jugement est confirmé sur les dépens, et l’indemnité due par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[N], partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Descriaux, et à verser à M. [B] [T] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la solution donnée au litige, M.[N] et la société Inge Distribution seront déboutés de leurs demandes formées par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M.[B] [T] de sa demande de dommages et intérêts en remboursement de la facture du 4 juillet 2018 d’un montant de 649, 14 euros TTC, et de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne M.[S] [N] à payer à M.[B] [T]:
* la somme de 649, 14 euros TTC au titre de la facture du 4 juillet 2018 d’un montant de 649, 14 euros TTC,
* la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
Réparant l’omission de statuer,
Déboute M. [S] [N] de sa demande tendant à l’application d’un taux de perte de chance de 50%, et de sa demande de partage de responsabilité à hauteur de 50 % avec la Sarl Inge Distribution,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [N] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M.[S] [N] à payer à M.[B] [T] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [S] [N] et la Sarl Inge Distribution de leurs demandes formées par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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