Infirmation partielle 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 9 avr. 2024, n° 22/00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 21 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/296
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 09 AVRIL 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00336 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HYCI
Décision déférée à la Cour : 21 Décembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY FRANCE
prise en la personne de son Président domicilié ès qualités audit siège
N° SIRET : 519 51 2 4 53
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller (chargé du rapport)
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.S. Plastic Omnium Auto Inergy France exerce une activité dans la recherche appliquée et la fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques.
Par une lettre d’engagement datée du 09 juin 2000, la S.A. Solvay Automotive France a embauché M. [R] [H] en qualité d’opérateur en contrat à durée indéterminée à compter du 13 juin 2000. La relation de travail s’est poursuivie avec la société Plastic Omnium suite à la reprise des activités de la société Solvay.
Au mois de mai 2020, la société Plastic Omnium a mis en place un protocole sanitaire en vue du retour des salariés sur leur poste suite au confinement lié à la crise sanitaire du Covid 19.
Par un courrier daté du 28 mai 2020, la société Plastic Omnium a convoqué M. [R] [H] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 29 mai 2020, M. [R] [H] a été placé en arrêt de travail suite à un accident du travail en date du 28 mai 2020. Dans la déclaration d’arrêt de travail, le médecin constate une importante dermatose au menton et au cou en lien avec le port du masque chirurgical. L’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 13 septembre 2020.
Par courrier du 17 juin 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin a notifié à M. [R] [H] la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 28 mai 2020.
Le 09 septembre 2020, à l’occasion d’une visite de préreprise, le médecin du travail a préconisé de prévoir une reprise du travail de M. [R] [H] avec le port d’un masque adapté.
Le 14 septembre 2020, M. [R] [H] s’est présenté devant l’enceinte de l’entreprise pour reprendre son poste. Un représentant de l’employeur lui a alors donné lecture d’un courrier de convocation pour un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire, daté du même jour. M. [R] [H] a refusé la remise de ce courrier et est reparti.
Le 24 septembre 2020, la société Plastic Omnium a de nouveau adressé à M. [R] [H] une convocation pour un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire. L’entretien s’est tenu le 05 octobre 2020.
Par courrier du 08 octobre 2020, la société Plastic Omnium a notifié à M. [R] [H] son licenciement pour faute grave.
Le 18 février 2021, M. [R] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse pour contester le licenciement.
Par jugement du 21 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement nul,
— débouté M. [R] [H] de sa demande de réintégration,
— condamné la société Plastic Omnium au paiement des sommes suivantes :
* 52 500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 22 500 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 5 400 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 540 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Plastic Omnium à rembourser les allocations versées à M. [R] [H] par Pôle emploi à concurrence de six mois,
— débouté la société Plastic Omnium de ses demandes reconventionnelles,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Plastic Omnium aux dépens.
La société Plastic Omnium a interjeté appel le 21 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2022, la société Plastic Omnium demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [R] [H] de sa demande de réintégration. Elle demande à la cour, à titre principal, de débouter M. [R] [H] de ses demandes, et, à titre subsidiaire, de :
— limiter l’indemnisation au titre de la nullité du licenciement à six mois de salaires, soit la somme de 16 200 euros, si le licenciement devait être jugé nul,
— limiter l’indemnisation à trois mois de salaires, soit la somme de 8 100 euros, si le licenciement devait être jugé sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner M. [R] [H] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2022, M. [R] [H] demande de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement est nul et en ce qu’il a condamné la société Plastic Omnium au paiement des sommes de 52 500 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 22 500 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 5 400 euros à titre d’indemnité de préavis, 540 euros à titre de congés payés sur préavis et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A défaut de réintégration dans le mois qui suit la décision, il demande d’infirmer le jugement en ce qu’il a réduit le montant réclamé par M. [R] [H].
Il demande à la cour de condamner la société Plastic Omnium au paiement des sommes suivantes':
— 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 2 990 euros à titre de rémunération sur la période de mise à pied à titre conservatoire, outre 299 euros à titre d’indemnité de congés payés sur la rémunération pendant la période de mise à pied,
— en tout cas, 100 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— subsidiairement, 55 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème.
Il demande à la cour de condamner la société Plastic Omnium aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er mars 2023. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 13 février 2024 et mise en délibéré au 09 avril 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement du 08 octobre 2020, l’employeur reproche au salarié, le 26 et le 28 mai 2020, de ne pas avoir respecté les règles internes en ne portant pas de masque chirurgical ou en le portant replié sur le cou, d’avoir refusé de procéder à la désinfection des postes de travail, d’avoir contesté oralement le bien-fondé des mesures prises dans le cadre du protocole sanitaire et d’avoir refusé de quitter son poste de travail et le site tout en refusant de porter un masque. Il reproche également au salarié d’avoir réitéré les faits lors de sa reprise du travail le 14 septembre 2020 en refusant de porter les masques mis à sa disposition.
Sur les faits du 14 septembre 2020
Ces faits se sont déroulés à l’issue de l’arrêt de travail dont avait bénéficié le salarié du 29 mai au 11 septembre 2020, suite à l’accident du travail du 28 mai 2020. Par un courrier du 24 août 2020, M. [R] [H] a demandé à l’employeur d’organiser une visite de préreprise auprès de la médecine du travail pour pouvoir disposer d’un masque adapté. A l’issue de cette visite de préreprise qui s’est tenue le 09 septembre 2020, le médecin du travail a préconisé une « reprise de travail avec port de masque adapté (tester plusieurs modèles) ». Par un message adressé le 11 septembre 2020, M. [R] [H] a informé l’employeur de son intention de se présenter à son poste de travail le 14 septembre suivant à 21 heures en rappelant la recommandation du médecin du travail et en précisant qu’il se présenterait avec un masque en coton.
Le 14 septembre 2020, l’employeur a pris la décision de préparer un courrier de convocation pour un entretien préalable à un éventuel licenciement et de faire intervenir un huissier de justice. Celui-ci a établi un constat duquel il résulte que M. [R] [H] est arrivé à bord de son véhicule à 20h31, qu’interpellé par le responsable des ressources humaines devant l’enceinte de l’établissement, le salarié a mis un masque en tissu avant de baisser sa vitre et qu’il a refusé de prendre le courrier dont l’employeur venait de lui donner lecture avant de repartir.
M. [R] [H] justifie que les faits sont intervenus à l’issue d’un arrêt de travail consécutif à un accident du travail. Le caractère professionnel de cet arrêt de travail a en effet été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin le 17 juin 2020. Si l’employeur avait adressé un courrier à la caisse le 09 juin 2020 pour émettre des réserves quant à la matérialité et à la réalité de cet accident du travail, la société Plastic Omnium ne soutient pas avoir contesté ultérieurement la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’employeur reconnaît par ailleurs dans ses conclusions (page 38) que le 14 septembre 2020, date des faits reprochés, M. [R] [H] n’avait pas encore bénéficié de la visite médicale de reprise prévue par l’article R. 4624-31. Il en résulte qu’à cette date, le contrat de travail était toujours suspendu suite à l’accident du 28 mai 2020 et que les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail étaient applicables. Dans ces conditions et s’agissant d’un licenciement disciplinaire, l’employeur pouvait uniquement reprocher au salarié un manquement à l’obligation de loyauté (Soc., 6 mars 2017, pourvoi n° 15-27.577), ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’employeur reproche au salarié d’avoir refusé de respecter les consignes. Une telle faute pouvait d’autant moins être retenue contre M. [R] [H] le 14 septembre 2020 qu’il n’avait pas encore repris son poste et qu’il est resté à l’extérieur des locaux de l’entreprise ce jour-là. La société Plastic Omnium échoue donc à rapporter la preuve d’un grief relatif aux faits du 14 septembre 2020.
Sur les faits du 26 et du 28 mai 2020
Vu l’article L. 1332-4 du code du travail';
M. [R] [H] oppose le délai de prescription de deux mois s’agissant des faits reprochés le 26 et le 28 mai 2020. L’employeur lui oppose que la réitération de faits de même nature le 14 septembre 2020 lui permet de les invoquer à l’appui de la sanction disciplinaire. Une réitération des faits ne peut toutefois être retenue contre M. [R] [H] dès lors qu’il a été jugé ci-dessus que le grief relatif aux faits du 14 septembre 2020 n’était pas établi.
Il apparaît en outre que l’employeur avait engagé la procédure disciplinaire dès le 28 mai 2020 en adressant au salarié une convocation pour un entretien préalable à un éventuel licenciement qui était fixé le 09 juin 2020. Cet entretien n’a pas eu lieu et l’employeur ne soutient pas qu’il aurait poursuivi cette première procédure de licenciement, ce qu’il aurait été en mesure de faire malgré la suspension du contrat de travail résultant de l’arrêt de travail de M. [R] [H] à compter de cette même date. Cette suspension n’a pas eu davantage pour effet d’interrompre ou de suspendre le délai de prescription de deux mois (Soc., 20 novembre 2014, pourvoi n° 13-16.546). Le délai de deux mois a donc recommencé à courir à compter du courrier de convocation du 28 mai 2020 et les faits du 26 et du 28 mai 2020 étaient donc prescrits le 14 septembre 2020, date de la nouvelle convocation adressée au salarié.
Sur la nullité du licenciement
Il résulte de l’article L. 1226-9 du code du travail qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail pendant un arrêt de travail provoqué par un accident de travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. L’article L. 1226-13 précise que le licenciement prononcé en méconnaissance de cette disposition est nul.
Aucun des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ne pouvant être retenu contre M. [R] [H], il convient de constater que la faute grave n’est pas établie. Le licenciement disciplinaire étant intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était nul.
Il convient par ailleurs de relever qu’aucune des parties n’a sollicité l’infirmation du jugement s’agissant du rejet de la demande de réintégration que M. [R] [H] avait formé dans sa requête initiale. La cour n’est donc pas saisie d’une telle demande sur laquelle il ne lui appartient pas de statuer.
Sur les demandes indemnitaires
Sur l’indemnité de licenciement
Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail';
Vu l’article 16 de l’avenant « Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise » du 15 mai 1991 à la convention collective de la plasturgie';
Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie (Soc., 23 mai 2017, pourvoi n° 15-22.223).
Les parties ne s’expliquent pas sur les modalités de calcul de l’indemnité légale de licenciement et ne produisent les bulletins de paie qu’à compter du mois de septembre 2019. Sur la base des pièces produites, il convient de retenir pour calculer le salaire de référence le tiers des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail (2 612,36 euros), montant plus favorable au salarié que la moyenne des huit mois précédant l’arrêt de travail (2 547,53 euros).
Compte tenu de l’ancienneté du salarié à la date du licenciement (20 ans et 3 mois), l’indemnité légale de licenciement doit être fixée à 15 456,45 euros nets. La société Plastic Omnium sera donc condamnée au paiement de cette somme, le jugement étant infirmé en ce qu’il a fixé ce montant à 22 500 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Vu les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail';
Compte tenu de l’ancienneté et de la rémunération de M. [R] [H], l’employeur sera condamné au paiement de la somme de 5 224,72 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de la somme de 522,47 euros bruts au titre des congés payés sur le préavis, le jugement étant par ailleurs infirmé sur les montants fixés à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Vu l’article L. 1235-3-1 du code du travail';
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à M. [R] [H] la somme de 52 500 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre de la rémunération pendant la période de mise à pied
Il résulte du bulletin de paie du mois d’octobre 2020 que M. [R] [H] a fait l’objet d’une retenue sur salaire pour mise à pied disciplinaire pour la période du 14 septembre au 09 octobre 2020, pour un montant brut total de 1 812,60 euros. Dès lors que le licenciement est nul, il convient de condamner la société Plastic Omnium au paiement de ce montant ainsi que de la somme de 181,26 euros au titre des congés payés afférents, sans qu’il y ait lieu d’infirmer ou de confirmer le jugement sur ce point, le conseil de prud’hommes n’ayant pas statué sur cette demande.
Sur le remboursement des indemnités versées par Pôle emploi
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Dès lors que la nullité du licenciement a été prononcée sur le fondement de l’article L. 1226-13 du code du travail et non sur l’un des cas prévus par l’article L. 1235-4, le conseil de prud’hommes ne pouvait ordonner le remboursement par la société Plastic Omnium des indemnités versées par Pôle emploi dans la limite de six mois. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Plastic Omnium aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société Plastic Omnium aux dépens de l’appel. Par équité, la société Plastic Omnium sera en outre condamnée à payer à M. [R] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 21 décembre 2021 en ce qu’il a :
— dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement nul,
— condamné la S.A.S. Plastic Omnium Auto Inergy France au paiement de la somme de 52 500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
— condamné la S.A.S. Plastic Omnium Auto Inergy France au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A.S. Plastic Omnium Auto Inergy France aux dépens ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné la S.A.S. Plastic Omnium Auto Inergy France au paiement de la somme de 22 500 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— condamné la S.A.S. Plastic Omnium Auto Inergy France au paiement de la somme de 5 400 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 540 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamné la S.A.S. Plastic Omnium Auto Inergy France à rembourser les allocations versées à M. [R] [H] par Pôle emploi à concurrence de six mois ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la S.A.S. Plastic Omnium Auto Inergy France au paiement des sommes suivantes':
— 15 456,45 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5 224,72 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 522,47 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
DIT n’y avoir lieu à remboursement des indemnités versées par Pôle emploi à Monsieur [R] [H] ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.S. Plastic Omnium Auto Inergy France au paiement de la somme de 1 812,60 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et de la somme de 181,26 euros bruts au titre des congés payés sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;
CONDAMNE la S.A.S. Plastic Omnium Auto Inergy France aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la S.A.S. Plastic Omnium Auto Inergy France à payer à M. [R] [H] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. Plastic Omnium Auto Inergy France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition le 9 Avril 2024 signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de Chambre et Madame Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier Le Président
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