Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 13 juin 2025, n° 21/02890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 19 janvier 2021, N° 17/08304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2025
N°2025/139
Rôle N° RG 21/02890 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAGJ
[L], [N], [P] [C]
[G] [V]
C/
S.A.R.L. DECO JARDINS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 19 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/08304.
APPELANTS
Monsieur [L], [N], [P] [C]
né le 28 juin 1966 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [V]
née le 12 juin 1963 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Nathalie AMILL de la SELARL MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.R.L. DECO JARDINS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par devis accepté en date du 26 octobre 2015, M. [L] [C] et Mme [G] [V] ont confié à la société Déco Jardins l’aménagement paysager de leur propriété située à [Localité 5], suivant devis d’un montant de 56 482,94 euros TTC établi le 26 octobre 2015 et comprenant les 5 postes suivants :
— poste 1, intitulé « divers », d’un montant hors taxes de 1 588,05 euros,
— poste 2, intitulé « porte d’entrée », d’un montant hors taxes de 3 283,05 euros,
— poste 2, intitulé « arrosage automatique », d’un montant hors taxes de 3 956,20 euros,
— poste 4, intitulé « terre végétale / fertilisants/gazon », d’un montant hors taxes de 8 970,46 euros,
— poste 5, intitulé « végétaux », d’un montant hors taxes de 33 993,75 euros.
Ils ont payé à la SARL Déco Jardins un acompte de 5 648,29 euros ainsi que la première situation de travaux d’un montant de 8 209,51 euros.
La SARL Déco Jardins a ensuite émis :
— le 21 décembre 2015, une situation n° 2 d’un montant de 10 660,97 euros,
— le 28 janvier 2016, une situation n°3 d’un montant de 2 593,74 euros,
— le 29 février 2016, une situation n°4 d’un montant de 10 000 euros.
Par acte délivré le 21 novembre 2017 exposant n’avoir reçu qu’un paiement partiel, la société Déco Jardins a assigné M. [C] et M. [V] en paiement d’une somme de 18 871,78 euros ainsi que 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs ont invoqué l’existence de défauts de conformité et des malfaçons affectant les travaux réalisés et justifiant selon eux leur refus de payer et ils ont obtenu du juge de la mise en état l’organisation d’une expertise par ordonnance du 23 novembre 2018.
Néanmoins, faute de paiement de la consignation de 2 000 euros mise à leur charge, par une ordonnance du 11 avril 2019, le juge chargé du contrôle des expertises a constaté la caducité de la mesure d’expertise.
Par ailleurs, alors qu’ils avaient constitué avocat, les défendeurs n’ont pas conclu au fond.
Par jugement contradictoire rendu le 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— condamné in solidum [L] [C] et [G] [V] à payer à la société Déco Jardins les sommes suivantes :
— 18 871,78 euros au titre du paiement des situations n°2, 3 et 4 du devis établi le 26 octobre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2017,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et rejeté le surplus des demandes.
M. [C] et Mme [V] ont interjeté appel de cette décision par une déclaration en date du 24 février 2021 limitant le recours aux dispositions leur faisant grief, et la société Déco Jardins a formé appel incident par le biais de ses uniques conclusions notifiées le 30 juillet 2021.
Par ordonnance d’incident rendue le 14 décembre 2021, le conseiller de la mise en état qui a rejeté la demande de nouvelle expertise présentée par M. [C] et Mme [V].
Vu les uniques conclusions transmises par voie électronique le 11 mai 2021 pour M. [C] et Mme [V], qui demandent à la cour de réformer le jugement entrepris et, en substance, de :
— débouter la société Déco Jardins de l’ensemble de ses demandes formulées à leur encontre,
— condamner cette dernière à leur payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant le cout du procès-verbal de constat d’huissier du 24 avril 2018, et le coût du rapport d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de leur conseil, la SCP Menabe Amill par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les uniques conclusions notifiées pour la société Déco Jardins le 30 juillet 2021, aux fins de :
— confirmation du jugement en ce qu’il a condamné [L] [C] et [G] [V] in solidum à lui payer la somme de 18 871,78 euros au titre du paiement des situations n°2, 3 et 4 du devis établi le 26 octobre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2017, outre une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— rejet des demandes de M. [L] [C] et Mme [G] [V],
— infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire,
— et condamnation in solidum de M. [L] [C] et Mme [G] [V] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice créé dans le retard de l’exécution de l’obligation, outre une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 novembre 2024,
L’affaire qui devait être appelée à l’audience du 6 décembre 2024 a fait l’objet d’un report au 13 mars 2025,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience du 13 mars 2025, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 13 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Au soutien de leur appel, M. [C] et Mme [V] font valoir que les travaux réalisés par la société Déco Jardins sont affectés de différents désordres et non conformités et ils opposent cette exception d’inexécution pour faire échec à la demande de paiement du solde de sa facture présentée par la société Déco Jardins.
Cette dernière objecte avoir toujours contesté les prétendus désordres et non conformités invoquées au sujet des travaux qu’elle a réalisés et soutient par ailleurs que le retard de paiement lui a causé un préjudice financier dont elle est fondée à demander réparation dans le cadre de son appel incident.
La cour constate que les appelants ne donnent que très peu de précisions sur les désordres dont il font état, évoquant seulement un défaut de pente – affirmant que celle-ci est en direction de l’habitation ce qui posait un problème d’écoulement des eaux – et critiquant le nombre de végétaux – qui ne correspondrait pas aux quantités contractuelles – comme ils l’ont soutenu devant le juge des référés ayant accueilli leur demande d’expertise.
Or, n’ayant pas procédé à la consignation fixée, cette mesure d’instruction a été déclarée caduque. Sans même justifier leurs allégations quant aux raisons de l’impossibilité de gérer leurs affaires dans laquelle ils se seraient trouvés à l’époque, ils fondent à nouveau leurs prétentions sur un constat d’huissier réalisé le 24 avril 2018 'confirmant (selon eux) les désordres et non conformités dénoncés'.
Pour autant, ils ne justifient pas avoir mentionné des réserves quant à la qualité de la prestation ou mis leur cocontractant en demeure de reprendre les travaux qu’ils affirment insatisfaisants, tandis que le procès-verbal de constat – non contradictoire, et établi sur la base de leur seules déclarations -, ne permet pas d’établir la réalité des manquements imputés à la société Déco Jardins.
Inversement, cette dernière justifie de factures impayées pour un total de 18 871,78 euros correspondant aux factures émises dans le cadre des situations 2, 3 et 4 comme justement constaté par le premier juge, somme ayant fait l’objet d’une mise en demeure du 18 avril 2017, soit plus d’un an avant l’établissement du procès-verbal de constat susvisé et sans qu’il soit justifié de la moindre contestation quant à la qualité et l’effectivité des travaux réalisés.
Le jugement sera donc confirmé sur la condamnation de M. [C] et Mme [V] à l’égard de la société Déco Jardins au paiement de la somme réclamée majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure.
S’agissant de la demande indemnitaire réitérée par cette dernière, la cour constate comme le premier juge qu’il n’est pas justifié du préjudice allégué (les difficultés financières engendrées par le défaut de règlement de la créance) et rappellera que celui résultant du retard dans l’exécution de l’obligation de payer est réparé par l’allocation des intérêts au taux légal courants à compter de la mise en demeure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
— confirme le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions :
Y ajoutant,
— condamne in solidum M. [L] [C] et Mme [G] [V] à payer à la société Déco Jardins une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamne sous la même solidarité aux dépens de l’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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