Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 25 mars 2025, n° 25/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/352
N° RG 25/00349 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5GM
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 25 mars à 10h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 23 mars 2025 à 15H20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[Y] [I]
né le 17 Janvier 1984 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 24 mars 2025 à 08 h 36 par courriel, par Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 24 mars 2025 à 10h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [Y] [I], régulièrement convoqué, n’ayant pas souhaité comparaitre;
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [D], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 mars 2025 à 19h20 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [Y] [I].
Vu l’appel interjeté par Monsieur [Y] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 mars 2025 à 8h36, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : absence de motivation, erreur manifeste d’appréciation et défaut de diligences.
En l’absence de Monsieur [Y] [I] à l’audience,
Vu l’absence du représentant de la Préfecture, avisé de la date d’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les exceptions de procédure
Sur le défaut de motivation de la décision administrative et l’erreur manifeste d’appréciation :
L’article L741-1 du CESEDA indique que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement au qu’aucune décision n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
En l’espèce, s’il est vrai que la décision administrative ne décrit pas en détail la situation personnelle de Monsieur [Y] [I], celle-ci tient en revanche compte d’autres éléments permettant de justifier le placement en rétention administrative. Il convient de préciser qu’à ce titre l’administration n’est pas tenue à une liste exhaustive de tous les éléments qui concernent la situation d’une personne étrangère lors de son placement en rétention administrative. En l’espèce l’administration a pu constater qu’au moment du placement en rétention Monsieur [Y] [I] était entré irrégulièrement en France en 2017, avait fait l’objet d’un arrêté de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français, avait déclaré explicitement ne pas souhaiter retourner dans son pays d’origine, ne justifiait pas de ressources ni d’adresse fixe et paremente, avait été condamné pénalement et faisant l’objet d’une interdiction du territoire français pour un durée d’un an, n’avait pas de vulnérabilité et n’était accompagné d’aucun enfant mineur.
Au regard de ces éléments Monsieur [Y] [I] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et la Préfecture n’a pas commis d’erreur d’appréciation en le plaçant au centre de rétention administrative.
La décision de première instance sera confirmée.
Sur le défaut de diligences :
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce les autorités consulaires algériennes ont été saisies aux fins d’identification de l’intéressé et de la délivrance d’un laissez-passer consulaire le 30 janvier 2025. Un courrier de relance a été fait le 13 février 2025. Le 26 février 2025 l’intéressé a été auditionné. Des relances ont été faites le 3 et 17 mars 2025.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Les diligences effectuées par l’administration sont en l’espèce suffisante.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [Y] [I] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de de Toulouse du 23 mars 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [Y] [I], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR C.DARTIGUES.
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