Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 26 juin 2025, n° 24/01742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Avold, 14 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 25/00197
N° RG 24/01742 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHUL
[C]
C/
[M], [M]
pourvoi immédiat contre Ordonnance Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT AVOLD, décision attaquée en date du 14 Mars 2024, enregistrée sous le n°,
COUR D’APPEL DE METZ
5e CHAMBRE CIVILE
Droit Local
ARRET DU 26 JUIN 2025
DEMANDEUR AU POURVOI :
M. [V] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Nadia PIETERS-FIMBEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDEURS AU POURVOI :
M. [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Benjamin BIZZARRI, avocat au barreau de SARREGUEMINES
MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :
Madame Lucile BANCAREL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre en charge du rapport
ASSESSEURS : M. Frédéric MAUCHE, Président de chambre
Mme Denise MARTINO, Magistrat honoraire
GREFFIER: Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, et signé par eux.
Vu l’ordonnance de référé du 26 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Sarreguemines n°14/2023 condamnant M. [C] [V] à faire exécuter un certain nombre de travaux et à cesser toute utilisation des canalisations de l’appartement du premier étage du [Adresse 1] à PETITE-ROSSELLE ( 57) jusqu’à la réalisation de ces travaux, le tout sous astreinte et condamnant M. [C] [V] à payer aux époux [M] la somme de 24.311,91 euros à titre de provision outre la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu l’ordonnance du Tribunal de proximité de Saint Avold du 14 mars 2024 statuant en matière d’exécution forcée immobilière et ordonnant l’exécution forcée des biens immobiliers appartenant à M. [C] [V] décrits dans cette ordonnance;
Vu le pourvoi immédiat formé par M. [C] [V] à l’encontre de cette ordonnance adressé le 28 mars 2024 au greffe du tribunal de proximité de Saint-Avold;
Vu l’ordonnance du Tribunal de proximité de Saint Avold du 23 août 2024 maintenant la décision du 14 mars 2024 et transmettant le dossier à la Cour d’appel de Metz ;
Vu les réquisitions du Ministère public du 18 novembre 2024 qui conclut à la confirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance du 14 mars 2024 rendue par le tribunal de proximité de Saint Avold statuant en matière d’exécution forcée immobilière ;
Vu l’acte par lequel M. [C] [V] s’est désisté de son pourvoi immédiat en date du 20 février 2025 ;
Vu les conclusions écrites du conseil des consorts [M] acceptant le désistement en date du 13 mars 2025 et demandant à ce qu’il soit constaté que l’ordonnance du 14 mars 2024 est devenue définitive;
Vu les conclusions de Maître PIETERS-FIMBEL en date du 11 avril 2025 demandant à la cour de constater que le pourvoi immédiat est devenu sans objet compte-tenu du règlement par M. [C] de l’intégralité de la somme due aux consorts [M], de constater le désistement d’instance et d’ordonner le retrait de la procédure d’exécution forcée immobilière menée à son encontre;
Attendu qu’il convient de donner acte à M. [C] de son désistement; Que pour le surplus et en l’absence de demande des consorts [M], la cour ne pourra pas constater qu’ils se sont désistés de la procédure d’exécution forcée immobilière qu’ils ont introduite.
PAR CES MOTIFS
DONNONS acte au demandeur au pourvoi de son désistement ;
DISONS que ce désistement vaut acquiescement à la décision déférée ;
CONDAMNONS M. [C] à supporter les dépens du pourvoi.
Le greffier, Le président,
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