Infirmation partielle 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 23 janv. 2026, n° 23/02115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 19 janvier 2023, N° 22/00292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 Janvier 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/02115 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKSG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de Créteil RG n° 22/00292
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J108
INTIMEE
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel interjeté par la société [5] (ci-après également la société) d’un jugement rendu le 19 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 22/00292) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après également la CPAM ou la caisse).
M. [X] [E] [Y], employé de la société [5] depuis le 1er février 2019 en qualité d’ouvrier qualifié (conducteur de véhicules et d’engins lourds) a déclaré avoir été victime d’un accident le 19 mai 2021 et une déclaration d’accident du travail a été établie le 20 mai 2021 par son employeur qui l’a transmise, sans l’assortir de réserve, à la CPAM de la Seine-et-Marne.
Les circonstances détaillées de l’accident ont été ainsi relatées dans la déclaration : « Descendait de son camion. Glissade. Marche pied ».
Le siège et la nature des lésions ont été ainsi décrites : « Genoux droit. Entorse ».
Le certificat médical initial du 19 mai 2021 met en évidence une « entorse du genou droit, sans fracture objectivée à la radio » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 26 mai 2021.
La Caisse a notifié une prise en charge d’emblée de l’accident au titre de la législation professionnelle le 10 juin 2021.
Après avoir saisi en vain la commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA) de la Caisse, la société a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 mars 2022, saisi le tribunal judiciaire de Créteil d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident survenu le 19 mai 2021 .
En cours de procédure la CPAM de Seine-et-Marne a sollicité la mise en cause de la CPAM du Val-de-Marne, devenue organisme d’affiliation du salarié, et sa propre mise hors de cause.
Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal a :
— ordonné la mise hors de cause de la CPAM du Val-de-Marne
— rejeté les demandes présentées par la société [5].
— dit que la décision prise par la CPAM du Val-de-Marne le 10 juin 2021 de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 19 mai 2021 au préjudice de M. [X] [E] [Y] est régulière et opposable à la société [5].
— rejeté toutes les autres demandes.
Notifié à la société [5] le 7 mars 2023, ce jugement a fait l’objet d’un appel général de cette dernière par déclaration d’appel électronique de son avocat du 12 mars 2023.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience et soutenues oralement par avocat, la société [5] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
En conséquence,
— à titre principal, lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travails prescrits à M. [E] [Y] en suite de son accident du 19 mai 2021 compte tenu de la violation de la procédure de conciliation par la commission médicale de recours amiable.
— à titre subsidiaire, lui déclarer inopposables les arrêts de travails prescrits à M. [E] [Y], au-delà de 60 jours à compter du 19 mai 2021.
— à titre infiniment subsidiaire, de bien vouloir ordonner la mise en oeuvre, avant dire droit, d’une mesure d’expertise médicale judicaire. L’expert désigné-aura pour mission de :
« prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [E] [Y] auprès de son médecin traitant et du service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
« déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident du 19 mai 2021.
« fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions.
« dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident du 19 mai 2021.
« fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
A titre principal,
La commission médicale de recours amiable a violé la procédure en ne transmettant pas le dossier médical du salarié à son médecin-conseil.
A titre subsidiaire,
Elle ne comprend pas comment une simple entorse du genou peut justifier 5 mois d’arrêt de travail. Ces arrêts ne sont en outre pas continus. A défaut de consultation d’un spécialiste, cette entorse n’a pas subi d’aggravation. La littérature médicale justifie une durée maximale de trois mois d’arrêt de travail en cas d’entorse grave. Son médecin-conseil conclut à une incapacité temporaire de travail de 60 jours.
A titre infiniment subsidiaire,
Elle étaye sa demande de mesure d’expertise par les deux rapports de son médecin-conseil.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience et soutenues oralement par avocat, la CPAM du Val-de-Marne demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
— dire que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a respecté le principe du contradictoire.
— déclarer opposable à la société [5], la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [X] [E] [Y], au titre de son accident du travail du 19 mai 2021.
— rejeter la demande d’expertise formulée par la société [5].
— débouter la société [5] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société [5] aux entiers dépens.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
En ce qui concerne l’absence de transmission du rapport médical au médecin-conseil de l’employeur.
Il appartient à la commission médicale de recours amiable et non à la Caisse elle-même d’adresser le rapport médical au médecin-conseil de l’employeur et aucune inopposabilité n’est donc encourue en cas d’absence de transmission de ce rapport.
En ce qui concerne la contestation des soins et arrêts successifs et la demande d’expertise.
La présomption d’imputabilité s’applique en l’espèce puisque le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail. La nécessité d’une expertise n’est aucunement établie et la demande de l’employeur en ce sens doit être rejetée.
MOTIFS DE L’ARRET.
Il convient en premier lieu de constater que les dispositions du jugement déféré disant que la décision, prise par la CPAM du Val-de-Marne le 10 juin 2021 de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenue le 19 mai 2021 au préjudice de [X] [E] [Y] est régulière et opposable à la société [5] ne sont pas contestées et de confirmer en conséquence le jugement de ce chef.
Il convient ensuite de constater que le jugement est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il met hors de cause la CPAM du Val-de-Marne alors qu’il résulte des motifs du jugement que le tribunal a en réalité entendu mettre hors de cause non cette dernière mais la CPAM de Seine-et-Marne.
Le jugement doit donc être rectifié en ce sens.
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige :
Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, précise que le praticien-conseil de l’organisme de sécurité sociale concerné dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
En application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au litige, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Selon l’article R. 142-1-A, V, dans sa rédaction issue du décret précité applicable au litige, le rapport médical susmentionné comprend :
1°- L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ; 2° – Ses conclusions motivées ; 3°- Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Dans la continuité de l’avis rendu le 17 juin 2021 par la Cour de cassation, saisie d’une question relative à la méconnaissance des délais de transmission du rapport médical impartis par l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 (Avis de la Cour de cassation, 17 juin 2021, n° 21-70.007, publié), il convient de juger que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.
Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (dans le sens de tout ce qui précède 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939 P).
Il s’ensuit que l’absence de transmission du rapport médical à l’expert médical de l’employeur au stade de la saisine de la CMRA ne peut entraîner l’inopposabilité des soins et arrêts successifs litigieux.
Il résulte ensuite de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23414 ; 2e Civ., 10 juillet 2014, pourvoi n°13-20323 ; 2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n°13-18497 ; 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n°13-16314 ; 2e Civ., 17 janvier 2013, pourvoi n°11-26.311 ; 2e Civ 28 avril 2011, pourvoi n°10-15.835 ; 2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n°10-14.981) et que l’application de cette règle, qui s’étend aux nouvelles lésions apparues avant consolidation (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 16-27.903) n’est aucunement subordonnée à la démonstration d’une continuité de soins et symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits (2e Civ., 17 février 2011, n°10-14981, Bull II n°49; 5 avril 2012, n°10-27912 ; 1er juin 2011, n°10-15837; 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23.414- 18 février 2021, pourvoi n°19-21.940 ; 22 septembre 2022, pourvoi n°21-12.490 ; 2 juin 2022, pourvoi n°20-19.776 ; 2e Civ., 29 février 2024, pourvoi n° 22-16.847).
Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail (Soc, 23 mai 2002, Bull. n°178 ; 2e Civ.,10 avril 2008, pourvoi n°06-12.885 ; 17 mars 2011, pourvoi n°10-14.698 ; 7 novembre 2013, pourvoi n°12-22.807 ; 7 mai 2015, pourvoi n°13-16.463 ; 24 novembre 2016, pourvoi n°15-27.215 ; 2e Civ., 29 février 2024, pourvoi n° 22-16.847) et que pour détruire la présomption l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction mais à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité à l’accident déclaré des soins et arrêts de travail.
En l’espèce, le certificat médical initial fait apparaître la prescription d’un arrêt de travail ce dont il résulte que les soins et arrêts litigieux et les nouvelles lésions, la victime n’étant pas consolidée, sont présumés imputables à l’accident du travail.
Pour tenter d’obtenir une mesure d’expertise l’employeur fait en substance valoir que la lésion provoquée par l’accident ne peut entraîner qu’un arrêt de travail de 60 jours et elle produit deux rapports de son médecin-conseil concluant qu’il n’est pas possible d’écarter l’existence d’un état pathologique à l’origine des arrêts de travail de plus de 6 mois du salarié et concluant à une relation certaine et exclusive de ces arrêts avec l’accident pour une durée de 60 jours.
Force est de constater que l’existence d’un état pathologique antérieur n’est qu’une hypothèse de l’employeur et de son médecin-conseil, que cette hypothèse n’est étayée par aucun élément du dossier si ce n’est, par présomptions, par la durée considérée comme normale des soins et arrêts à la suite d’une entorse simple, et qu’il n’est en conséquence fait état par l’employeur d’aucun élément permettant de douter de l’imputabilité à l’accident de tout ou partie des soins et arrêts litigieux.
C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie et la demande d’expertise présentée à titre subsidiaire, de manière d’ailleurs totalement illogique, par la société ce qui justifie la confirmation des dispositions en ce sens du jugement déféré.
La société succombant en ses prétentions, il convient de réparer l’omission de statuer des premiers juges du chef des dépens et de condamner la société à ces derniers et, ajoutant au jugement déféré, de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS.
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 22/00292) en toutes ses dispositions sauf à le rectifier en ce qu’il met hors de cause la CPAM du Val-de-Marne et, rectifiant cette erreur, à dire qu’il convient de mettre hors de cause la CPAM de Seine-et-Marne.
Et réparant l’omission de statuer des premiers juges du chef des dépens et ajoutant au jugement,
CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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