Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 17 sept. 2025, n° 21/09205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/09205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 novembre 2021, N° 18/03234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/09205 – N° Portalis DBVX-V-B7F-OAQP
S.A.R.L. BG [R] [M]
C/
[E] ÉPOUSE [C]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 30 Novembre 2021
RG : 18/03234
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Société BG [R] [M]
RCS DE [Localité 7] N° 391 280 203
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELEURL EJV AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[Y] [E] ÉPOUSE [C]
née le 27 Septembre 1975 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Béatrice ROCHER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [C] (la salariée) a été engagée le 5 septembre 2016 par la S.A.R.L. BG [R] [M] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicienne de confection, niveau IV-2, échelon AP 42, statut non cadre.
La salariée percevait un salaire mensuel brut de 2 166,67 euros pour un horaire mensuel de 169 heures.
La société applique les dispositions de la convention collective de fabrication de l’ameublement.
La salariée a été placée en arrêt maladie du 23 octobre 2017 au 5 novembre 2017, puis sans interruption jusqu’au 10 avril 2018.
Le 11 avril 2018, à l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte et a précisé que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 16 avril 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 23 avril 2018, auquel elle ne s’est pas présentée.
Les délégués du personnel se sont réunis lors d’une réunion extraordinaire le 18 avril 2018, à l’issue de laquelle un avis favorable sur la procédure de licenciement de la salariée a été rendu.
Par lettre du 27 avril 2018, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 19 octobre 2018, Mme [C], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir juger son licenciement nul au regard du contexte de harcèlement moral et sexuel et voir condamner en conséquence la société BG [R] [M] à lui verser des dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat, des dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale de contrat et du préjudice moral lié au harcèlement moral, une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente, un rappel de salaire outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BG [R] [M] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 23 octobre 2018.
La société BG [R] [M] s’est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 3 000 à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [C] est nul,
dit que la S.A.R.L. BG [R] [M] n’a pas exécuté le contrat de travail conclu avec Mme [Y] [C] de manière loyale,
fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 204,17 euros bruts,
condamné, en conséquence la S.A.R.L. BG [R] [M] à verser à Mme [Y] [C] les sommes suivantes :
2 204,17 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
220,42 euros bruts au titre des congés payés afférents,
sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation par l’employeur devant le bureau de conciliation valent mise en demeure,
13 226 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
condamné la S.A.R.L. BG [R] [M] à verser à Mme [C] la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire étant rappelé qu’en application de l’article R.1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14 dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculé sur les moyennes des 3 derniers mois,
débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif,
condamné la S.A.R.L. BG [R] [M] aux dépens de la présente.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 23 décembre 2021, la société BG [R] [M] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 4 décembre 2021, aux fins d’infirmation en ce qu’il a dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [C] est nul ; dit que la S.A.R.L. BG [R] [M] n’a pas exécuté le contrat de travail conclu avec Mme [C] de manière loyale ; fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 204,17 euros bruts ; condamné en conséquence la S.A.R.L. BG [R] [M] à verser à Mme [C] les sommes de 2 204,17 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 220,42 euros bruts au titre des congés payés afférents, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation par l’employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure, 13 226,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 2 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; condamné la S.A.R.L. BG [R] [M] à verser à Mme [C] la somme de 1 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; dit n’y avoir lieu à exécution provisoire étant rappelé qu’en application de l’article R.1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14 dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculé sur les moyennes des 3 derniers mois ; débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif; condamné la S.A.R.L. BG [R] [M] aux dépens de la présente instance.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 27 mars 2025, la société BG [R] [M] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 30 novembre 2021 ;
débouter Mme [C] de sa demande de sursis à statuer ;
débouter Mme [C] de toutes ses demandes ;
condamner Mme [C] à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [C] aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 25 janvier 2024, Mme [C] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 30 novembre 2021 ;
Y ajoutant,
condamner la société BG [R] [M] à lui payer des dommages et intérêts complémentaires en réparation des préjudices subis au titre de la nullité du licenciement et de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
condamner la société BG [R] [M] à lui payer une somme brute de 833,33 euros à titre de rappel de salaire pour la période de 5 mois où l’augmentation de salaire prévue au contrat n’a pas été appliquée ;
condamner la société BG [R] [M] à lui payer une somme complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit 2.500,00 euros ;
condamner la société BG [R] [M] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture des débats a été ordonnée le 27 mars 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail
1- Sur le harcèlement moral et sexuel
Pour contester le jugement en ce qu’il a reconnu une situation de harcèlement moral et sexuel, la société BG [R] [M] soutient que :
la salariée n’a jamais fait état auprès des salariés ou de la direction d’une situation de harcèlement ;
suite au courriel de son mari évoquant pour la première fois cette situation, elle a immédiatement saisi les délégués du personnel qui ont diligenté une enquête et ont entendu tous les salariés de la société ; l’enquête a permis d’établir qu’aucun salarié n’a été témoin de faits de harcèlement moral ou sexuel à l’égard de Mme [C] ;
l’inspection du travail, saisie par Mme [C], n’a notifié aucun procès verbal suite à ses investigations ;
la plainte de Mme [C] a fait l’objet d’un classement sans suite, le procureur ayant considéré qu’il ne pouvait être relevé des faits de harcèlement ;
les difficultés rencontrées par la salariée sont issues d’un contexte personnel familial compliqué et ne sauraient être imputées à M. [U] et/ou à la société,
elle produit des attestations circonstanciées des salariés de la société qui confirment la bonne entente au sein de la société et le salarié responsable du 'bon de sortie’ remis à Mme [C] a été sanctionné pour ce fait.
Mme [C] soutient, quant à elle, avoir été victime d’une situation de harcèlement moral et sexuel et sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Elle fait valoir que :
au titre du harcèlement moral, elle a été prise en grippe par l’ensemble de l’équipe, victime d’un contrôle de tous ses faits et gestes et d’une mise sous pression constante, avec pour point d’orgue la remise d’un mot pour son anniversaire ; elle s’est retrouvée de plus en plus isolée face à ce harcèlement en vue de la pousser à quitter la société et elle a dénoncé ces faits dans son courrier du 4 décembre 2017 ;
elle a subi un harcèlement sexuel de la part de M. [U], se caractérisant par des paroles à caractère sexuel répétées et des gestes déplacés, notamment des blagues à caractère sexuel, des regards appuyés, des paroles déplacées sur ses habits, son physique, ou sa vie sexuelle, ainsi qu’un incident survenu le 19 septembre 2017, lors duquel M. [U] a posé sa main sur la nuque et a tenu des propos déplacés.
La salariée soutient que la réalité des faits qu’elle invoque est établie au regard de :
l’enquête de l’inspection du travail, qui a conclu, après l’audition de l’ensemble des salariés et dirigeants, qu’il y avait des faits de harcèlement moral et a conduit l’inspection à transmettre le dossier au parquet ;
l’enquête de la gendarmerie lors de laquelle les salariés entendus confirment que M. [U] avait pour habitude de faire des blagues notamment à caractère sexuel et les rapports d’expertise qui soutiennent l’absence d’affabulation de sa part ;
son enquête personnelle à travers les réseaux sociaux et les témoignages des anciennes salariées de l’entreprise confirmant avoir rencontré les mêmes problématiques qu’elle ;
des attestations de ses nouveaux collègues ou employeurs qui la décrivent comme fiable et investie à l’inverse du portrait établi par l’équipe de la société BG [R] [M].
***
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement sexuel défini par l’article L.1153-1 du code du travail est constitué par :
Des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Selon l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement ; il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
1-1- Sur le harcèlement sexuel
L’enquête diligentée au sein de l’entreprise par questionnaire adressé aux salariés n’a révélé aucune situation de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel, les salariés ayant répondu 'non’ à chacune des questions posées. Une seule salariée (Mme [B]) a précisé qu’il y avait beaucoup de blagues à caractère sexuel.
De même les attestations produites par l’employeur dénient tout comportement de harcèlement sexuel de la part de M. [U].
Toutefois, il ressort de l’ensemble des auditions des salariées de l’entreprise entendues dans le cadre de l’enquête pénale que M. [U] pouvait tenir des propos vulgaires sur le ton de l’humour ou faire des blagues lourdes à caractère sexuel. Ainsi, il a pu dire à l’une d’entre elle (Mme [O]) lors de la remise des chèques cadeaux de fin d’année : '[R] t’attend dans le bureau d'[V] mais ne t’inquiète pas, il n’est pas tout nu, il vient de se rhabiller!'.
En outre, aux dires de Mme [A], M. [U] a l’habitude de passer sa main derrière le dos des personnes lorsqu’il leur fait la bise et que Mme [C] lui a dit 'en rigolant’ de ne plus le faire, qu’il était tactile avec elle, mais comme avec n’importe laquelle d’entre elles.
Par ailleurs, l’enquête a mis en évidence que les vendredis après-midi, Mme [C] pouvait être amenée à se retrouver seule en présence de M. [U].
Sur les faits du 19 septembre 2017, Mme [I] atteste qu’un jeudi du mois de septembre 2017, elle est allée manger avec Mme [S] et Mme [C] à [Localité 5], que cette dernière était dans un état qui lui avait fait peur et que questionnée, elle n’arrêtait pas de répéter : 'c’est trop grave, je ne peux pas en parler', qu’elle lui a dit qu’elle ne pouvait pas rester comme ça et qu’au bout d’un moment elle lui a dit que le matin même, M. [U] lui avait posé sa main dans son dos, qu’elle devait avoir une robe un peu ouverte, qu’il lui aurait dit un truc du genre 'je ne peux pas aller plus bas sans que ce soit sexuel'. Le témoin précise qu’elle n’est pas sûre des mots exacts mais certaine de la teneur et que pour elle c’était une blague.
Ces événements sont corroborés par le témoignage de Mme [S] qui indique : 'Apparemment, cette personne lui aurait mis la main au niveau de la nuque et aurait descendu dans le dos. Cette personne lui aurait dit alors que c’était le seul endroit où elle pouvait le toucher sans avoir de problème. Elle était tais bouleversée. Nous l’avons questionné et elle a fini par nous avouer qu’il s’agissait de M. [U]. J’étais étonnée et choquée'.
Mme [O] a quant à elle indiqué que Mme [C] lui avait confié avoir un souci avec M. [U], que ce dernier lui aurait mis la main dans le cou et lui aurait dit que c’était le seul endroit où il pouvait la toucher sans qu’il y ait de harcèlement sexuel, qu’il aurait ajouté que ça faisait du bien, ça faisait monter l’adrénaline et que ça faisait l’effet d’un café. Elle a ajouté: 'en faisant référence à la lettre envoyée par l’avocate de Mme [C], M. [U] nous a dit 'ça peut mener à la fermeture de la boîte et mettre tout le monde au chômage', déniant en même temps toute menace explicite de ce dernier.
Il résulte par ailleurs des expertises psychologiques diligentées par le parquet que :
— concernant Mme [C], l’expert n’a relevé aucun élément en faveur d’une simulation ; elle ne présentait pas de troubles psychiatriques cognitifs mais une vulnérabilité psychique associée à un a priori systématiquement positif sur les intentions des autres ; elle a un contrôle comportemental particulièrement élevé et cherche à mettre à distance les montées pulsionnelles ; dans ce contexte, les discours sexualisés et le fait d’être touchée sont vécus comme particulièrement intrusifs ; Mme [C] manifestait une vive souffrance, une incapacité à dépasser le traumatisme vécu par le toucher de 'cette main chaude dans mon dos’ ; elle présentait encore de vifs symptômes post-traumatiques un an et demi après les faits : réminiscences diurnes et nocturnes, anxiété envahissante et forts affects de colères;
— concernant M. [U], l’expert a relevé qu’il cherchait à se montrer sous un jour favorable en niant pluvieux défauts mineurs et certaines imperfections que reconnaissent la plupart des gens ; il tend à se montrer comme particulièrement bien adapté ; son niveau d’adaptation émotionnelle est supérieur à la moyenne ainsi que son niveau d’inhibition comportementale, avec très peu de probabilité d’un passage à l’acte ; il ne présente pas de trouble psychologique ; aucun signe clinique permettant de mettre en doute ses propos n’est relevé.
Le fait que le ministère public ait pris la décision d’un classement sans suite des faits dénoncés à la suite de l’enquête n’empêche pas la salariée de solliciter reconnaissance d’une situation de harcèlement moral et sexuel devant la juridiction prud’homale, aucune autorité de la chose jugée n’étant attachée à cette décision.
En regard de ces éléments non utilement remis en cause par les pièces apportées aux débats en appel par la société et des déclarations des salariées, minimisées au regard de la menace voilée des répercussions de la dénonciation des faits de harcèlement moral et sexuel sur la société, les déclarations de Mme [C] portant sur :
— les propos tenus par M. [U] lors du processus d’embauche avant que l’entretien en face time avec le dirigeant, en disant qu’il allait vérifier avant, que ce dernier n’était pas nu sur son bateau en précisant qu’il plaisantait,
— les propos relatifs à son physique, s’étonnant qu’elle ait eu trois enfants, en s’interrogent sur la taille de ses sous-vêtements,
— le 31 juillet 2017, les compliments sur sa robe à brides bleue marine en lui disant qu’elle lui allait très bien et qu’amenée au bureau de [X], il lui avait dit : 'je vais pouvoir te prendre sur le bureau ! … On va discuter d’abord, j’déconne’ ;
— le 19 septembre 2017, alors qu’elle était entrain de travailler, elle a soudainement senti une main chaude dans le haut de son dos au bas des cervicales, et a entendu 'c’est le seul endroit où je peux te toucher sans qu’il y ait harcèlement sexuel',
sont établis.
De même les événements liés à un accident du travail ou accident de trajet et à une agression, et la dénonciation des faits lors de son arrêt de travail, ne sont pas de nature à discréditer les propos rapportés par la salariée.
Ces faits répétés à connotation sexuelle portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, sans que le fait que les autres salariées ne soient pas choquées par ces propos qualifiés de traits d’humour un peu lourds ait une incidence.
C’est à bon droit et par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont considéré que Mme [C] avait été victime de harcèlement sexuel. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
1-2- Sur le harcèlement moral
Il est constant et avéré qu’un salarié a remis à Mme [C] le 27 septembre 2017 une enveloppe sur laquelle était mentionné '[Localité 6] anniversaire [Y]' avec en dedans un billet portant la mention 'Bon Cadeau : Un bon de Sortie… (valable 6 mois) par la porte de ton choix… l’Equipe BG'.
Il est constant et avéré par les auditions de MM [M] et [K] qu’il a été demandé à la salariée d’arrêter de réaliser des prototypes. M. [M] a reconnu avoir dit à la salariée que c’était de la merde en parlant du prototype qu’elle lui présentait.
Les faits de contrôle permanents et surveillance de son travail par l’une de ses collègues ne sont pas établis par les diverses enquêtes versées aux débats.
Les contrôleurs du travail ont aux termes de leur rapport d’enquête, indiqué que concernant les faits du 13 octobre 2017, au cours desquels la salariée aurait été traitée de 'branleuse, menteuse et faux-cul’ par l’une de ses collègues Mme [F], que celle-ci a reconnu les avoir proférées et n’émettre aucun regret. Les faits sont établis.
Il est constant et avéré que le 20 octobre 2017, une rupture conventionnelle a été proposée à la salariée.
Les faits établis pris dans leur ensemble laissent supposer de harcèlement moral.
Les faits portant sur le bon de sortie le jour de son anniversaire ne sont pas expliqués par une raison objective exempte de tout harcèlement moral.
Les insultes proférées par Mme [F] ne sont pas justifiables par des éléments exempts de tout harcèlement moral ce d’autant qu’il ressort du rapport d’enquête des contrôleurs du travail que l’absence de communication auprès des salariés de l’atelier couture sur les tâches attribuées à Mme [C] ont eu pour effet de générer des incompréhensions et des tensions au sein de l’équipe. Il ressort également de l’audience de Mme [A] devant les gendarmes que l’arrivée de Mme [C] avait suscité des jalousies car elle avait de suite gravi les échelons.
Si la décision d’arrêt de réalisation de prototype est objectivement expliquée par la qualité médiocre de ses réalisations dès lors que le contrat de travail stipulant un emploi d’ouvrière mécanicienne en confection ne prévoyait pas de tâches de ce type au contraire de ce qui lui avait été indiqué oralement, il n’en demeure pas moins que les propos tenus par le dirigeant sont humiliants et ne sauraient être expliqués objectivement par l’insuffisance de qualité alléguée.
La proposition de rupture conventionnelle justifiée par l’insatisfaction de l’employeur sur la qualité de son travail, la durée excessive de ses pauses, l’arrêt de son chronomètre pendant ses discussions pour ne pas fausser son temps de production.
En définitive, l’employeur échoue à démonter que les insultes proférées par Mme [F], le cadeau d’anniversaire : 'bon de sortie’ par la porte de ton choix et l’interjection c’est de la merde proférée par le dirigeant à l’examen d’un prototype présenté par la salariée, sont justifiées objectivement par des éléments exempts de tout harcèlement moral.
Il s’ensuit que la salariée a été victime de harcèlement moral et que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu son existence. Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
2- Sur l’exécution déloyale du contrat :
La société BG [R] [M] sollicite la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail aux motifs que cette demande est infondée.
Mme [C] demande, quant à elle, la confirmation du jugement sur ce point et soutient que l’exécution déloyale du contrat est caractérisée par l’absence de toutes dispositions prises en matière de risques psychosociaux, élément relevé par l’inspection du travail, laquelle avait par ailleurs préconisé que M. [U] suive une formation spécifique.
***
Il résulte des dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La charge de la preuve de l’exécution déloyale incombe à celui qui l’invoque.
L’absence de prise de dispositions par l’employeur en matière de risques psycho-sociaux constitue un manquement de ce dernier à son obligation de prévention des risques en matière de harcèlement moral (article L.1152-4 du code du travail) et en matière de harcèlement sexuel (article L. 1153-5 du code du travail) et un manquement à son obligation de sécurité issue des dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mais non un exécution déloyale du contrat de travail.
Les faits qui ne lui sont pas imputables directement mais émanant de salariés, ne caractérisent pas une exécution déloyale du contrat de travail de la part de l’employeur.
En revanche, en disant à la salariée que son prototype était de la merde, sans prendre la peine de tenir des propos objectifs et mesurés, l’employeur a manqué à son obligation de loyauté à son encontre.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la société BG [R] [M] à lui verser une somme de 2000 euros en réparation du préjudice subi à raison de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
3- Sur la demande de rappel de salaire :
Pour contester le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de salaire, la salariée fait valoir que l’article 6 de son contrat de travail prévoyait une augmentation à compter du 1er juillet 2017 qui n’a pas été appliquée alors qu’aucun élément objectif ne permet de dire qu’elle n’aurait pas réussi à son poste.
***
Le contrat de travail stipule en son article 6, une rémunération mensuelle brute de 2 166,67 euros qui sera révisée le 1er juillet 2017, sous réserve de réussite dans le poste et à l’appréciation de la direction, pour être portée à 2 333,33 euros.
La condition de réussite dans le poste n’a pas été réalisée, comme il ressort de la lettre du 31 juillet 2017 remise en mains propres à la salariée et des diverses auditions devant les forces de la gendarmerie nationale. Ce faisant, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’augmentation.
Sur la rupture du contrat de travail
La société BG [R] [M] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [C] était nul, aux motifs qu’aucune situation de harcèlement moral ou sexuel n’est caractérisée.
Mme [C] soutient que son inaptitude trouve son origine dans le harcèlement moral et sexuel, de sorte que son licenciement qui en découle est nul. Elle fait valoir qu’en application de l’article L.1235-3-1 alinéa 2 du code du travail, le barème Macron prévu à l’article L.1235-3 est inapplicable. Elle ajoute qu’elle a subi un préjudice moral et financier au regard des nombreux mois d’arrêts, suivis par plusieurs mois de chômage et d’accompagnement psychologique.
***
Il résulte de l’article L. 1152-3 du code du travail que le licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1152-1 est nul.
Il résulte de l’article L.1153-4 du code du travail que toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions de l’article L.1153-1 est nul.
En considération des faits de harcèlement moral et sexuel subis dont les derniers ont été commis peu de temps avant l’arrêt de travail du 23 octobre 2017 qui s’est prolongé jusqu’à l’inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail le 11 avril 2018 ayant précisé que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, des conclusions de l’expert psychologue désigné par le Ministère public ayant constaté les répercussions des faits de harcèlement moral et sexuel sur la personne de Mme [C], il y a lieu de considérer que l’inaptitude résulte des faits de harcèlement moral et sexuel subis.
Il suit de tous des éléments que le licenciement est nul.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur les conséquences de la rupture
Il résulte des dispositions de l’article L.1235-3 -1 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, l’article L.1235-3 n’est pas applicable lorsque le licenciement est entaché d’une nullité en raison de la violation d’une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou sexuel, à un licenciement discriminatoire ou consécutif à une action en justice, en matière d’égalité professionnelle entre hommes et femmes, en cas de dénonciation de crimes et délits ou à l’exercice d’un mandat par un salarié protégé ainsi qu’aux protections dont bénéficient certains salariés.
Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution du contrat de travail ou sa réintégration, il a droit à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération du salaire mensuel de Mme [C], de son âge au moment du licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité d trouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et explications fournies, le conseil de prud’homme a exactement apprécié l’indemnisation de cette dernière à la somme de 13 266 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
La salariée qui avait une ancienneté d’un an et sept mois au moment du licenciement, est également en droit de bénéficier de l’indemnité compensatrice de préavis légal correspondant à un mois de salaire, soit la somme de 2 204,17 euros outre l’indemnité compensatrice de congés payés afférente de 220,41 euros, étant précisé que le quantum des sommes allouées n’est pas contesté par les parties.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces chefs.
Il convient d’office par application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail d’ordonner le remboursement par la société BG [R] [M] à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à Mme [C] du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage. Il sera ajouté au jugement à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société BG [R] [M] succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’appel et de première instance. Elle sera en conséquence déboutée de toute demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier Mme [C] de ces mêmes dispositions et de condamner la société BG [R] [M] à lui verser une indemnité complémentaire de 2 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société BG [R] [M] à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à Mme [C] du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article R.1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d’office par la cour d’appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l’arrêt à Pôle Emploi devenu France Travail ;
Condamne la société BG [R] [M] à verser à Mme [C] la somme complémentaire de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BG [R] [M] aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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