Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 12 mars 2026, n° 24/00706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 13 mai 2024, N° 2023006572 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
[U] [S]
C/
S.E.L.A.R.L. [1]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 12 MARS 2026
N° RG 24/00706 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GOB7
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 13 mai 2024,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2023006572
APPELANT :
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [1] représentée par Maître [Z] [T] ès qualités de liquidateur de la société [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Olivier BRAY, avocat général.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Safia BENSOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025 pour être prorogée au 18 Décembre 2025, au 29 Janvier 2026, au 05 Mars 2026 puis au 12 Mars 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant jugement du 13 juillet 2021, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [Adresse 3], représentée par son dirigeant de droit, M. [U] [S].
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 13 janvier 2020.
Par jugement du 16 novembre 2021, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la SELARL [1], représentée par Maître [Z] [T], a été désignée liquidateur judiciaire.
Par acte du 7 novembre 2023, la SELARL [1], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 3], a fait attraire M. [S] devant le tribunal de commerce de Dijon aux fins de voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans, ou subsidiairement une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise ou toute personne morale pour une durée de 15 ans.
Au terme de son rapport du 8 février 2024, le juge-commissaire a estimé que le prononcé d’une sanction professionnelle était justifié.
Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal de commerce de Dijon a :
— prononcé à l’encontre de M. [U] [S], une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute, entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique,
— fixé la durée de cette mesure à six (6) ans,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— dit que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire en frais privilégiés,
— ordonné que mention soit portée au casier judiciaire de M. [U] [S] à la diligence du greffier,
— ordonné la publicité du jugement,
— liquidé les frais de greffe.
Par déclaration au greffe en date du 4 juin 2024, M. [S] a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 22 octobre 2024, M. [S] demande à la cour, au visa des articles L. 635-5 et L. 635-8 du code de commerce, ainsi que des articles R. 653-1 et suivants du même code, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 13 mai 2024,
— débouter la SELARL [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 3] de l’intégralité de ses demandes tant à titre principal qu’à titre subsidiaire,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Selon ses écritures remises au greffe et notifiées le 26 juillet 2024, la SELARL [3], représentée par Maître [Z] [T] ès qualités de liquidateur de la société [Adresse 3], entend voir :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 13 mai 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fixé la durée de la mesure de faillite personnelle à six ans ;
— l’infirmer de ce chef,
statuant à nouveau,
— fixer la durée de la mesure de faillite personnelle à quinze ans,
A titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de réformation s’agissant de la sanction,
— prononcer à l’encontre de M. [U] [S] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour une durée de 15 ans,
En tout état de cause,
— débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par avis écrit du 1er août 2025, communiqué le 1er août 2025 par voie électronique aux parties, qui ont ainsi disposé d’un délai suffisant pour y répondre, et repris dans ses observations orales à l’audience, le ministère public conclu à :
— la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a fixé la durée de la mesure de faillite personnelle à six ans ;
— la fixation de la durée de la sanction à 15 ans ;
— le rejet des demandes de M. [S].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 août 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions des articles L.653-1-2°, L.653-2 et L653-5 du code de commerce, la sanction de la faillite personnelle peut être prononcée à l’encontre des personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, contre lesquelles a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée.
Au cas particulier, le liquidateur judiciaire reproche à M. [S], président de la SAS [2], l’absence de coopération avec les organes de la procédure et le défaut de tenue de comptabilité.
1°) sur le défaut de coopération avec les organes de la procédure collective :
Le liquidateur judiciaire fait valoir que malgré ses demandes suivies de plusieurs relances, et alors qu’il lui avait indiqué que la société [Adresse 3] travaillait quasi exclusivement en sous traitance pour une société [4], M. [S] ne lui a pas communiqué les contrats de sous-traitance des chantiers en cours ; qu’il a sollicité de multiples renvois en invoquant des règlements auprès des créanciers poursuivants, sans solliciter l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, ni n’a communiqué d’informations sur les sommes versées en période suspecte ; qu’il ne s’est pas présenté aux rendez-vous fixés pour procéder à la vérification du passif qui ne s’est finalement faite que le 29 novembre 2021, après la conversion de la procédure en liquidation ; qu’il n’a pas retourné la liste des créanciers signée ; n’a pas communiqué la liste des dettes nouvelles, ni des factures établies après juillet 2021 ; que M.[S] s’est à plusieurs reprises abstenu de réclamer les courriers recommandés qui lui étaient adressés.
Le liquidateur considère que M. [S] ne lui a pas permis d’avoir une vision globale de l’activité et du fonctionnement de l’entreprise, et ce de manière volontaire, alors qu’il a déjà l’expérience de cinq autres procédures collectives entre 2012 et 2023 et reste à la tête de nombreuses sociétés malgré ces difficultés.
Il ajoute qu’il existe des flux financiers anormaux avec la SARL [Localité 4] et la société [4], avec la société [5], dirigées par M.[S], ainsi qu’avec Mme [R] [S] et que M. [S] ne s’en est pas expliqué.
M. [S] réplique qu’il s’est bien présenté au rendez- vous du 27 juillet 2021 et qu’il a transmis tous les documents en sa possession ; qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir communiqué des contrats (sous-traitance, sous-location) qui n’avaient pas fait l’objet d’un écrit ; qu’il a tenté d’apurer ses dettes sociales et fiscales et que ces paiements bien qu’opérés pendant la période suspecte n’ont pas été remis en cause ; que le fait d’être dirigeant de plusieurs sociétés qui ont été en procédure collective n’est pas fautif ; qu’il n’était pas tenu de procéder à la vérification du passif avec le mandataire judiciaire et qu’il a approuvé et signé la liste des créances.
Il considère qu’il n’a pas refusé de coopérer avec le mandataire judiciaire, ni fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective.
Il conteste l’existence de flux financiers anormaux entre ses différentes sociétés soutenant qu’il s’agit d’avance en trésorerie qui ont été remboursées, qu’il n’en est résulté ni aucun détournement, aucun enrichissement personnel.
— - – - – -
Il résulte des pièces soumises à la cour que M. [S] s’est présenté au premier rendez-vous fixé avec Me [T] le 27 juillet 2021 et qu’il s’est vu remettre à cette occasion une liste de documents à communiquer au liquidateur sous huitaine, relatifs notamment aux contrats en cours, aux statuts de la société, aux bilans, mais que Me [Z] [T] a été contrainte de lui réclamer à nouveau par un courrier recommandé du 31 août suivant que Me [S] n’a pas réclamé.
Si M. [S] soutient aujourd’hui qu’il n’était pas en mesure de fournir certains des documents demandés, il ne justifie pas en avoir averti le liquidateur ainsi qu’aurait du l’y conduire le comportement loyal qui était attendu de lui.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la société [Adresse 3] a procédé à plusieurs paiements de ses créanciers pendant la période suspecte et que M.[S] n’a pas déféré aux demandes du liquidateur de lui remettre la liste des créanciers et des montants concernés.
Le débiteur ne saurait prétendre que sa carence ne peut lui être reprochée puisque ces paiements n’ont pas été remis en cause alors que précisément, son défaut de communication des éléments sollicités a été de nature à empêcher le liquidateur d’agir en nullité de ces paiements.
Les courriers produits par Me [T] font apparaître qu’elle a également été contrainte de relancer M.[S] pour obtenir communication de la liste des dettes postérieures à l’ouverture de la procédure collective, comme les factures établies après cette date à la société [4], seul donneur d’ordre de la société [Adresse 3]. Contrairement à ce qu’il affirme, M. [S] ne justifie pas avoir satisfait à ces demandes, privant ainsi le liquidateur d’éléments nécessaires à l’exécution de sa mission.
Enfin, bien que convoqué le 22 octobre 2021 pour procéder à la vérification des créances le 8 novembre 2021, et ce par un courrier recommandé qu’il n’a pas réclamé, M. [S] ne s’est présenté que le 29 novembre suivant.
Si le 13 décembre Me [T] lui a adressé la liste des créances pour émargement et observations, et s’il verse aux débats cette liste dûment émargée, M.[S] ne justifie pas non plus l’avoir transmise au liquidateur.
Ce comportement a retardé la vérification des créances par le liquidateur en ne lui permettant pas de connaître les éventuelles contestations du débiteur et d’en saisir utilement le juge-commissaire.
M. [S] ayant déjà eu l’expérience de procédures collectives précédentes, il en connaissait les mécanismes et les étapes incontournables et ne pouvait ignorer que pour l’accomplissement de sa mission, il est nécessaire au liquidateur de recueillir des informations précises sur l’entreprise, son activité et ses moyens d’exploitation, son actif et son passif, la nature de ses dettes, l’existence de litiges ou de contestations, de sorte que le comportement adopté par M. [S] caractérise le défaut de collaboration prévu par l’article L.653-5-5° du code de commerce et ne relève ni de la passivité, ni de la simple négligence, mais revêt un caractère volontaire.
Il en résulte que le grief est constitué.
2°) sur l’absence de tenue de la comptabilité :
Le liquidateur fait valoir que le seul bilan qui lui a été communiqué lors de l’ouverture de la procédure est celui arrêté au 13 décembre 2018, que selon les déclarations de M. [S], la comptabilité 2021 n’était pas à jour, aucune déclaration fiscale et sociale n’avait été effectuée, les bulletins de salaire n’avaient pas été remis depuis avril 2021, ni les DSN faites ; que les comptes sociaux n’ont pas été déposés au greffe depuis plusieurs années, malgré les multiples relances du greffe.
Il soutient que la tenue d’une comptabilité régulière aurait permis de constater la mauvaise santé de l’entreprise alors que le passif déclaré s’élève à plus de 100 000 euros.
M. [S] considère que le seul grief d’absence de dépôt des comptes de la société au greffe du tribunal de commerce est insuffisant à justifier une faillite personnelle.
— - – - – -
La SAS [2] est une personne morale commerçante soumise à l’obligation comptable énoncée par l’article L123-12 du code de commerce.
Si M. [S] soutient que la comptabilité était bien établie, il n’a remis que les comptes de l’exercice 2018 au liquidateur, qui justifie de son côté, par l’historique établi par le greffe du tribunal de commerce de Dijon, que la société [Adresse 3] n’a jamais déposé ses comptes annuels.
Si devant la cour, M. [S] produit également un document à l’entête de [6], intitulé 'comptes annuels’ portant sur l’exercice du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, et constitué d’un bilan et d’un compte de résultat synthétique, ce document présenté sans l’attestation d’un expert-comptable, ni la liasse fiscale, pièces indissociables, est insuffisant à justifier de la tenue d’une comptabilité complète et régulière.
Le grief visé à l’article l’article L.653-5-6° du code de commerce est donc constitué.
3°) sur la sanction :
Il ressort du rapport de Me [T], alors mandataire judiciaire, établi le 1er septembre 2021 pour l’audience du tribunal de commerce du 7 septembre suivant que M. [S] dirige plusieurs sociétés dont certaines ont déjà fait l’objet d’une liquidation judiciaire sur assignation de leurs créanciers.
Selon les propres déclarations de M. [S], la société [Adresse 3] exploite une activité de sous-traitance au seul bénéfice d’une société [4] dont il est également le dirigeant.
De son propre aveu, à la date d’ouverture de la procédure collective, la société [Adresse 3] n’était pas à jour de ses situations comptable, fiscale et sociale démontrant une carence grave et préjudiciable notamment à l’égard de ses deux salariés.
En l’absence de tenue d’une comptabilité complète, M. [S] s’est volontairement privé d’un outil de gestion indispensable et de toute visibilité sur la situation réelle de la société qu’il dirigeait.
La cour relève que l’état des créances ne comporte que des créanciers institutionnels (Urssaf, services fiscaux, Agirc-Arrco, [7]…) démontrant en outre qu’en l’absence de comptabilité, la poursuite de l’activité a, en réalité, été financée par l’endettement auprès de ces créanciers, à hauteur de plus de 100.000 euros, sans que M. [S] ne prenne acte de l’état de cessation des paiements.
Par ailleurs, alors qu’il disposait de l’expérience des procédures collectives, deux sociétés qu’il dirigeait ayant fait l’objet de liquidation judiciaire en 2012 et 2013, il s’est abstenu de faire preuve de loyauté et de diligence à l’égard des organes de la procédure, faisant obstacle à leur mission.
Les fautes constituées à l’encontre M. [S], comme les précédentes procédures collectives, démontrent son incapacité à exploiter une activité commerciale et à diriger une société commerciale dans le respect des lois du commerce et sans créer un passif tel qu’il ne puisse conduire qu’à la liquidation, ce qui justifie le prononcé d’une sanction professionnelle qui doit permettre de l’écarter temporairement de la vie des affaires en lui interdisant l’exercice d’une activité indépendante, tant à titre individuel qu’en société, objectif proportionné à la nature et à la gravité des fautes retenues que seule la faillite personnelle pour une durée de 10 ans permet d’atteindre.
Le jugement sera donc infirmé quant à la durée de la sanction.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 13 mai 2024 sauf en ce qu’il a fixé la durée de la mesure de faillite personnelle à six (6) ans,
statuant à nouveau,
Fixe à dix ans la durée de la faillite personnelle de M. [U], [F], [L] [S],
y ajoutant,
Condamne M. [U] [S] aux dépens de l’instance d’appel ;
Le greffier, Le président,
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