Confirmation 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 avr. 2024, n° 24/01787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 16 avril 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01787 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIGJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 avril 2024, à 13h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Christel Langlois, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Céline Richard, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [X]
né le 12 mai 1981 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 17 avril 2024 à 16h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 17 avril 2024 à 16h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 16 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [F] [X] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 16 avril 2024 et rejetant la demande d’examen médical ;
— Vu l’appel interjeté le 17 avril 2024, à 12h47 complété à 13h16, 13h19, 13h24 et 13h33, par M. [F] [X] ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 -2°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »
1. M. [X] invoque le défaut de diligences de l’administration
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.»
En l’espèce, l’unité centrale d’identification a été saisie le 18 mars 2024 avec transmission de pièces complémentaires le 22 mars 2024 ; des relances ayant été efffectuées les 2, 8 et 15 avril 2024. Il est par ailleurs relevé que le dossier administratif de l’intéressé porte la trace d’un passeport malien expiré depuis 2019, supportant l’identité déclarée du retenu. Ces éléments établissent les diligences répétées de l’administration.
2. M.[X] indique avoir des difficultés de santé et leur incompatibilité avec la mesure de rétention et son éloignement.
Il convient de lui rappeler que le centre de rétention dispose d’une unité médicale qui est à sa disposition en cas de nécessité et que, s’il l’estime nécessaire, sur le fondement de l’article R. 751-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il peut faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par le service médical de l’OFII et la compatibilité de son état de santé avec le mesure de rétention et la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 avril 2024 à 9h28
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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