Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 30 sept. 2025, n° 24/09618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 janvier 2024, N° 21/09112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09618 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPSI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 21/09112
APPELANTE
Mme [G] [C], agissant en qualité de représentante légale de l’enfant [H] [S] [C], se disant née le 10 juillet 2009 à [Localité 8] (Algérie),
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sarah SCALBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0723
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 12 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [G] [C], agissant en qualité de représentante légale de l’enfant [H] [S] [C], se disant née le 10 juillet 2009 à Zaouia El Adibia (Algérie), de l’ensemble de ses demandes, jugé que l’enfant [H] [S] [C] n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, et condamné Mme [G] [C] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [G] [C], en sa qualité de représentante légale de l’enfant, en date du 21 mai 2024, enregistrée le 4 juin 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 août 2024 par Mme [G] [C], représentante légale de l’enfant [H] [S] [C], demandant à la cour d’annuler le jugement rendu le 12 janvier 2024, dire et juger que [H] [S] [C] a la qualité de française en application de l’article 21-12 alinéa 3 du code civil, ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, condamner l’Etat à verser à Mme [G] [C] la somme de 2.000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner l’Etat aux entiers dépens ;
Vu l’absence de conclusions du ministère public ;
Vu l’ordonnance de clôture du 20 mars 2025 ;
Vu le bulletin en date du 27 juin 2025 adressé par la cour à l’appelante dans ces termes « la cour sollicite sous quinze jours les observations de Mme [G] [C] ;
1) sur la circonstance que l’acte de naissance de l’enfant ne mentionne pas la profession du déclarant, au regard des articles 62 et 63 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 portant code de l’état civil.
2) Sur l’origine de la certification conforme de l’ordonnance d’attribution du nom de famille, au regard de la traduction du sceau qui y est apposé : le président du conseil communal populaire, et la qualité de ce dernier pour certifier conforme une décision de justice, au regard de l’article 6 point a) de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l’exequatur et à l’extradition, qui dispose que la partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité.
Vu la note en délibéré autorisée, adressée le 11 juillet 2025 par le conseil de Mme [C], aux termes de laquelle celle-ci a répondu aux interrogations de la cour, joint un scan d’une pièce n°15 (copie certifiée conforme par le greffe du tribunal de Touggourt de l’ordonnance d’attribution du nom de famille n°434/12 et sa traduction), et sollicité un délai pour pouvoir transmettre l’original de celle-ci.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la pièce 15 adressée par Mme [C]
Mme [G] [C] a communiqué sous le numéro 15, jointe à sa note en délibéré, un scan d’une copie certifiée conforme par le greffe du tribunal de Touggourt de l’ordonnance d’attribution du nom de famille n°434/12 et sa traduction.
Toutefois, la communication de cette pièce, alors que les débats sont clos, n’a pas été sollicitée par la cour laquelle a uniquement sollicité les observations de l’appelante sur la régularité de la certification conforme, par le président du conseil communal et populaire, de la décision d’attribution du nom de famille rendue par le tribunal de Touggourt versée à son dossier de plaidoirie.
La pièce 15 est en conséquence irrecevable.
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré par le ministère de la justice le 29 janvier 2025, faisant état de la réception des conclusions de l’appelante le 5 août 2024.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Mme [G] [C] revendique la nationalité française pour l’enfant [H] [S] [C], se disant née le 10 juillet 2009 à [Localité 7] (Algérie), de nationalité algérienne, sur le fondement de l’article 21-12 alinéa 3 1° du code civil, pour l’avoir avoir accueillie dans la cadre d’une kafala.
Elle s’est vue opposer une décision de refus d’enregistrement le 25 septembre 2019 au motif que l’acte de naissance de l’enfant ne pouvait se voir reconnaitre aucune force probante au sens de l’article 47 du code civil, pour avoir été dressé le 2 août 2009, soit au-delà du délai de 10 jours prévu par l’article 61 de l’ordonnance algérienne n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Il appartient donc à l’appelante de justifier du respect des conditions posées par l’article 21-12 du code civil. En outre, nul ne pouvant se voir reconnaitre la nationalité française s’il ne justifie pas d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil, il lui appartient également de justifier de l’état civil certain de l’enfant [H].
Sur l’état civil de l’enfant
Pour débouter Mme [G] [C] de sa demande, le tribunal a retenu qu’il n’était pas justifié de l’état civil de l’enfant, les deux copies d’acte de naissance produites étant versées en simple photocopie, ne mentionnant pas le nom de l’officier de l’état civil ayant dressé l’acte, seule l’une d’elle étant au surplus dressée sur formulaire EC7.
Devant la cour, Mme [G] [C] verse :
— une nouvelle copie, en original, de l’acte de naissance n° 0327 de [H] [S] [C], délivrée le 29 janvier 2024 par [Y] [T], président de l’APC, qui indique que l’enfant est née le 10 juillet 2009 à zéro heures à [Localité 9], wilaya de [Localité 5], de parents inconnus, l’acte ayant été dressé le 2 août 2009 à neuf heures vingt- huit par [K] [B], officier de l’état civil à la commune, sur déclaration faite par Madame/Monsieur [Z] [J] [Y] [D]. Il est mentionné en marge de l’acte que le nom a été « rectifié par jujement n° 434 du 3 juillet 2012 par Tribunal de Touggourt [C] [H] [S] au lieu de [H] [S] [A] » (pièce 4).
— une copie présentée comme conforme, ainsi que sa traduction, de l’ordonnance n°434 du 3 juillet 2012 rendue par [L] [U], juge chargé de l’état civil du tribunal de Touggourt, ayant attribué le nom [C] à l’enfant [H] [S] [A] (pièce 5).
Mme [C] justifie que la déclaration de la naissance de l’enfant a pu intervenir au-delà du délai de dix jours prévu à l’article 61 de l’ordonnance n°70-20, soit en l’espèce 23 jours, [H] étant née à [Localité 6], territoire se situant dans l’ancienne wilaya des oasis, qui bénéficiait, en application de l’article 61 susvisé et de l’article 1 du décret n°73-161 du 1er octobre 1973 alors encore applicable, d’une prorogation du délai de déclaration des naissances jusqu’à 60 jours après la naissance de l’enfant (pièce 8 de l’appelante).
Toutefois, la cour relève en premier lieu que l’acte de naissance de l’enfant ne mentionne pas la profession du déclarant.
Si Mme [G] [C] fait valoir que cette omission est dépourvue de portée en ce que celle-ci ne constitue pas une mention substantielle de l’acte, ni même une mention obligatoire, la cour relève, d’une part que la mention de la profession du déclarant est exigée par l’article 63 de l’ordonnance du 19 février 1970 qui prévoit que l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ; d’autre part cette mention est bien en l’espèce substantielle en ce qu’elle permet de s’assurer que la personne qui a déclaré la naissance avait bien qualité pour y procéder, l’article 62 de l’ordonnance énonçant limitativement les personnes habilitées à déclarer une naissance, à savoir : le père, ou, à défaut du père, les docteurs en médecine ou en chirurgie, sage-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l’accouchement ; et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.
Il s’ensuit que Mme [G] [C] ne justifie pas du caractère probant de l’état civil de [H] [S] [C] au sens de l’article 47 du code civil et qu’elle ne peut, à ce premier titre, revendiquer la nationalité française.
En second lieu, en application de l’article 36 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962, les documents algériens revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer sont admis en France sans régularisation. Or, la copie du jugement produit n’est pas opposable en France, le président du conseil communal populaire n’ayant pas qualité pour certifier conforme une décision de justice, comme Mme [G] [C] en convient dans sa note en délibéré.
Le jugement qui a dit que [H] [S] [C], se disant née le 10 juillet 2009 à [Localité 7] (Algérie) n’est pas de nationalité française est en conséquence confirmé.
Succombant en son recours, Mme [G] [C], agissant en qualité de représentante légale de [H] [S] [C], est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la pièce 15 de l’appelante communiquée postérieurement à l’ordonnance de clôture,
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement rendu le 28 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions déférées à la cour,
Condamne Mme [G] [C], agissant en qualité de représentante légale de [H] [S] [C], au paiement des dépens,
Déboute Mme [G] [C], agissant en qualité de représentante légale de [H] [S] [C],de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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