Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 24 sept. 2025, n° 23/02981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 6 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 432/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 24 septembre 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02981 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEDL
Décision déférée à la cour : 06 Mars 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS :
Madame [Y] [T]
demeurant [Adresse 3] (ALLEMAGNE)
Monsieur [C] [T]
demeurant [Adresse 2] (ALLEMAGNE)
représentés par Me Raphaël REINS, avocat à la cour.
INTIMÉ :
Monsieur [V] [H]
demeurant [Adresse 1]
assigné le 22 novembre 2023 à personne, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie HERY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isaelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isaelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du tribunal de Haguenau, prononcé le 6 juillet 2012, le juge de l’exécution délégué a condamné M. [I] [T] à verser à M. [V] [H] la somme de 35 433 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée à 15,24 euros par jour de retard selon décision définitive du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 26 janvier 2001confirmée partiellement par arrêt de la cour d’appel de Colmar en date du 3 avril 2003, et ce, pour la période écoulée du 8 juin 2005 au 22 octobre 2011.
M. [I] [T] est décédé le 1er février 2022 laissant pour héritiers, ses deux enfants [Y] et [C] [T].
Le 22 octobre 2022, Mme [Y] [T] et M. [C] [T] ont fait assigner M. [V] [H] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir notamment sa condamnation sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil au paiement de la somme de 27 567 euros au titre de la restitution du trop versé par M. [I] [T] en exécution du jugement du 6 juillet 2012.
Par jugement réputé contradictoire du 6 mars 2023, le tribunal a :
débouté Mme [Y] [T] et M. [C] [T] de l’intégralité de leurs demandes ;
condamné Mme [Y] [T] et M. [C] [T] aux entiers frais et dépens.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1302 du code civil et rappelant que la charge de la preuve du trop versé pesait sur les demandeurs, le tribunal a fait état de ce que s’il était établi par le jugement du 6 juillet 2012 que M. [I] [T] était débiteur à l’égard de M. [V] [H] de la somme de 35 433 euros, il n’était cependant pas établi que M. [I] [T] avait versé à M. [V] [H] la somme alléguée de 63 500 euros.
Il a ainsi précisé que le document manuscrit produit par les demandeurs dont l’auteur n’était pas identifié et qui était présenté comme étant la liste des virements effectués en exécution de l’astreinte n’était pas étayé par les extraits de compte bancaire retraçant lesdits virements, voire par la reconnaissance du créancier de la réception des fonds et ne constituait pas une preuve recevable comme ne reposant sur aucun élément concret, aucun élément objectif.
M. et Mme [T] ont formé appel à l’encontre de ce jugement par voie électronique le 28 juillet 2023.
L’instruction a été clôturée le 7 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 4 novembre 2024, M. et Mme [T] demandent à la cour de :
déclarer leur appel régulier, recevable et bien fondé ;
faire droit à l’ensemble des demandes, moyens, fins et prétentions des concluants ;
débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
Corrélativement infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a statué comme suit :
« – DEBOUTE Mme [Y] [T] et M. [C] [T] de l’intégralité de leurs demandes, – CONDAMNE Mme [Y] [T] et M. [C] [T] aux entiers frais et dépens. » ;
Et, statuant à nouveau :
condamner M. [V] [H] à leur verser la somme de 27 567 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande, à titre de restitution du trop versé par M. [I] [T] en exécution du jugement du 6 juillet 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg ;
condamner M. [V] [H] à leur verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
condamner M. [V] [H] à leur verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel, rendue nécessaires par l’attitude de l’intimé, qui s’abstient de répondre aux demandes des concluants depuis des années ;
condamner M. [V] [H] à l’ensemble des frais et dépens exposés en première instance et en appel y compris les frais de traduction exposés.
Se prévalant des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, les appelants font valoir qu’il est constant que feu M. [I] [T] était débiteur à l’égard de M. [V] [H] de la somme de 35 433 euros au titre du jugement du 6 juillet 2012 précité.
Ils indiquent que M. [I] [T] a réglé à l’intimé une somme de 63 500 euros en application de ce jugement, ce qui conduit à un trop versé, d’un montant de 27 567 euros qui doit leur être restitué avec intérêts au taux légal à compter de la demande.
Ils arguent de ce qu’à hauteur d’appel, ils produisent des éléments complémentaires, objectifs et déterminants démontrant la réalité des versements à savoir un document manuscrit qui a pour auteur leur père, la comparaison de l’écriture par rapport à d’autres documents dont M. [I] [T] est l’auteur démontrant que l’auteur est bien ce dernier, lequel est étayé par un grand nombre de documents, à savoir les extraits de compte bancaire de M. [I] [T] retraçant lesdits virements.
M. [H] à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à sa personne le 30 décembre 2024 n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [H] n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par arrêt réputé contradictoire. Non comparant, il est réputé s’approprier les motifs du jugement entrepris en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la répétition de l’indu
Aux termes des dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Il appartient aux appelants de rapporter la preuve de l’indu.
A cet égard, ils produisent un document non daté, non signé rédigé en partie au stylo à bille et en partie au crayon de papier dont certaines sur des mentions gommées listant des dates, des sommes et, au final, une somme trop payée (indiquée en allemand) de 28 067 euros.
Cependant, les appelants n’établissent pas avec certitude que [S] [I] est l’auteur de ce document.
De surcroît, l’objet des paiements revendiqués et apparaissant dans la liste en cause dont certains, au demeurant, ne sont pas confirmés par les extraits de compte produits n’est pas plus établi, étant souligné que certaines de ces sommes ont été créditées pendant un temps au profit, non pas de M. [H], mais de son avocat et qu’il résulte de l’analyse du jugement du 6 juillet 2012 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Strasbourg dont se prévalent les appelants, qui a liquidé l’astreinte à hauteur de 35 433 euros pour la période allant du 8 juin 2005 au 22 octobre 2011, qu’une précédente liquidation d’astreinte avait déjà été réalisée jusqu’au 7 juin 2005 dont il n’est pas établi qu’elle ait été soldée, ce qui ne permet pas de déterminer avec certitude l’imputation des sommes versées par [S] [I].
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts [T] de ce chef.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
A hauteur d’appel, les consorts [T] sont condamnés aux dépens et leur demande d’indemnité formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
CONFIRME dans toutes ses dispositions, le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 mars 2023 ;
y ajoutant :
CONDAMNE M. [C] [T] et Mme [Y] [T] aux dépens de la procédure d’appel ;
REJETTE la demande de M. [C] [T] et Mme [Y] [T] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La greffière, La présidente,
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