Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 10 avr. 2025, n° 24/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 16 décembre 2024, N° 24/02594 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/67
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 10 Avril 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00394 – N° Portalis DBWF-V-B7I-VK4
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :24/02594)
Saisine de la cour : 20 Décembre 2024
APPELANT
S.C.I. SCI DU CARRIGOU, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. [V] [U]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
S.A. BNP PARIBAS NOUVELLE-CALEDONIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
Siège social : [Adresse 4]
S.A. BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
Siège social : [Adresse 5]
Représentée par Me Audrey NOYON de la SELARL A.NOYON AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
10/04/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : – Me DI LUCCIO ;
Expéditions : – Me BIGNON ; Me NOYON ;
— BNP (LS)
— Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Sabrina VAKIE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par Mme Sabrina VAKIE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Le 17 février 2016, la Société Civile Immobilière DU CARRIGOU a vendu à Monsieur [V] [U] un bien immobilier, moyennant le prix de 13.000.000 F CFP.
Le prix devait être payé de la manière suivante :
— A hauteur de 3.600.000 F.CFP, en 36 mensualités de 100.000 F.CFP chacune, du 17 février 2016 au 17 janvier 2019 ;
— A hauteur de 9.400.000 F.CFP, soit au moyen d’un prêt; soit, pour le cas où le prêt ne serait pas accordé, au moyen de ses deniers personnels, en 71 mensualités de 130.500 F.CFP et 1 mensualité de 134.500 F.CFP du 17 février 2019 au 17 janvier 2025.
L’acte notarié prévoyait une clause de déchéance et une affectation hypothécaire avec effet au 17 février 2020.
Un acte rectificatif à l’acte de vente du 17 février 2016 a été établi le 29 mars 2016 par le notaire en raison d’un défaut de désignation du bien objet de l’affectation hypothécaire figurant dans l’acte Initial.
Les mensualités ont été réglées de février 2016 à janvier 2019, soit à hauteur de 3.600.000 F CFP .
N’ayant pas obtenu son prêt bancaire, Monsieur [V] [U] a poursuivi les virements de 100.000 F CFP à compter de février 2019, sans les porter à 130.500 F CFP par mois comme prévu à l’acte notarié.
En juillet 2023, il a informé la Société Civile Immobilière DU CARRIGOU de difficultés financières, sa société ayant été placée en redressement judiciaire, et sollicité des délais de paiement.
Un commandement de payer préalable à saisie immobilière a été délivré le 17 septembre 2024.
Un procès-verbal de saisie immobilière a été établi le 17 octobre 2024.
Ce procès-verbal a été dénoncé le 24 octobre 2024.
Le 15 novembre 2024, la SCI du Carrigou a déposé au greffe du tribunal de première instance de Nouméa un cahier des charges comportant l’état descriptif des lots et les modalités de la vente du bien immobilier appartenant à M. [V] [U].
Le 21 novembre 2024, sommation a été délivrée à M. [V] [U], par remise à personne, de prendre connaissance de ce cahier des charges, d’assister à l’audience de lecture et publication le 16 décembre 2024.
Par dire déposé le 12 décembre 2024, M. [U] a formé un incident tendant à la nullité du commandement signifié le 17 septembre 2024, ainsi que des actes subséquents.
Il a notamment argué de l’absence de titre exécutoire joint au commandement, l’absence de garantie hypothécaire, l’absence de pouvoir, l’absence de mise en demeure et de commandement de payer, l’absence de créance liquide et exigible, l’absence de transcription du commandement et de transcription conforme.
La SCI du Carrigou a conclu à la validation du cahier des charges, estimant que le juge de la saisie immobilière n’avait pas compétence pour apprécier la validité des actes antérieurs à la publication du procès-verbal de saisie, notamment pour apprécier la réalité de la déchéance du terme ou la validité du commandement de payer, s’agissant d’un contrat judiciaire.
Par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal de première instance de Nouméa a rendu la décision dont la teneur suit :
— PRONONCE la nullité du commandement délivré le 10 septembre 2024 à la SCI du Carrigou et des actes subséquents,
— ORDONNE que la saisie du 17 octobre 2024 et sa dénonciation du 24 octobre 2024 seront rayées des registres où elles ont été transcrites au bureau des hypothèques de [Localité 7] le 7 novembre 2024,
— CONDAMNE la SCI du Carrigou aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit du cabinet Boissery – Di Luccio Verkeyn,
— CONDAMNE la SCI du Carrigou à verser à M. [V] [U] la somme de 120 000 F CFP (cent vingt mille francs CFP) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En parallèle, M. BOUGAULTa déposé une requête afin d’opposition à commandement contestant notamment le montant de sa dette.
Par requête et mémoire du 20 décembre 2024, la Société Civile Immobilière DU CARRIGOU a fait appel du jugement du 16 décembre 2024.
Elle demande à la cour de :
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
— Donner lecture du cahier des charges déposé par la SCI DU CARRIGOU le 15 novembre 2024.
— Inviter le Tribunal à fixer la date d’audience dans le délai de 60 jours.
— Condamner Monsieur [V] [U] à payer à la SCI DU CARRIGOU la somme de 300.000 XPF en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie.
— Le condamner en tous les dépens avec distraction au profit de la Société d’Avocats LEXCAL SARL.
Elle fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :
Le tribunal a outrepassé ses pouvoirs, la compétence du juge des saisies immobilières quant à la vérification de la validité de la procédure ne prenant effet qu’à compter de la publication du procès-verbal de saisie, prévu par les dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile ancien, en sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Le jugement du 16 décembre 2024 indique que le commandement préalable prévu par les dispositions de l’article 673, en sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, n’auraient pas été respectées par l’huissier instrumentaire. Il est également fait référence de l’absence de délivrance du titre exécutoire suivant l’acte de l’huissier instrumentaire du 10 septembre 2024.
Mais il résulte de l’acte dressé par Maître [R] [F], huissier de justice, qu’il a agi en vertu de la copie exécutoire de l’acte notarié au rapport de Maître [X] [I], notaire intérimaire suppléant Maître [Y], notaire à [Localité 8], en date du 29 mars 2016, inscrit au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7], le 26 avril 2016, sous le volume 3395 n°27, duquel il a été donné copie entière en même temps que les présentes. Cet acte huissier fait foi.
Sans qu’il soit besoin d’examiner d’autres moyens, la Cour doit réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré puisque la procédure est parfaitement régulière.
M. [U] demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité en la forme de l’appel de Société Civile
Immobilière DU CARRIGOU,
Au fond, le dire non fondé,
En conséquence,
Confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Surseoir à statuer à la lecture du Cahier des Charges dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête afin d’opposition au commandement afin de saisie ;
A titre infiniment subsidiaire,
Fixer la mise à prix à la somme de 45 millions de F CFP,
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société Civile Immobilière DU CARRIGOU à payer à Monsieur [V] [U] la somme de 300.000 [Localité 6] CFP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, Avocats à la Cour, aux offres de droit.
Il fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :
A titre principal
Il entre bien dans les pouvoirs du juge de statuer sur la validité du commandement au regard des dispositions de l’article 673 du code de procédure civile.
L’article 673 du Code de Procédure Civile Ancien mentionne que « la saisie immobilière sera précédée d’un commandement à personne ou domicile et qu’il sera donné copie entière du titre en vertu duquel elle est faite ». Or, Monsieur [U] n’a reçu que la copie de l’acte authentique ne portant pas de mention exécutoire ; il n’a d’ailleurs jamais eu connaissance du titre exécutoire pris par le vendeur.
Le premier juge a prononcé la nullité du commandement pour défaut de titre exécutoire.
Tant devant le Premier Juge qu’en appel, la Société Civile Immobilière du CARRIGOU ne produit pas de titre exécutoire ; en l’absence de remise de la copie exécutoire, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la nullité du commandement.
Le commandement afin de saisie immobilière ne vise aucune affectation hypothécaire permettant de poursuivre une procédure de saisie immobilière.
En effet, l’affectation hypothécaire mentionnée à l’acte a été prise avec effet expirant le 17 février 2020.
Elle n’a pas été renouvelée de sorte que la Société Civile Immobilière DU CARRIGOU ne bénéficie plus d’aucune hypothèque en garantie de sa créance comme cela apparaît d’ailleurs sur l’état des inscriptions.
Le créancier qui ne bénéficie plus d’affectation hypothécaire ne peut poursuivre de procédure de saisie immobilière d’un bien qui n’est plus affecté en garantie de sa créance.
A titre subsidiaire, sur les autres moyens de nullité :
— le commandement délivré ne mentionne aucun pouvoir ; le seul pouvoir produit à la procédure a été établi le 15 octobre 2024 soit postérieurement à la délivrance du commandement et il n’y est pas indiqué le nom du signataire .
Si l’article 673, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, ne prévoit pas de production de pouvoir spécial au soutien du commandement de payer, obligation qui a été matérialisée par la réforme de 1938, non applicable sur le territoire, l’article 556 précise cependant que « la remise de l’acte du jugement à l’huissier vaudra pouvoir pour toute exécution autre que la saisie immobilière et l’emprisonnement, pour lesquelles il sera besoin d’un pouvoir spécial ».
Cet article s’insère dans le titre VI de l’ancien code de procédure civile, intitulé « règles générales sur l’exécution forcée des jugements et acte » ; il s’ensuit que le créancier poursuivant doit établir un pouvoir spécial pour la saisie immobilière. En l’espèce, l’huissier a délivré un commandement le 10 septembre 2024 sans justifier d’un pouvoir spécial.
— Sur l’absence de mise en demeure préalable et de créance liquide et exigible :
Il n’a été produit devant le Premier Juge ni mise en demeure, ni décompte, ni historique des paiements effectués permettant de vérifier le caractère liquide et exigible de la créance.
Or, la mise en demeure constitue une condition préalable à la déchéance du terme, même si le contrat ne le prévoit pas.
En outre, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose l’emprunteur pour y faire obstacle
Or, dans l’acte notarié les parties ont expressément convenu de l’obligation de délivrance d’un commandement de payer avant de pouvoir poursuivre en exécution.
Monsieur [V] [U] n’a reçu ni mise en demeure, ni commandement préalable.
Ce n’est que suite à une demande officielle du conseil de Monsieur [U], que la Société Civile Immobilière DU CARRIGOU a produit un décompte en principal et intérêt pour un montant de 4 493 590 F CFP. Ce décompte n’a pu être établi qu’en janvier 2025 dès lors que le prêt est arrivé à son terme ; que tel n’était pas le cas en septembre 2024.
Ce décompte confirme que la Société Civile Immobilière DU CARRIGOU n’a pas sollicité la déchéance du terme.
Le décompte transmis est également entaché d’erreur et une partie importante de la créance semble prescrite.
Il s’ensuit que la Société Civile Immobilière DU CARRIGOU ne justifiait pas à la date du commandement et PV de saisie d’une créance liquide et exigible lui permettant de poursuivre la procédure de saisie immobilière.
— Sur l’absence de transcription du PV de saisie
Le créancier poursuivant n’a fait transcrire qu’un extrait du PV de saisie immobilière le 7 novembre 2024 mentionnant alors une créance de 6.700.000 F CFP. Dans le commandement, le montant de la créance était fixé à un principal de 3.525.000 F plus 211.500 F de clause pénale.
Or, l’article 678 du Code de Procédure Civile Ancien énonce : " La saisie immobilière et l’exploit de dénonciation seront transcrits, au plus tard dans les quinze jours qui suivront celui de la dénonciation sur le registre'. '
Cette formalité obligatoire n’a donc pas été effectuée puisque seul un extrait du PV de saisie a été transcrit sans reprise des actes et notamment sans mention de la matrice foncière ou des mentions de la dénonciation au débiteur saisi.
A titre infiniment subsidiaire :
— Sur la demande de sursis à statuer :
Une requête d’opposition à commandement (affaire enrôlée sous le n° RG 24/ 02740) a été déposée si bien que le sursis à statuer est justifié.
— Sur la mise à prix :
S’il devait être fait droit à la lecture du cahier des charges, il conviendra de modifier le montant de la mise à prix manifestement fixé à vil prix.
À l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
Par courrier du 25 mars 2025, Maître Bignon, avocat de la SCI du CARRIGOU, a fait parvenir à la cour une note en délibéré aux termes de laquelle il indique qu’il a par erreur produit aux débats une photocopie non pas de la copie revêtue de la formule exécutoire de l’acte notarié du 29 mars 2016 mais une simple copie de l’acte en question. Il a remis à la juridiction l’original de la copie exécutoire d’un acte du 29 mars 2016 établi par Maître [W] [Y], notaire à [Localité 8].
Il fait valoir que les dispositions de l’article 731 du code de procédure civile ancienne ont été respectées.
Cette note en délibéré a été acceptée par la cour.
Le courrier en question a été communiqué à Maître DI LUCCIO, avocate de M. [U] qui, par courrier du 25 mars 2025 a fait parvenir à la cour une note en délibéré en réponse aux termes de laquelle elle indique que la production de la minute de l’acte notarié ne démontre pas que la copie délivrée à son client comportait bien la formule exécutoire et, qu’en tout état de cause, il appartient à la cour de statuer sur les autres moyens soulevés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
# L’article 695 du code de procédure civile ancien applicable en Nouvelle-Calédonie, issu de la loi du 2 juin 1841 relative à la saisie immobilière, dispose qu’au jour indiqué par la sommation faite au saisi et aux créanciers, le tribunal donnera acte au poursuivant des lecture et publication du cahier des charges, statuera sur les dires et observations qui y auront été insérés, et fixera les jour et heure où il procédera à l’adjudication.
Il résulte de ce texte qu’il rentre bien dans les pouvoirs du juge de statuer sur la validité du commandement au regard des dispositions de l’article 673 du code de procédure civile.
L’article 715 du même code indique que les formalités et délais prescrits par les articles 673, 674, 675, 676, 677, 678, 690, 691, 692, 693, 694, 696, 698, 699, 704, 705, 706, 709, paragraphes 1 et 3, seront observés à peine de nullité, que les nullités prononcées pourront être proposées par tous ceux qui y auront intérêt.
De plus, l’article 673 dispose que la saisie immobilière sera précédée d’un commandement à personne ou domicile et qu’en tête de cet acte, il sera donné copie entière du titre en vertu duquel elle est faite.
La version de l’article 673 produite par le débiteur n’est pas celle en vigueur en Nouvelle-Calédonie, issue de la loi du 2 juin 1841, puisque que le décret-loi du 17 juin 1938 n’a pas été rendu applicable en Nouvelle-Calédonie.
Toutefois, la jurisprudence relative à la version précitée de l’article 673 du code de procédure civile ancien a toujours considéré que le commandement de payer doit contenir, outre la copie du titre, celle de la formule qui rend ce titre exécutoire.
# Sur la délivrance au débiteur de la copie exécutoire du titre de créance
Il est soutenu que le commandement préalable à saisie immobilière délivré le 10 septembre 2024 ne comporte pas la copie du titre exécutoire, mais seulement la mention de ce titre en vertu duquel le commandement a été délivré.
Toutefois, le créancier a produit en délibéré la minute de la copie exécutoire de l’acte du 29 mars 2016 rectifiant l’acte du 17 février 2016.
Il ressort de l’examen de ce document que cette copie exécutoire comporte bien la formule exécutoire.
La production de ce document en original est suffisante pour considérer que cette copie exécutoire a bien été signifiée à M. [U].
En tout état de cause, aucun grief n’est démontré par M. [U], ni même allégué.
Ce premier moyen sera donc rejeté.
# Sur l’affectation hypothécaire
Les actes notariés des 17 février 2016 et 29 mars 2016 prévoient l’affectation hypothécaire du terrain cadastré 448226/80 97 section de KOE-lotissement Joubert- surface de 72 A 12 CA.
Ces actes précisent que « cette inscription est prise, de convention expresse, jusqu’au 17 février 2020. »
L’inscription hypothécaire est devenue caduque à cette dernière date et il pas démontré que cette inscription ait été renouvelée.
La SCI du CARRIGOU ne bénéficie donc plus d’aucune hypothèque en garantie de sa créance, comme cela apparaît d’ailleurs sur l’état des inscriptions.
Elle ne peut donc plus poursuivre la procédure de saisie immobilière sur le bien en question.
Le commandement, privé de toute base légale, doit par conséquent être annulé de même que les actes subséquents.
Il convient de confirmer le jugement par substitution de motifs sans besoin d’examiner les autres moyens.
# Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SCI du carrigou succombe et sera donc condamnée aux dépens.
Par suite, elle est nécessairement redevable envers M. [U] d’une somme titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à ce 200'000 Fr. Cfp.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME, par substitution de motifs, le jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 16 décembre 2024.
CONDAMNE la SCI du CARRIGOU à payer à M. [U] la somme de 200'000 Fr. CFP par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel
CONDAMNE la SCI du CARRIGOU aux dépens avec distraction au profit du cabinet d’avocats BOISSERY – DI LUCCIO – VERKEYN
Le greffier, Le président.
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