Infirmation 12 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 12 sept. 2023, n° 21/02930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 14 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°381
N° RG 21/02930
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMFC
S.A.S. BRING FRIGOSCANDIA
C/
S.A.S. VIENNOISERIE LIGERIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 septembre 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
SAS FRIGOSCANDIA
venant aux droits de la Société BRING FRIGOSCANDIA
N° SIRET : 413 290 156
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Manon CRAIPEAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
S.A.S. VIENNOISERIE LIGERIENNE
exerçant sous l’enseigne 'LA BOULANGERE'
N° SIRET : 421 277 658
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
La société Bring Frigoscandia a procédé courant septembre 2019 sur la demande de la société STT Froid à quatre transports routiers de marchandises à destination d’une société de droit anglais sise à [Localité 4] (Grande Bretagne). Il s’agissait pour chaque prestation de palettes de viennoiseries chargées sur le site de production de la société Viennoiserie Ligérienne, à [Localité 3], en Vendée.
La société STT Froid ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 2 octobre 2019, la société Bring Frigoscandia a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire.
Faute d’en être réglée, elle a réclamé le prix de ses quatre factures sur le fondement de l’article L.132-8 du code de commerce à la société Viennoiserie Ligérienne, dont elle a prétendu à la qualité de partie au contrat de transport.
Après vaine mise en demeure, la société Bring Frigoscandia a fait assigner par acte du 3 avril 2020 devant le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon la société Viennoiserie Ligérienne, exerçant sous l’enseigne 'La Boulangère', pour l’entendre condamner en vertu de la convention CMR, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 et des articles L.138-2 et suivants du code de commerce à lui payer la somme de 7.680 euros TTC au titre des prestations de transport réalisées entre le 6 et le 20 septembre 2019 et non réglées, outre 2.500 euros d’indemnité de procédure.
La société Viennoiserie Ligérienne a conclu à l’irrecevabilité de cette action en niant être l’expéditeur de la marchandise transportée ni être partie au contrat de transport, et pour le cas où elle serait jugée tenue d’acquitter le prix du transport, elle a subsidiairement réclamé à la demanderesse des dommages et intérêts de même montant, avec compensation entre les créances réciproques, au motif que celle-ci avait commis une faute en poursuivant ses relations avec STT Froid dont elle connaissait les difficultés.
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon a
* déclaré irrecevable la demande de la société Bring Frigoscandia envers la société Viennoiserie Ligérienne pour défaut de qualité à agir
* débouté la société Bring Frigoscandia de toutes ses demandes
* dit que la demande indemnitaire de la société Viennoiserie Ligérienne était sans objet, tout comme sa demande de compensation
* condamné la société Bring Frigoscandia aux dépens et à payer 2.000 euros à la société Viennoiserie Ligérienne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, la juridiction consulaire a retenu que bien qu’elle ait apposé sa signature et son cachet sur les lettres de voiture à titre d’expéditeur pour chacun des quatre transports, la société Viennoiserie Ligérienne prouvait n’avoir agi qu’en tant que simple remettant des marchandises fabriquées sur son site, l’expéditeur étant la société La Boulangère & Co, ainsi que la société Bring Frigoscandia l’avait elle-même écrit à l’administrateur judiciaire et au liquidateur judiciaire de la société STT Froid.
La société Bring Frigoscandia a relevé appel le 8 octobre 2021.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 7 janvier 2022 par la SAS Frigoscandia, venant aux droits de la société Bring Frigoscandia
* le 6 avril 2022 par la société Viennoiserie Ligérienne.
La SAS Frigoscandia, venant aux droits de la société Bring Frigoscandia, demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, de la juger recevable en son action et de condamner la SAS Viennoiserie Ligérienne à lui payer la somme de 7.680 euros TTC au titre des prestations de transport effectuées entre le 6 et le 20 septembre 2019 et non réglées, ainsi qu’aux dépens et à lui verser 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle approuve le tribunal d’avoir déclaré applicable la loi française et avec elle l’article L.132-8 du code de commerce.
Elle maintient que la société Viennoiserie Ligérienne était l’expéditeur et non un simple remettant comme elle le prétend,et fait valoir qu’elle figure en cette qualité sur la lettre de voiture
Elle conteste que la présomption induite par cette mention puisse être combattue par les mentions figurant sur la facture émise par STT Froid, aux motifs que celle-ci est par définition postérieure à la prestation de transport, et qu’il s’agit d’un document inconnu du voiturier.
Faisant valoir qu’elle ignorait si la vente était conclue 'départ usine', elle indique que l’action directe ouverte au transporteur par l’article L.132-8 du code de commerce vise précisément à protéger le voiturier auquel un commissionnaire de transport passe commande d’une prestation et qui n’a pas connaissance des clauses ayant pu être convenues entre un vendeur et un acheteur. Elle dénie toute portée à l’indication contenue dans sa déclaration de créance au passif de STT Froid désignant comme l’expéditeur 'La Boulangère', en objectant que ce n’est pas le nom de la holding à laquelle appartient l’intimée, qui est 'La Boulangère & Co', et qu’il s’agit à l’inverse de l’enseigne de l’intimée. Elle ajoute que les conditions générales de transport souscrites par la holding La Boulangère & Co pour le transport des produits fabriqués par ses filiales telles La Viennoiserie Ligérienne stipulent que les ordres de transport devront identifier l’expéditeur, ce qui confirme que ces filiales apparaissent bien en cette qualité.
Elle récuse toute faute, y compris de négligence, dans ses relations avec STT Froid et dans le recouvrement de sa créance, et elle redit n’avoir reçu aucun règlement du liquidateur judiciaire de STT Froid, qui lui a écrit que la vérification du passif était toujours en cours.
La société Viennoiserie Ligérienne demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour jugerait la demande bien-fondée, elle sollicite alors la condamnation de l’appelante à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 7.680 euros pour négligence fautive, et la compensation entre les créances respectives.
En toute hypothèse, elle conclut à la condamnation de la société Frigoscandia aux dépens et à lui verser 8.000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Rappelant que la lettre de voiture ne fait foi que jusqu’à preuve contraire des conditions du contrat, elle maintient n’avoir pas la qualité d’expéditeur des transports litigieux, en faisant valoir que c’est la société La Boulangère & Co qui a contracté avec la société STT Froid ; qu’il n’importe que les marchandises aient été fabriquées par elle-même ou par toute autre unité de production du groupe ; qu’elle n’est qu’un site de production et d’enlèvement ; que la logistique est sans incidence sur le Droit ; qu’elle a une personnalité juridique distincte de La Boulangère & Co ; que l’identité d’enseigne ne saurait diluer cette distinction ; qu’il est sans effet sur la solution du litige que La Boulangère & Co soit sa société mère.
Elle affirme que la société Frigoscandia savait parfaitement que l’expéditeur était La Boulangère & Co puisque cela lui a été précisé facture à l’appui dans le cadre d’une première instance judiciaire, et qu’il est incompréhensible qu’elle n’ait pas agi en conséquence. Elle voit dans les termes des lettres adressées à l’administrateur judiciaire et au liquidateur judiciaire par le voiturier la preuve que celui-ci savait qui était l’expéditeur, puisqu’il y écrivait avoir effectué les transports 'pour le compte de l’expéditeur La Boulangère'.
Dans l’hypothèse où la cour accueillerait néanmoins l’action adverse, l’intimée sollicite la condamnation de l’appelante à lui verser à titre de dommages et intérêts une somme de même montant, avec compensation entre les créances réciproques, en soutenant que la société Frigoscandia a commis une faute de négligence en poursuivant ses prestations de transport alors qu’elle avait connaissance des difficultés financières de STT Froid, ajoutant qu’elle ne fait à aucun moment état des diligences accomplies auprès de celle-ci pour recouvrer ses factures.
L’ordonnance de clôture est en date du 6 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est constant aux débats que le litige est soumis à la loi française, et que l’article L.132-8 du code de commerce est applicable en l’espèce.
Selon l’article L.132-8 du code de commerce, la lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Il résulte de ce texte que le transporteur doit rapporter la preuve de la qualité d’expéditeur ou de destinataire de celui qu’il a assigné en garantie de paiement du prix du transport.
La lettre de voiture fait foi jusqu’à preuve contraire de l’existence et des conditions du contrat de transport.
L’indication de la qualité d’expéditeur sur la lettre de voiture constitue donc une simple présomption de cette qualité.
L’expéditeur est celui qui conclut en son nom le contrat de transport, qui traite avec le voiturier soit personnellement soit par l’intermédiaire d’un mandataire qualifié.
Les quatre opérations de transport réalisées par la société Frigoscandia ont porté sur des palettes de viennoiseries qu’elle est venue charger dans les locaux de la société Viennoiserie Ligérienne, à [Localité 3].
Elles ont donné lieu à l’émission de quatre lettres de voiture qui chacune, désignent la société Viennoiserie Ligérienne comme 'l’expéditeur’ (cf pièces n°3, 4, 5 et 6 de l’appelante).
Celle-ci est donc présumée être l’expéditeur.
Elle n’a pas indiqué agir pour compte lorsqu’elle a remis la marchandise au transporteur.
Elle n’est pas qu’un lieu de chargement, comme l’ont retenu les premiers juges, mais une société commerciale dotée de la personnalité juridique, distincte de la société La Boulangère & Co.
Elle a participé activement à l’exécution du contrat de transport, à laquelle elle était intéressée en tant qu’acteur de l’acheminement par la remise.
La circonstance que la société Boulangère & Co avait conclu en octobre 2015 un contrat cadre de transport avec la société STT Froid, qui a chargé Frigoscandia de ces quatre transports, n’est pas par elle-même et à elle seule de nature à établir qu’elle avait, pour ces transports, la qualité d’expéditeur.
Il n’est pas démontré que la société Frigoscandia avait connaissance de cette relation contractuelle avant d’effectuer les transports litigieux.
Les mentions portées sur la facture émise par STT Froid ne peuvent constituer à cet égard une preuve d’une telle connaissance puisque cette facture a par hypothèse été émise après l’exécution des transports.
Nulle preuve ni même indice d’une telle connaissance ne résulte de ce que le conseil de la société Frigoscandia a indiqué à l’administrateur judiciaire et au liquidateur judiciaire de la société STT Froid que ces transports avaient été 'effectués pour le compte de l’expéditeur La Boulangère', alors que cette indication -postérieure aux transports litigieux- est empreinte du plus grand équivoque, puisqu’elle vise non pas 'La Boulangère & Co’ mais 'La Boulangère’ qui constitue l’enseigne de la SAS Viennoiserie Ligérienne, ainsi qu’il ressort de l’extrait K Bis produit par l’intimée (cf sa pièce n°3).
Par ailleurs, le contrat de vente et le contrat de transport de la marchandise sont des contrats indépendants, et la circonstance que le vendeur de la marchandise enlevée dans les locaux de la société Viennoiserie Ligérienne serait la société La Boulangère & Co n’est pas par elle-même de nature à conférer à celle-ci la qualité d’expéditeur de la marchandise vendue.
La société Frigoscandia est ainsi recevable à agir à l’encontre de la société Viennoiserie Ligérienne sur le fondement de l’article L.132-8 du code de commerce en tant que garante du prix des quatre transports litigieux.
Elle justifie suffisamment par ses productions -notamment déclaration de créance entre les mains du liquidateur judiciaire de STT Froid, relance pour interroger celui-ci sur le sort de cette action et réponse que le passif était
toujours en cours de vérification (cf pièces n°8 et 10)- n’avoir point été payée de ces transports, la charge d’établir qu’elle n’a rien reçu ne pouvant lui incomber puisqu’il s’agirait de prouver un fait négatif, ce qui est impossible.
La société Viennoiserie Ligérienne sera ainsi par infirmation du jugement déféré, condamnée à payer à la société Frigoscandia la somme de 7.680 euros TTC correspondant au prix des quatre transports dont elle est garante envers elle.
Elle sera déboutée de sa prétention à voir en pareil cas condamner l’appelante à lui verser une somme équivalente à titre de dommages et intérêts, faute d’établir que la société Frigoscandia aurait commis une négligence, et plus généralement une faute quelconque, lui causant préjudice.
Elle ne démontre notamment pas que la société Frigoscandia aurait eu connaissance à l’époque des transports litigieux de difficultés financières de la société STT Froid susceptibles de compromettre le paiement de ses prestations.
Quant au grief de négligence dans le recouvrement de sa créance que l’intimée adresse à l’appelante, il est gratuit, alors que celle-ci justifie avoir très rapidement demandé à l’administrateur judiciaire s’il acceptait de proposer au juge commissaire d’autoriser le paiement dérogatoire de ces factures (cf sa pièce n°9) et qu’elle a par ailleurs déclaré sa créance au passif de la procédure collective (pièce n°8).
La société Viennoiserie Ligérienne, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Elle versera à la société Frigoscandia une indemnité de procédure de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
INFIRME le jugement déféré
statuant à nouveau :
DÉCLARE recevable l’action de la société Frigoscandia, venant aux droits de la société Bring Frigoscandia, dirigée contre la société Viennoiserie Ligérienne sur le fondement de l’article L.132-8 du code de commerce
LA DIT fondée
CONDAMNE la société Viennoiserie Ligérienne à payer la somme TTC de 7.680 euros à la société Frigoscandia au titre du prix demeuré impayé des prestations de transport objet des factures 160329, 160446, 160449 et 160578 de septembre 2019 dont elle est légalement garante en sa qualité d’expéditeur
DÉBOUTE la société Viennoiserie Ligérienne de ses demandes de dommages et intérêts et de compensation
REJETTE toutes prétentions autres ou contraires
CONDAMNE la société Viennoiserie Ligérienne aux dépens de première instance et d’appel
CONDAMNE la société Viennoiserie Ligérienne à payer 5.000 euros à la société en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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