Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 11 déc. 2025, n° 24/00764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00350
11 Décembre 2025
— --------------
N° RG 24/00764 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEZ4
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 12]
25 Mars 2024
22/01037
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
onze Décembre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.A.S. [14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON
substitué par Me GOURVENEC , avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [M], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [N], salarié employé en qualité d’intérimaire par la SAS [14] et domicilié dans la commune de [Localité 5] (26), a été mis à disposition de la société [13] sur le centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de [Localité 11] située dans le département du Tarn-et-Garonne (82) en qualité d’échafaudeur, dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité, du 6 décembre 2021 au 17 décembre 2021, prolongé jusqu’au 21 janvier 2022.
Le 19 janvier 2022, M. [N] avait cessé l’activité professionnelle à 17h et s’était rendu dans un bar, véhiculé par un salarié de la société [13], avant de quitter le bar aux alentours de 19h afin de rejoindre son lieu d’hébergement avec le même conducteur.
Sur ce trajet, il a été victime d’un accident de la circulation survenu entre 19h et 19h10 sur la route départementale n°953 à hauteur de la commune de [Localité 11].
Le véhicule conduit par le salarié de la société [13] a effectué une sortie de route lors d’un dépassement, ce qui a provoqué le décès de M. [N] et du conducteur.
Le 21 janvier 2022, la société [14] a déclaré l’accident de trajet mortel dont a été victime M. [N] à la [6] ([8] ou caisse) de la Drôme.
Après enquête, la [9] a, par décision du 6 mai 2022, reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail de M. [N].
Contestant cette décision, la société [14] a saisi la commission de recours amiable ([10]) par courrier recommandé du 6 juillet 2022 afin de solliciter, à titre principal, la requalification de l’accident du travail pris en charge par la caisse en accident de trajet, et à titre subsidiaire, que la décision lui soit déclarée inopposable, dès lors que le salarié avait interrompu sa mission pour motif personnel.
La [10] n’a pas statué dans le délai requis, de sorte que la contestation de l’employeur a fait l’objet d’un rejet implicite.
Selon requête expédiée le 3 octobre 2022, la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision de prise en charge rendue par la [9].
Postérieurement à la saisine de la juridiction, la [10] a, par décision du 12 décembre 2022, rejeté le recours de la société [14].
Par jugement du 20 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré la société [14] recevable en son recours,
rejeté ses demandes,
confirmé le rejet de la [10] de la [9] du 12 décembre 2022,
dit opposable la décision de prise en charge de l’accident subi le 19 janvier 2022 par M. [N] au titre de la législation du travail,
condamné la société [14] aux dépens,
constaté l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration enregistrée le 26 avril 2024, la société [14] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR réceptionnée le 27 mars 2024.
Par conclusions transmises par courrier du 27 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, la société [14] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 20 mars 2024 par le pôle social de [Localité 12],
A titre principal :
constater l’absence de certificat médical de décès et de l’avis du médecin conseil de la [8] dans le cadre des pièces consultables durant l’instruction,
En conséquence :
déclarer inopposable à l’employeur la décision de la [7] reconnaissant le caractère professionnel de l’accident survenu le 19 janvier 2022 à M. [N],
A titre subsidiaire :
constater que M. [N] a interrompu sa mission pour motif personnel,
En conséquence :
écarter la présomption d’imputabilité établie par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
déclarer inopposable à l’employeur la décision de la [7] reconnaissant le caractère professionnel de l’accident survenu le 19 janvier 2022 à M. [N],
A titre très subsidiaire :
considérer que l’accident de M. [N] ressort des dispositions de l’article L. 411-2 et doit être qualifié d’accident de trajet,
En conséquence,
déclarer inopposable à l’employeur la décision de la [7] reconnaissant le caractère professionnel de l’accident survenu le 19 janvier 2022 à M. [N].
Par conclusions datées du 8 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la [9] demande à la cour de :
dire et juger que la [7] est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 20 mars 2024,
Y faisant droit :
considérer que l’accident dont a été victime M. [N] constitue un accident du travail,
juger opposable à la société [14] la prise en charge de l’accident du travail de M. [N],
statuer ce que de droit sur les éventuels dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
MOTIFS
Sur le respect du principe du contradictoire pendant l’instruction du dossier
La société [14] sollicite l’infirmation du jugement entrepris, en soutenant que le dossier d’instruction de la [9] était incomplet, puisqu’il ne comportait pas le certificat médical de décès de M. [N].
Elle considère que l’acte de décès qui est un acte purement administratif ne peut remplacer le certificat médical actant les causes du décès. Elle indique que, ce faisant, la caisse a accepté la nature professionnelle du décès sans avoir pu vérifier l’origine professionnelle des lésions décrites par le certificat médical initial.
L’appelante affirme qu’elle n’a pas été mis en mesure de prendre connaissance d’une pièce essentielle du dossier lui faisant grief et que cette carence est d’autant plus problématique que l’avis du médecin-conseil est également absent du dossier d’instruction.
Elle conclut à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [N].
La [9] rétorque que, s’agissant des accidents mortels, le bulletin de décès se substitue au certificat médical qui ne peut être établi dans ces circonstances. Elle ajoute que le dossier mis à disposition de l’employeur pendant les délais d’instruction comportait l’acte de décès de M. [N] et qu’elle a respecté le principe du contradictoire.
*********
Aux termes de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er décembre 2019 :
« Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [6].
Lorsque la déclaration de l’accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L’employeur dispose alors d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail ».
L’article R. 441-8 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, précise que :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
L’article R. 441-13 du même code, dans sa version en vigueur applicable aux faits, ajoute que :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [N] est décédé dans l’accident de la circulation survenu le 19 janvier 2022 alors qu’il était passager du véhicule conduit par un salarié de la société [13].
C’est à la suite de la réception de la déclaration d’accident complétée par l’employeur et de l’acte de décès de M. [N], que la caisse a débuté son enquête administrative le 9 février 2022 (pièce n°6 de l’appelante).
Au cours de cette enquête, elle a notamment contacté le responsable d’agence de M. [N], ainsi que les parents et la compagne du salarié, avant de rendre sa décision de prise en charge.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, les articles précités ne prévoient aucune obligation pour la caisse de faire figurer au dossier d’instruction un certificat médical de décès, l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale faisant uniquement état des « divers certificats médicaux détenus par la caisse ».
Or, en l’occurrence, il n’est pas établi que la [9] ait eu en sa possession le certificat médical de décès de M. [N], de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas l’avoir inclus dans les pièces du dossier d’instruction mises à disposition de la société [14].
Au demeurant, dans le cas d’un accident de la circulation mortel, l’acte de décès se substitue au certificat médical initial.
Ainsi, la réception par la [9] de la déclaration d’accident renseignée par l’employeur, et de l’acte de décès de M. [N] était suffisante pour lui permettre de débuter l’instruction du dossier de l’assuré.
Par ailleurs, l’article R. 441-13 précité ne prévoit pas que l’avis du médecin-conseil doit figurer dans les pièces du dossier d’instruction mises à disposition de l’employeur.
En outre, aucune disposition n’impose à la [8] de solliciter l’avis du médecin-conseil dans le cas de l’instruction d’un accident du travail mortel.
Il s’ensuit que la société [14] a pu consulter un dossier complet qui comportait l’ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief qui étaient en possession de la [9].
En conséquence, la caisse a respecté les obligations qui lui incombaient lors de l’instruction, laquelle a été menée de manière contradictoire, de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être reproché. La demande d’inopposabilité présentée par la société [14] sur ce fondement est rejetée.
Sur le caractère professionnel de l’accident et du décès subséquent
La société [14] fait valoir que le décès de M. [N] n’a aucun lien avec son activité professionnelle, puisque le décès est intervenu alors que le salarié sortait d’un bar avec ses collègues, de sorte qu’il a interrompu sa mission pour un motif personnel.
Elle ajoute qu’elle ne disposait d’aucune autorité à l’issue de la journée de travail, de sorte qu’elle ne saurait se voir déclarer responsable d’un décès survenu en dehors de tout lien de subordination et pour une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle.
Elle considère que la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer et que la décision de la caisse doit lui être déclarée inopposable.
Subsidiairement, la société [14] maintient que le sinistre est survenu sur un temps couvert par l’indemnité de grand déplacement, de sorte qu’il doit être analysé en un accident de trajet. Elle indique que le versement d’une indemnité de grand déplacement n’emporte pas, à elle seule, la qualification de mission et ne place pas le salarié sous l’autorité de l’employeur sur le trajet chantier-hébergement.
La [9] rappelle que M. [N] était lié à la société [14] par un contrat de mission pour la période du 6 décembre 2021 au 21 janvier 2022 et qu’à ce titre, il a été mis à disposition de l’entreprise utilisatrice [13] en tant qu’échafaudeur sur le CNPE de [Localité 11]. Elle précise que l’accident est survenu alors que le salarié rejoignait son hébergement.
Elle souligne qu’au moment des faits, M. [N] possédait un hébergement dans le département du Tarn-et-Garonne et qu’il se trouvait donc en déplacement professionnel réalisé sur ordre de l’employeur et dans l’intérêt de l’entreprise, de sorte qu’il s’agit d’un accident de travail.
L’intimée ajoute que la jurisprudence retient une conception extensive de l’accident du travail survenu en mission et qu’un salarié se blessant au cours de sa mission mais en dehors des heures de travail est victime d’un accident du travail. Elle affirme que rien ne permet d’établir que la sortie dans le bar était dictée par un motif purement personnel, puisque le salarié a pu échanger avec ses collègues, de manière informelle, sur les conditions de travail, ainsi que les tâches à réaliser le lendemain.
La [9] souligne que l’accident mortel de M. [N] ne peut revêtir le caractère d’accident de trajet, dès lors que ce dernier se définit comme l’accident dont est victime le salarié pendant le trajet aller-retour entre le lieu de travail et la résidence ou le lieu de restauration, et ne s’applique pas au salarié en mission.
*********
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Ainsi l’accident du travail implique la survenue d’un évènement localisé dans le temps et dans l’espace, par le fait ou à l’occasion du travail ou sous la subordination de l’employeur, et l’existence d’une lésion comme conséquence de cet ou ces évènements.
Par ailleurs, le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l’employeur ou la Caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel (Cass., Soc., 19 juillet 2001, pourvoi n°99-21.536 ; Civ. 2e, 12 octobre 2017, pourvoi n°16-22.481).
Il est constant que l’accident survenu pendant le trajet de la mission est présumé être un accident du travail y compris si le salarié a interrompu son trajet (Cass., Soc. 27 juin 1991, pourvoi n°89-19.249).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [N] a été mis à disposition de la société [13] en tant qu’échafaudeur par son employeur dans le cadre d’une mission se déroulant du 6 décembre 2021 au 21 janvier 2022 sur le CNPE de [Localité 11], situé à plus de 500 km du domicile du salarié (pièce n°1 de l’appelante).
Il s’agissait ainsi d’une mission ponctuelle et occasionnelle exécutée par le salarié sur les instructions et sous l’autorité de la société [14], d’autant que M. [N] n’était pas en mesure de retourner à son domicile tous les soirs en raison de l’éloignement entre son lieu de résidence et le chantier d’affectation, et que la mission devait s’achever le 21 janvier 2022, soit deux jours après la date de l’accident.
Il n’est pas contesté que l’accident mortel dont a été victime M. [N] est survenu sur le trajet reliant le bar où il s’était rendu avec ses collègues de travail après sa journée de travail et le logement dans lequel il était hébergé pour les besoins de sa mission, son domicile personnel étant éloigné de plusieurs centaines de kilomètres de son lieu de mission.
M. [N] se trouvait donc en mission pour le compte de la société [14] lorsqu’il a été victime d’un accident mortel, de sorte qu’il bénéficie de la protection prévue à l’article susvisé.
Le seul fait que M. [N] se soit rendu dans un bar en compagnie de ses collègues et à l’issue de sa journée de travail est insuffisant pour permettre d’établir qu’il se trouvait dans cet établissement pour un motif personnel, ni qu’il n’existe aucun lien entre celle-ci et l’activité professionnelle du salarié.
En effet, aucun élément ne permet d’exclure que M. [N] s’est rendu dans le bar pour les besoins de sa mission, d’autant qu’il était véhiculé par un salarié de l’entreprise utilisatrice [13], que la soirée s’est déroulée en présence de plusieurs collègues de travail, et qu’il était sur le trajet le ramenant à son domicile provisoire lié à sa mission qui devait s’achever deux jours plus tard.
Il s’ensuit que la société [14] ne parvient pas à démontrer que M. [N] avait interrompu sa mission pour un motif personnel lors de la survenance de l’accident mortel, de sorte que le salarié doit bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 19 janvier 2022 dont a été victime M. [N].
Sur les dépens :
Le jugement est confirmé s’agissant des dépens.
La société [14] est également condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris du 20 mars 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [14] aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère
faisant fonction de Président
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