Infirmation partielle 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 23/00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 3 octobre 2022, N° 20/01650 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 09 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00404 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWDX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 octobre 2022
Tribunal judiciaire de MONTPELLIER – N° RG 20/01650
APPELANT :
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (34)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Nicolas GEMSA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE :
S.A.S. Allianz Vie – société au capital de 643 054 425,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 340 234 962, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Antoine ETCHEVERRY de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [W] [C] a contracté deux prêts immobiliers auprès de la Banque Dupuy de Parseval :
le 10 octobre 2014, un premier prêt n°455187201 à hauteur de 160 000 € sur 180 mois, avec des échéances mensuelles de 1 078,54 € pour l’acquisition d’une résidence locative ;
le 21 octobre 2015, un second prêt n°455528002 à hauteur de 197 000 € sur 240 mois pour une échéance mensuelle de 1 052,79 €.
Aux mêmes dates, il a adhéré au contrat d’assurance collective n° 5339/5342 souscrit par l’organisme prêteur auprès de la SA Allianz Vie.
Ces contrats d’assurance sont destinés à garantir le prêteur en cas de « Décès », de « Perte totale et irréversible d’autonomie » et d’ « Arrêt de travail » de la personne assurée.
Le 15 novembre 2015, alors qu’il était passager d’un véhicule automobile, M. [C] a été victime d’un grave accident de la circulation.
Il a subi des lésions qui ont entraîné des séquelles. Il demeure suivi pour une hémiparésie droite et une diplopie (vision double).
M. [C], qui exerçait la profession de podologue-pédicure, a déclaré son arrêt de travail initial ainsi que les prolongations successives et a demandé à la SA Allianz Vie la mise en 'uvre de la garantie contractuelle « Arrêt de travail ».
L’assureur a accepté de prendre en charge des échéances de crédit.
Par la suite, il a mandaté son médecin conseil, le docteur [S], pour vérifier la justification des arrêts de travail. Ce médecin a fixé la date de consolidation au 31 octobre 2016 et fixé un taux d’incapacité professionnelle de 30 % et un taux d’incapacité fonctionnelle de 20 %. La SA Allianz Vie a cessé la prise en charge du remboursement des prêts.
Par ordonnance de référé du 14 décembre 2017, une expertise judiciaire médicale a été ordonnée, à la demande de M.[C].
Le 11 avril 2018, le docteur [T] [M] a déposé son rapport, concluant à :
— une date de consolidation au 1er septembre 2017 ;
— un taux d’incapacité fonctionnelle de 37 % ;
— un taux d’incapacité professionnelle (pédicure podologue libéral) de 100 % ;
— un taux d’incapacité de 54 %.
C’est dans ce contexte que, par acte du 19 mai 2020, M.[C] a assigné la SA Allianz Vie devant le tribunal judiciaire de Montpellier en paiement des prestations dues au titre du contrat d’assurance.
Par jugement du 3 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Condamné la SA Allianz Vie à payer à M. [C], au titre des prestations Arrêt de travail avant consolidation :
' Au titre du prêt n°455187201 de 160 000 €, la somme de 10 821,35 € ;
' Au titre du prêt n°455528002 de 197 000 €, la somme de 10 106,78 € ;
— Condamné la SA Allianz Vie à payer à M. [C], au titre des prestations Arrêt de travail après consolidation :
' Au titre du prêt n°455187201 de 160 000 €, la somme de 41 106,47 € arrêtée au 2 octobre 2022,
' Au titre du prêt n°455528002 de 197 000 €, la somme de 41 101,19 € arrêtée au 2 octobre 2022,
— Dit que sauf modification du taux d’incapacité de M.[C], la SA Allianz Vie devra lui verser des prestations après consolidation pour chaque emprunt, calculées sur les bases précédemment exposées à compter du 2 octobre 2022, et jusqu’à la dernière échéance de chaque emprunt,
— Condamné la SA Allianz Vie à payer à M. [C] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté le surplus des demandes,
— Condamné la SA Allianz Vie aux dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire, dont ceux avancés par M.[C].
M. [C] a relevé appel de ce jugement le 25 janvier 2023.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 19 avril 2023, M. [C] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, de l’article 1231-1 du code civil, de :
réformer partiellement le jugement du 3 octobre 2022 en ce qu’il a arrêté après consolidation le versement des prestations au 2 octobre 2022, soit au jour du prononcé de la décision,
Statuant à nouveau :
Condamner la SA Allianz Vie à verser à M. [C] à compter de la consolidation du 1er septembre 2017 après application du coefficient contractuel :
la somme de 86 115,92 euros pour le prêt n°455187201 de 160 000 € ;
la somme de 117 124,48 euros pour le prêt n°455528002 de 197 000 € ;
Condamner la SA Allianz Vie aux dépens de l’instance et à payer à M. [C] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 18 juillet 2023, la SA Allianz Vie demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer les frais irrépétibles, ainsi que des prestations après consolidation pour chaque emprunt calculées sur les bases précédemment exposées à compter du 2 octobre 2022 et jusqu’à la dernière échéance de chaque emprunt ;
En conséquence,
Prendre acte de ce qu’elle propose de verser à M.[C] au titre de la Garantie Arrêt de travail jusqu’à la consolidation du 1er septembre 2017 :
> la somme de 10 821,35 € pour le prêt n°455528002 de 160 000 € ;
> la somme de 10 106,78 € pour le prêt n°4551877201 de 197 000 € ;
Prendre acte de ce qu’elle propose de verser à M.[C] au titre de la Garantie Arrêt de travail à compter de la consolidation du 1er septembre 2017 après application du coefficient contractuel :
> une prise en charge mensuelle de 690,27 €, soit un montant de 36 600,21 € pour la période jusqu’au 2 octobre 2022 pour le prêt n°455528002 de 160 000 €;
> une prise en charge mensuelle de 673,79€, soit un montant de 35 710,87€ pour la période jusqu’au 2 octobre 2022 pour le prêt n°4551877201 ;
Ordonner que, sauf modification du taux d’incapacité de M.[C], la SA Allianz Vie devra lui verser des prestations après consolidation pour chaque emprunt, calculées sur les bases précédemment exposées à compter du 2 octobre 2022, et ce jusqu’à la survenance d’un évènement mettant fin à la garantie et aux prestations, conformément aux dispositions contractuellement prévues;
Débouter M. [C] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamner M. [C] aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, 5 000 € au titre de l’appel.
Vu l’ordonnance de clôture du 15 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il est observé que la décision entreprise n’est pas critiquée en ce qu’elle a :
« – Condamné la SA Allianz Vie à payer à M. [C], au titre des prestations Arrêt de travail avant consolidation :
' Au titre du prêt n°455187201 de 160 000 €, la somme de 10821,35 €.
' Au titre du prêt n°455528002 de 197 000 €, la somme de 10106,78 €. ».
Cette disposition, définitive, n’est donc pas soumise à l’examen de la cour, conformément à l’article 562 du code de procédure civile.
Sur la garantie due par la SA Allianz Vie
Les parties s’accordent sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de M. [M] qui retient :
une date de consolidation au 1er septembre 2017 ;
un taux d’incapacité fonctionnelle de 37 % ;
un taux d’incapacité professionnelle (pédicure podologue libéral) de 100 % ;
soit un taux d’incapacité de 54 %.
Selon l’article 10 de la notice d’assurance, les prestations versées doivent être « réduites » dès lors que le degré d’incapacité est compris entre 33 et 66 %, ce qui est le cas en l’espèce dès lors que le taux d’incapacité est de 54 %.
L’article 10 précise que la prise en charge partielle est calculée après application du coefficient réducteur «n-33/33 fois le montant de l’échéance », soit en l’espèce (54-33) / 33 = 21/33 = 0,64.
Les parties sont d’accord sur l’application de ce coefficient de réduction.
En revanche, elles s’opposent sur les modalités du versement des prestations :
La SA Allianz Vie estime devoir verser ses prestations au fil de l’eau, chaque mois, en appliquant un ratio de 0,64 aux échéances de prêt jusqu’à la dernière échéance ;
Au contraire, M. [C] soutient que les prestations doivent lui être versées dès à présent en totalité, selon les calculs suivants :
S’agissant du prêt n° 455528002 de 160 000 € : le tableau d’amortissement faisant état d’un montant restant dû au 8 septembre 2017 de 134 556,13 €, la prise en charge après consolidation par l’assureur serait de : 134 556,13 € x 0,64 = 86 115,92 € ;
S’agissant du prêt n° 455187201 de 197 000 € : le tableau d’amortissement faisant état d’un montant restant dû au 4 septembre 2017 de 183 007,13 €, la prise en charge après consolidation par l’assureur serait de : 183 007,13 x 0,64 = 117 124,48 €.
Toutefois, la notice d’assurance prévoit un mécanisme de versement des prestations par échéance (et non en une seule fois), l’article 10 de la notice précisant que les versements prennent fin dans les situations suivantes :
« Le jour de votre 65ème anniversaire,
En cas de non-paiement des cotisations,
Au terme normal ou anticipé de chaque prêt,
A la date de déchéance du terme de chaque prêt,
A la date de votre préretraite ou de votre retraite, quelle qu’en soit la cause, y compris pour inaptitude au travail ».
A la lecture des stipulations contractuelles, c’est donc la méthode proposée par la SA Allianz Vie qui doit être retenue.
Pour les calculs, il convient de distinguer deux sous-périodes :
— la période du 2 septembre 2017 au 2 octobre 2022 (date du jugement) ;
— la période postérieure au jugement du 2 octobre 2022.
Pour la période antérieure au jugement, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que les prestations devaient être versées sur la base du coefficient multiplicateur de 0,64 comme suit :
pour le prêt n°455187201 de 160 000 € : 0,64 x 1 078,54 € soit 690,27 € par mois, soit pour 61 mois (période du 2 septembre 2017 au jugement du 2 octobre 2022), un montant de 41 106,47 € ;
pour le prêt n°455528002 de 197 000 € : 0,64 x 1 052,79 € soit 673,79 € par mois, soit pour 61 mois (période du 2 septembre 2017 au jugement du 2 octobre 2022), un montant de 41 101,19 €.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la SA Allianz Vie à payer à M. [C], au titre des prestations « Arrêt de travail » après consolidation :
Au titre du prêt n°455187201 de 160 000 €, la somme de 41106,47 € arrêtée au 2 octobre 2022 ;
Au titre du prêt n°455528002 de 197 000 €, la somme de 41101,19 € arrêtée au 2 octobre 2022.
C’est à bon droit que la SA Allianz réclame l’application des conditions prévues à l’article 10 de la notice, en visant la totalité des 5 cas d’arrêts de versement des prestations ci-dessus énoncés ('Le jour de votre 65ème anniversaire', etc).
Il y a donc lieu d’ordonner que, sauf modification du taux d’incapacité de M. [C], la SA Allianz Vie devra lui verser des prestations après consolidation pour chaque emprunt, calculées sur les bases précédemment exposées (coefficient multiplicateur de 0,64) à compter du 2 octobre 2022, et ce jusqu’à la survenance d’un évènement mettant fin à la garantie et aux prestations, conformément aux dispositions contractuellement prévues.
Le jugement sera infirmé uniquement de ce dernier chef.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [C] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que sauf modification du taux d’incapacité de M. [C], la SA Allianz Vie devra lui verser des prestations après consolidation pour chaque emprunt, calculées sur les bases précédemment exposées à compter du 2 octobre 2022, et jusqu’à la dernière échéance de chaque emprunt.
Statuant à nouveau de ce chef,
Ordonne que, sauf modification du taux d’incapacité de M.[C], la SA Allianz Vie devra lui verser des prestations après consolidation pour chaque emprunt, calculées sur les bases précédemment exposées (coefficient multiplicateur de 0,64) à compter du 2 octobre 2022, et ce jusqu’à la survenance d’un évènement mettant fin à la garantie et aux prestations, conformément aux dispositions contractuellement prévues.
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [C] aux dépens d’appel,
Condamne M. [W] [C] à payer à la SA Allianz Vie une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Arbitrage ·
- Clause compromissoire ·
- Traité de fusion ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Conciliation ·
- Commerce ·
- Fusions
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Créance ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Appel ·
- Procès-verbal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conclusion ·
- Intimé ·
- Délai ·
- Signification ·
- Liquidateur ·
- Délégation ·
- Ags ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Créance ·
- Requalification ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Représentation ·
- Prolongation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Ministère public ·
- Public ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cour d'appel ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Défaillant ·
- Tableau ·
- Décret ·
- Compétence ·
- Organisation judiciaire ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Décès ·
- Employeur ·
- Mission ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Accident de trajet ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Menaces ·
- Prolongation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Procédure civile ·
- Amende civile ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Biens ·
- Martinique ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Compte joint ·
- Loyer ·
- Attestation ·
- Bail ·
- Résidence secondaire
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Voiturier ·
- Lettre de voiture ·
- Contrats de transport ·
- Code de commerce ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Créance ·
- Négligence
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Préjudice de jouissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.