Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 25 septembre 2023, n° 22/01026
TGI Nancy 7 mars 2022
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CA Nancy
Confirmation 25 septembre 2023
>
CASS
Désistement 12 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Transfert de garde du bâchage

    La cour a estimé que la SAS Freyssinet France n'était pas contractuellement tenue de la mise hors d'eau et que le compte-rendu de chantier n'avait pas de valeur contractuelle.

  • Rejeté
    Négligence de la SAS Freyssinet France

    La cour a jugé que la SAS Freyssinet France n'était pas responsable des infiltrations, car elle n'avait pas de charge contractuelle pour le bâchage.

  • Rejeté
    Responsabilité civile de la SAS Freyssinet France

    La cour a confirmé que la SAS Freyssinet France n'était pas responsable des préjudices, car la SARL [B] avait la charge du bâchage selon le contrat.

  • Rejeté
    Droit à l'article 700 du Code de procédure civile

    La cour a débouté la SARL [B] de sa demande sur ce fondement, confirmant le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 25 sept. 2023, n° 22/01026
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 22/01026
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 7 mars 2022, N° 19/00204
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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