Confirmation 25 septembre 2023
Désistement 12 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 25 sept. 2023, n° 22/01026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 7 mars 2022, N° 19/00204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ B ] c/ S.A.S. FREYSSINET FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 25 SEPTEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01026 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E67B
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 19/00204, en date du 07 mars 2022,
APPELANTE :
S.A.R.L. [B], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Lionel WIRTZ, avocat au barreau de BRUXELLES
INTIMÉE :
S.A.S. FREYSSINET FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Pierre BERTON, substituant Me Renaud FRANÇOIS, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2023, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Septembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l’année 2010, la commune de [Localité 4] a confié à la SAS Freyssinet France le lot n° 2 'charpente’ et à la SARL [B] le lot n° 3 'couverture’ dans le cadre de la réfection partielle de la toiture des locaux du centre des Ecraignes affectés à l’usage d’une école et d’un centre socioculturel.
Pendant l’exécution des travaux, des infiltrations se sont produites, les 3 et 17 août 2010, au travers du bâchage mis en place par la SARL [B].
Le compte-rendu de chantier n° 10 du 17 août 2010 établi par le maître d''uvre, la société SECC mentionnait : 'Les travaux de l’entreprise [B] seront interrompus du 23/08 au 10/09 inclus. Durant l’interruption de l’entreprise [B], la mise hors d’eau du bâtiment sera assurée par l’entreprise FREYSSINET'.
Le 23 août 2010, un orage est survenu, occasionnant d’importantes infiltrations d’eau dans la salle des fêtes et dans l’école maternelle.
Par requête et mémoire enregistrés les 6 juin 2013 et 17 août 2015, la commune de [Localité 4] a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la SARL [B] à l’indemniser des dommages causés à son bâtiment par l’orage. Estimant que la mise hors d’eau de l’immeuble avait été transférée à la SAS Freyssinet France pendant sa période de congés annuels, la SARL [B] a appelé cette dernière en garantie.
Par jugement du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a condamné la SARL [B] à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 30658 euros et a rejeté son appel en garantie dirigé contre la SAS Freyssinet France.
Par arrêt du 20 juin 2017, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté la requête de la SARL [B] tendant à l’annulation du jugement et, à titre subsidiaire, à obtenir la garantie de la SAS Freyssinet France.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 décembre 2018, la SARL [B] a fait assigner la SAS Freyssinet France devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 7 mars 2022, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— débouté la SARL [B] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la SARL [B] à payer à la société Freyssinet France la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL [B] aux entiers dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour écarter la fin de non-recevoir fondée sur l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de la cour administrative d’appel de Nancy du 20 juin 2017, le premier juge a relevé que devant les juridictions administratives, la SARL [B] avait sollicité la condamnation de la SAS Freyssinet France à la garantir des condamnations prononcées contre elle au profit de la commune de [Localité 4], alors que dans le cadre de cette instance, elle sollicitait la condamnation de la SAS Freyssinet France à l’indemniser de ses propres préjudices. Il en a conclu que l’objet des deux procédures était distinct.
Le tribunal a considéré que la SARL [B] n’était pas fondée à solliciter la condamnation de la SAS Freyssinet France à l’indemniser de ses préjudices liés à l’insuffisance de bâchage sur le chantier, dès lors qu’elle avait seule la charge d’en assurer l’efficacité en vertu de son marché. Il a retenu qu’aucun transfert de garde ni aucune négligence n’étaient établis à l’encontre de la SAS Freyssinet France.
Il a en particulier indiqué que la mission de mise hors d’eau du bâtiment que la maîtrise d''uvre avait entendu confier à la SAS Freyssinet France pendant la période d’absence de la SARL [B], du 23 août au 10 septembre 2010, n’entrait pas dans le marché de la SAS Freyssinet France et n’avait fait l’objet d’aucun ordre de service ou d’avenant au contrat de cette société déterminant les modalités de ce transfert de tâche et éventuellement son coût supplémentaire.
Il a ajouté qu’à supposer que le compte-rendu de chantier soit assimilé à un ordre de service, ce qui n’était pas le cas, le courrier de la SECC, attestant de l’envoi des comptes-rendus à tous les intervenants, n’était pas probant dès lors qu’il ne répondait pas aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et qu’il n’était accompagné d’aucune preuve de l’envoi et de la réception des comptes-rendus. Il a encore souligné que les comptes-rendus de chantier qui, au surplus en l’espèce, n’étaient signés ni par le maître de l’ouvrage, ni par le maître d''uvre, ni par la société concernée dont il n’était en outre pas démontré la présence, n’avaient pas de valeur contractuelle.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 2 mai 2022, la SARL [B] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 17 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL [B] demande à la cour, au visa des articles 1241 et 1242 alinéa 1er du code civil, des articles 515, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
— dire et juger son appel recevable et bien fondé,
— dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
— débouter l’intimée de ses demandes,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— voir dire et juger que l’entreprise Freyssinet demeure responsable dans le transfert de garde dans le cadre des travaux de réfection de toiture du 23 août au 19 septembre 2010 au chantier situé [Adresse 2] à [Localité 4],
En conséquence,
— condamner la société Freyssinet à lui payer les sommes ci-après ventilées :
*10728 euros au titre de la location d’une grue,
* 5076 euros au titre du logement de ses salariés,
*122176,88 euros au titre de la perte de chantiers constituant un manque à gagner,
* 10000 euros au titre du préjudice moral,
* 4000 euros dans le cadre des agios,
— condamner la société Freyssinet à lui payer une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Freyssinet aux entiers frais et dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la présente par voie d’huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret 2001-212 du 8 mars 2001, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge des créanciers prévu à l’article 10 du décret.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 25 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Freyssinet France demande à la cour, au visa de l’article 1355 du code civil, des anciens articles 1384 et suivants du code civil, des articles 1240 et suivants du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de condamnation formées par la société [B],
Et, statuant de nouveau,
— déclarer la société [B] irrecevable en ses demandes en raison de l’autorité de la chosée jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nancy le 20 juin 2017 ayant définitivement tranché la question de l’absence de responsabilité de la société Freyssinet,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté la société [B] de l’intégralité de ses demandes de condamnation,
* condamné la société [B] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
En tout état de cause,
— condamner la société [B] à lui régler une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société [B] à une amende civile de 10000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner la société [B] à lui régler une somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner la société [B] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Lebon au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 1er juin 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 19 juin 2023 et le délibéré au 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur l’autorité de la chose jugée et la recevabilité des demandes de la SARL [B]
La SAS Freyssinet France fait valoir que l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nancy a autorité de la chose jugée et rend irrecevable toute demande ayant pour objet de statuer sur sa responsabilité au titre des infiltrations et donc de leurs conséquences. Elle affirme qu’il y a identité de parties, de cause et d’objet dans la présente instance et celle devant la cour administrative d’appel. Concernant ce dernier point, elle soutient que l’objectif de la SARL [B] est d’obtenir sa condamnation au titre de l’indemnisation de ses préjudices liés à l’insuffisance de bâchage.
L’article 1355 du code civil dispose : 'L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
En l’espèce, devant les juridictions administratives, la SARL [B] a sollicité la condamnation de la SAS Freyssinet France à la garantir des condamnations prononcées contre elle au profit de la commune de [Localité 4]. En revanche, dans le cadre de la présente instance, elle sollicite la condamnation de la SAS Freyssinet France à l’indemniser de ses propres préjudices que sont les frais de location d’une grue et de logement de ses salariés, le manque à gagner du fait de la perte de chantiers, le paiement d’agios, ainsi que son préjudice moral. Il en résulte que l’objet des deux procédures est différent.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a conclu à l’absence d’autorité de la chose jugée et à la recevabilité des demandes de la SARL [B].
Sur les demandes d’indemnisation présentées par la SARL [B] à l’encontre de la SAS Freyssinet France
Le cahier des clauses techniques particulières du lot 'couverture’ attribué à la SARL [B] prévoit en ses articles 1.5 et 2.7 que le bâchage de la couverture est à son entière charge et que tous les sinistres ou désordres créés par défaut du bâchage lui seront imputés.
La SARL [B] reconnaît qu’il lui incombait, en vertu du contrat conclu avec la commune, de procéder au bâchage afin d’assurer la mise hors d’eau durant le chantier. Mais elle soutient que l’absence de responsabilité contractuelle de la SAS Freyssinet France à l’égard de la commune ne fait pas obstacle à la responsabilité de l’intimée à son égard, sur le plan de la responsabilité civile résultant notamment des articles 1241 et 1242 alinéa 1er du code civil.
La SARL [B] se prévaut du compte-rendu de chantier n° 10 du 17 août 2010 établi par le maître d''uvre, la société SECC, mentionnant : 'Les travaux de l’entreprise [B] seront interrompus du 23/08 au 10/09 inclus. Durant l’interruption de l’entreprise [B], la mise hors d’eau du bâtiment sera assurée par l’entreprise FREYSSINET'.
Se fondant sur l’article 1242 alinéa 1er du code civil, la SARL [B] allègue un transfert de garde du bâchage à la SAS Freyssinet France au motif qu’elle ne disposait pas, au moment du sinistre, du pouvoir de surveillance et de contrôle de la bâche et du chantier. Elle en conclut que, du fait de ce transfert de garde, la SAS Freyssinet France doit répondre de sa responsabilité quasi-délictuelle et l’indemniser de ses préjudices d’un montant total de 122176,88 euros.
Cependant, contrairement à ce que prétend la SARL [B], les comptes-rendus de chantier n° 10 du 17 août 2010 (pièce n° 6 de la SARL [B]) et n° 11 du 31 août 2010 (pièce n° 2 de la SARL [B]) ne sont pas signés, ni par le maître de l’ouvrage, ni par le maître d''uvre, ni par la SAS Freyssinet France. Il n’est pas davantage démontré que la SAS Freyssinet France était présente lors de ces réunions.
La SARL [B] produit un courrier du 19 juillet 2021 établi par la société SECC, maître d''uvre, selon lequel le compte rendu de chantier n° 10 aurait, comme tous les autres, été envoyé à tous les intervenants concernés par le chantier. La SARL [B] en conclut que la SAS Freyssinet France a connaissance de ce compte-rendu de chantier du 17 août 2010 pour y avoir été présente et en avoir reçu une copie.
Toutefois, comme l’a relevé le tribunal, ce courrier de la SECC n’est pas probant dès lors qu’il ne respecte pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile et qu’il n’est accompagné d’aucune preuve de l’envoi et de la réception des comptes-rendus.
Il en résulte que le moyen de la SARL [B] selon lequel la SAS Freyssinet France n’a pas contesté dans le délai légal de 8 jours le compte-rendu de chantier du 17 août 2010 est inopérant, faute de preuve de la réception de ce compte-rendu.
La SARL [B] fait également valoir une expertise d’assurance, opposable à la SAS Freyssinet France qui y était représentée. Elle expose que selon le rapport d’expertise, la mise hors d’eau a été transférée à la SAS Freyssinet France, la responsabilité du sinistre du 23 août 2010 incombant donc exclusivement à cette dernière.
Cependant, cette expertise réalisée après le sinistre du 23 août 2010 ne peut avoir aucun effet sur les obligations respectives de la SARL [B] et de la SAS Freyssinet France antérieurement à ces opérations d’expertise. Ce moyen est donc inopérant.
Cette mission supplémentaire -la mise hors d’eau du chantier- que la maîtrise d''uvre entendait mettre à la charge de la SAS Freyssinet France n’a fait l’objet d’aucun ordre de service ou d’avenant au contrat de cette société déterminant les modalités de ce transfert de tâche et en particulier son coût supplémentaire. Elle ne pouvait résulter d’un simple compte-rendu rédigé par le maître d''uvre, dépourvu de valeur contractuelle.
La SARL [B] fait encore valoir qu’elle n’était pas présente sur le chantier lors de la survenance du sinistre, ce dont la SAS Freyssinet France avait connaissance et qu’il incombait donc à cette dernière d’assurer la protection du chantier sur le plan matériel et opérationnel. Elle se prévaut à cet égard d’un transfert de garde, mais également des dispositions de l’article 1241 du code civil pour prétendre que la SAS Freyssinet France a fait preuve de négligence en s’abstenant de remettre en place la protection de l’ouvrage pour assurer sa mise hors d’eau.
Cependant, il résulte des développements qui précèdent que la SAS Freyssinet France n’était pas contractuellement tenue, ni envers la commune, ni envers la SARL [B] du bâchage et de la mise hors d’eau du chantier. Étant ajouté que la SARL [B] ne démontre nullement que la SAS Freyssinet France aurait déplacé et mal repositionné les bâches pour continuer à effectuer ses propres travaux, la responsabilité délictuelle de la SAS Freyssinet France n’est pas engagée, que ce soit sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ou de la responsabilité pour faute.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SARL [B] de ses demandes d’indemnisation.
Sur les demandes de la SAS Freyssinet France d’amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive
Au regard des moyens et arguments avancés par la SARL [B], ainsi que des pièces communiquées par cette dernière, il ne peut pas être considéré que la procédure intentée à l’encontre de la SAS Freyssinet France serait abusive, ni que la SARL [B] aurait fait preuve d’un acharnement procédural devant les juridictions administratives et civiles.
En conséquence, les demandes d’amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive seront rejetées.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
La SARL [B] succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et à payer à la SAS Freyssinet France la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, la SARL [B] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Lebon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à payer à la SAS Freyssinet France la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 7 mars 2022 ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS Freyssinet France de ses demandes d’amende civile et de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Condamne la SARL [B] à payer à la SAS Freyssinet France la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute la SARL [B] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [B] aux dépens de la procédure d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Aubin Lebon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Expulsion ·
- Document d'identité ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence effective ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Risque
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Centre hospitalier ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Incendie ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Aide médicale urgente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Lésion ·
- Fracture ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Délai ·
- Ordre des avocats ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Demande d'avis ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Adoption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Garantie ·
- Contrat de prévoyance ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Cotisations ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salaire
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Code de commerce ·
- Expert judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Valeur ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d'éviction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Créance ·
- Requalification ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Représentation ·
- Prolongation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Ministère public ·
- Public ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cour d'appel ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Défaillant ·
- Tableau ·
- Décret ·
- Compétence ·
- Organisation judiciaire ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Arbitrage ·
- Clause compromissoire ·
- Traité de fusion ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Conciliation ·
- Commerce ·
- Fusions
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Créance ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Appel ·
- Procès-verbal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conclusion ·
- Intimé ·
- Délai ·
- Signification ·
- Liquidateur ·
- Délégation ·
- Ags ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.