Infirmation partielle 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 5 mars 2025, n° 22/07777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JAF, 14 avril 2022, N° 11/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2025
N° 2025/53
Rôle N° RG 22/07777 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPMR
[R] [Z]
C/
[W] [N], [M] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jessica DUDOGNON
Me Philippe-laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 14 Avril 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 11/00021.
APPELANTE
Madame [R] [Z]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Jessica DUDOGNON, avocat au barreau de NICE (avocat postulant) et par Me Jean-Pascal PADOVANI, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant)
INTIME
Monsieur [W] [N], [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Sophie SPANO de la SELARL BRESSON J. & SPANO S, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [Z], née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 8] (70), et M. [W] [O], né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6] (ALGERIE) se sont mariés le [Date mariage 4] 1987 à [Localité 9] (06), après avoir adopté le régime matrimonial de la séparation de biens par acte notarié du 17 septembre 1987.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Depuis le 30 décembre 1987, les époux sont propriétaires en indivision à parts égales d’un appartement et des caves situés dans un immeuble à [Localité 9], la " [Adresse 10] ", situé 4 et [Adresse 10], cadastré section KX n°[Cadastre 5], acquis au prix de 144 826,57 €.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 15 janvier 1996, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GRASSE a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à titre gratuit, jouissance confirmée par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 19 mai 1998.
Par jugement du 1er décembre 1997, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GRASSE a notamment prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et reporté les effets du divorce en ce qui concerne les biens au 07 mars 1996.
Un arrêt rendu le 15 décembre 2000 par la cour d’appel de céans a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Le jugement est devenu définitif, après une ordonnance de déchéance rendue par la cour de cassation le 15 mai 2002 dans le cadre d’un pourvoi formé par Mme [R] [Z] contre cet arrêt au motif qu’aucun mémoire n’avait été produit dans le délai légal.
Par ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de GRASSE le 14 mai 2003, M. [T] [J], expert immobilier, a été désigné avec mission notamment d’évaluer la valeur vénale et locative du bien indivis.
L’expert a déposé son rapport le 11 févier 2004.
Par jugement du 10 janvier 2005, le tribunal de grande instance de NICE a notamment :
— Ordonné la cessation de l’indivision existante,
— Attribué de manière préférentielle à Mme [R] [Z] les biens immobiliers indivis (appartement et caves) moyennant le paiement d’une soulte à M. [W] [O], dont l’évaluation est prématurée,
— Renvoyé les parties devant le notaire liquidateur aux fins d’établir les comptes sur chiffres et l’état liquidatif de partage,
— Rejeté la demande de sursis à statuer de Mme [R] [Z].
Par jugement du 25 novembre 2005, le tribunal de grande instance de GRASSE a notamment fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [R] [Z] à l’indivision à la somme de 178 835,75€ pour la période de janvier 1996 à octobre 2005, et à compter du 1er novembre 2005, à la somme mensuelle de 1 691,77 € jusqu’à la liquidation de l’indivision.
Par arrêt rendu le 23 janvier 2007, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a réformé le jugement et fixé le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à la somme de 1 522,86 € en 2001, 1 556,10 € en 2002, 1 600 € en 2003, 1 691,77 € en 2004, 1 747,58 € en 2005 et 1 786,34 € en 2006, avec intérêts aux taux légal à compter de l’arrêt.
Le 08 août 2008, une ordonnance de déchéance rendue par la cour de cassation dans le cadre d’un pourvoi formé par Mme [R] [Z] contre cet arrêt au motif qu’aucun mémoire n’avait été produit dans le délai légal.
Le 25 juillet 2007, Me [B] [V], notaire désigné par le président de la [7] le 28 février 2005, a rédigé un procès-verbal de difficultés, les parties étant toutefois d’accord sur une valeur du bien indivis à hauteur de 455 800 €.
Par jugement du 15 octobre 2007, le tribunal de grande instance de NICE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [W] [O], avocat, en raison de cotisations URSSAF impayées.
Dans le plan de continuation, figuraient notamment le montant des charges de copropriété impayées dues par l’indivision (56 300 € jusqu’à l’année 2007) et les impôts fonciers relatifs au bien (6 195,36 € de 2000 à 2005).
Le 12 décembre 2007, Mme [A] [Z], mère de Mme [R] [Z], a déclaré une créance d’un montant de 118 061,84 € au titre d’une reconnaissance de dette signée par les époux [O] le 31 octobre 1987.
Mme [R] [Z] a également déclaré une créance de 413 609,43 €, au titre d’un prêt souscrit auprès de la caisse de crédit mutuel des professions juridiques pour l’achat du domicile conjugal.
Par ordonnances du 15 juin 2009, ces créances ont été rejetées par le juge-commissaire.
Par arrêt du 09 février 2012, la cour de cassation a cassé et annulé un arrêt de la cour de céans du 23 septembre 2010 ayant admis la créance de Mme [A] [Z], remettant en cause la réalité même du prêt, en l’absence de preuve de la remise des fonds. L’affaire était renvoyée devant la cour d’appel de MONTPELLIER.
Le 17 septembre 2012, le greffier en chef de la cour d’appel de MONTPELLIER certifiait qu’il n’existait aucune mention d’une déclaration de saisine suite à l’arrêt de la cour de cassation.
Par jugement du 20 mai 2014, le tribunal de grande instance de GRASSE a notamment :
— Ordonné la liquidation de l’indivision existant entre les ex-époux,
— Désigné Me [B] [V] pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de l’indivision et un juge commis avec pour mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés,
— Ordonné un complément à l’expertise déjà ordonnée par l’ordonnance de référé aux fins d’évaluer l’immeuble au jour le plus proche du partage,
— Ordonné l’attribution préférentielle du bien indivis à Mme [R] [Z].
Par arrêt du 08 juin 2015, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, infirmant le complément d’expertise ordonné, notamment :
— fixé la valeur du bien indivis à la somme de 600 000 €, qui doit figurer à l’actif de l’indivision,
— dit que M. [W] [O] dispose à l’encontre de l’indivision une créance à hauteur de 691 131,11 francs (105 362,26 €) au titre de travaux, sauf à calculer la valeur actuelle selon le principe du profit subsistant compte tenu de la valeur du bien indivis,
— dit que Mme [R] [Z] dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision de 91469,41€ versée entre les mains de la caisse du Crédit Mutuel des professions juridiques de gestion et de conseil pour éviter la vente aux enchères publique du bien indivis.
Par arrêt du 19 octobre 2016, la cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt quant à la créance de 91 469,41 € et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par arrêt rendu sur renvoi de cassation le 21 février 2018, la cour d’appel de céans a notamment jugé que la créance de 91 469,41 € était une créance à l’encontre de M. [W] [O], et non à l’encontre de l’indivision.
Par arrêt du 20 mars 2019, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [R] [Z].
Par ordonnance du 13 août 2018, Me [H]-[F] [I] était désigné en lieu et place de Me [V], en qualité de notaire chargé des opérations de liquidation.
Le 31 juillet 2019, Me [H]-[F] [I] a établi un procès-verbal de lecture des opérations de compte, liquidation et de partage.
Par ordonnance du 13 octobre 2020, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’exception de sursis à statuer soulevée par Mme [R] [Z].
Par jugement du 05 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de GRASSE a notamment :
— déclaré irrecevable la demande de Mme [R] [Z] au titre de l’indemnité d’occupation,
— dit que l’indemnité d’occupation due par Mme [R] [Z] à l’indivision s’élevait à la somme de 420 772,99 € et les intérêts à la somme de 110 928,50 € au 31 décembre 2019, somme à actualiser au jour le plus proche du partage,
— rejeté les demandes de Mme [R] [Z] relatives à des créances contre l’indivision de 118 061,84 € et aux intérêts des créances de 109 138,25 € et de 735,41 € à compter de l’arrêt du 18 juin 2015,
— renvoyé les parties devant Me [H]-[F] [I], aux fins de dresser l’acte de partage sur la base du projet d’acte liquidatif dressé le 31 juillet 2019 et conformément à la décision,
— dit n’y avoir lieu à homologuer l’acte liquidatif dressé par Me [I] au 31 juillet 2019.
Me [H]-[F] [I] a convoqué les parties afin de signer l’acte liquidatif le 16 décembre 2021.
Après sommation de comparaître le 16 décembre 2021 à l’étude notariale délivrée le 26 novembre 2021, Mme [R] [Z] ne se présentait pas.
Le 16 décembre 2021, le notaire a dressé procès-verbal de lecture des opérations de compte, liquidation et partage et constaté la carence de Mme [R] [Z].
Le 22 décembre 2021, le conseil de M. [W] [O] a sollicité la remise au rôle de l’affaire et l’homologation du projet liquidatif établi par le notaire.
Par jugement contradictoire du 14 avril 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de GRASSE a :
Débouté Madame [R] [Z] de sa demande de renvoi devant le Notaire liquidateur;
Débouté Madame [R] [Z] de sa demande tendant au sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal judicaire de Nice a la suite de son assignation en date du 18 novembre 2021;
Homologué le projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de lecture des opérations de liquidation-partage établi par Maître [H]-[F] [I] en date du 16 décembre 202l, et dit qu’il sera annexé à la présente décision ;
Ordonné en conséquence la publication du présent jugement au service chargé de la publicité foncière de la situation de l’immeuble, à charge de .la partie la plus diligente ;
Débouté Monsieur [W] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamné Madame [R] [Z] à verser si Monsieur [W] [O] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ce jugement a été signifié le 03 mai 2022 à Mme [R] [Z] à la requête de M. [W] [O].
Par déclaration reçue le 30 mai 2022, Mme [R] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses seules conclusions en appel transmises par voie électronique le 19 août 2022, l’appelante demande à la cour de :
Vu, notamment, les articles 378, 1373, 1359 et s. 1365 et s. et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu, notamment l’article 1240 du Code Civil,
Vu, notamment l’article 28 1° du Décret n°55-22 en date du 04 janvier 1955,
DECLARER Mme [R] [Z] recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
REFORMER le Jugement du 14/04/22 querellé rendu, en ce qu’il a :
— Débouté Mme [R] [Z] de sa demande de renvoi devant le Notaire Liquidateur,
— Débouté Mme [R] [Z] de sa demande tendant au sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de NICE suite à son assignation en date du 18/11/21,
— Homologué le projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de lecture des opérations de liquidation partage établi par Me [H] [F] [I] en date du 16 décembre 2021, et dit qu’il sera annexé à la présente décision,
— Ordonné en conséquence la publication dudit jugement au service chargé de la publicité foncière de la situation de l’immeuble, à charge de la partie la plus diligente,
— Condamné Mme [R] [Z] à verser à Mr [W] [O] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
STATUANT DE NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que le projet de partage ne peut être homologué en l’état,
RENVOYER les parties devant le Notaire liquidateur afin de permettre à Mme [Z], notamment, et au visa du principe du contradictoire, de faire ses observations et communiquer ses pièces.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
SURSEOIR A STATUER, dans l’attente de la décision à intervenir, suite à l’assignation délivrée par Mme [Z] le 18/11/21 à Mr [O], aux fins de paiement de la somme de 94.469,41€.
ET, EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Mr [O] aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses seules conclusions d’intimé et d’appel incident déposées par voie électronique le 07 octobre 2022, l’intimé sollicite de la cour de :
Vu le Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 5 juillet 2021,
Vu le procès-verbal de lecture des opérations de compte, liquidation et partage établi par Maître [I] le 16 décembre 2021,
Recevoir Madame [R] [Z] en son appel mais le déclarer mal fondé,
Confirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 14 avril 2022 en ce qu’il a débouté Madame [R] [Z] de sa demande de renvoi devant le Notaire liquidateur et de sa demande tendant au sursis à statuer,
Confirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 14 avril 2022 en ce qu’il a homologué le projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de lecture des opérations de liquidation-partage établi par Maître [I] le 16 décembre 2021 et, en conséquence, a ordonné la publication du jugement au service chargé de la publicité foncière,
En conséquence,
Débouter Madame [R] [Z] de ses demandes, fins et conclusions,
Sur appel incident de Monsieur [W] [O],
Réformer le Jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [O] de sa demande de condamnation à dommages intérêts de Madame [Z],
Condamner Madame [R] [Z] à verser à Monsieur [W] [O] la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages intérêts,
Réformer le Jugement entrepris en ce qu’il dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Condamner Madame [R] [Z] au paiement de l’intégralité des frais de la procédure de liquidation partage, en ce compris les frais d’enregistrement de la décision homologuant le partage sans conjonction ni solidarité vis-à-vis de Monsieur [W] [O].
Condamner Madame [R] [Z] au paiement de la somme de 5.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par courrier transmis par RPVA le 23 janvier 2024, le conseil de l’intimé a demandé la fixation du dossier à une audience de plaidoiries, indiquant que son client bénéficiait désormais d’un plan de surendettement aux particuliers et qu’un moratoire de 24 mois lui avait été accordé pour « liquidation de la communauté ».
Par ordonnance du 20 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur.
Si les deux parties ont participé à la médiation, le médiateur a souligné la difficulté du dossier en raison de l’ancienneté du conflit et l’âge des parties.
La médiation n’a pu aboutir à un accord.
Par avis du 24 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 05 février 2025, l’ordonnance de clôture étant fixée le 08 janvier 2025.
La procédure a été clôturée le 08 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée « avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation »,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte », de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de « donner acte » sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
La cour remarque que, outre le fait que l’appelante n’ait pas fait parvenir son dossier de plaidoiries selon les règles dictées par l’alinéa 3 de l’article 912 du code de procédure civile, pourtant rappelées dans l’avis de fixation à l’audiences des plaidoiries du 24 octobre 2024 et dans l’ordonnance de clôture du 08 janvier 2025, mais l’avant-veille de l’audience, les conclusions et pièces contenues dans ledit dossier ne correspondent pas aux conclusions et bordereau de pièces régulièrement transmis par RPVA par Me Jessica DUDOGNON le 19 août 2022.
Aucune autre conclusion ni aucun autre bordereau de communication de pièces ne figure dans l’historique du logiciel de transmission électronique WinCi de la cour et les conclusions et pièces parvenues au greffe le 03 février 2025 ne sont pas accompagnées de l’accusé de réception de transmission par RPVA.
Outre une pagination décalée par rapport aux conclusions transmises le 19 août 2022, les conclusions présentent les modifications suivantes :
— dans le paragraphe « discussion », sous la demande principale, l’appelante ajoute des considérations médicales (COVID) pour justifier sa carence à la réunion de signature de l’acte notarié du 16 décembre 2021,
— le dispositif, outre un visa supplémentaire relatif aux mesures exceptionnelles liées à la COVID, ajoute au dispositif des conclusions du 19 août 2022, à savoir :
« JUGER que les droits de Mme [Z], victime du COVID, n’ont pas été respectées,
« JUGER à ce titre que les principes d’équité et d’égalité ont été rompus,
« CONDAMNER Mr [O] à payer la somme de 5.000,00 € au visa de l’article 700 du C.P.C "
Quant au bordereau de communication de pièces, il mentionne 6 pièces supplémentaires, numérotées de 4 à 9.
En conséquence, la cour statuera au vu des seules conclusions et bordereau de pièces régulièrement transmises le 19 août 2022 en application des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile.
Sur la demande d’homologation de l’état liquidatif
Pour homologuer le projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de lecture des opérations de liquidation-partage établi le 16 décembre 2021 par Me [H]-[F] [I], le premier juge a relevé « l’historique particulièrement ancien et dense », que le principe du contradictoire avait été respecté, madame ayant eu le temps de présenter ses observations au notaire depuis le jugement de juillet 2021, comme elle l’avait déjà fait antérieurement.
Au soutien de son appel, l’appelante fait essentiellement valoir que :
— il n’est pas justifié que le notaire l’ait convoquée,
— elle a justifié de son absence par un certificat médical,
— le renvoi lui permettra de faire état de ses observations et de fournir tout document lui semblant utiles,
— elle a découvert de nouveaux documents concernant la créance de sa mère que le notaire n’a pu prendre en compte,
— elle entend déposer plainte devant le procureur de la République pour escroquerie au jugement,
— le projet est contesté et ne peut donc pas être homologué en l’état.
L’intimé invoque essentiellement que :
— la liquidation partage des intérêts patrimoniaux a été ordonnée par le jugement de divorce en date du 1er décembre 1997, soit il y a plus de 25 ans,
— l’appelante a présenté ses dires à Me [I] en juillet 2019, a soutenu ses contestations devant le tribunal judiciaire de GRASSE qui a statué sur les désaccords en juillet 2021, et avait tout le temps de présenter ses dires depuis,
— convoquée le 16 décembre 2021 chez le notaire, elle a envoyé son nouveau compagnon pour la représenter,
— le 16 décembre 2021 était un rendez-vous de signature, et non l’ouverture des opérations liquidatives,
— la prétendue découverte de nouveaux éléments ne peut remettre en cause la situation déjà examinée.
Il ressort de l’acte établi le 16 décembre 2021 par Me [H]-[F] [I], notaire donc officier ministériel, que, contrairement à ce qu’allègue l’appelante, elle a été régulièrement convoquée au rendez-vous de signature prévu en exécution du jugement contradictoirement rendu le 05 juillet 2021.
Ainsi, non seulement l’appelante a, contrairement à ce qu’elle soutient, été convoquée par le notaire instrumentaire par courrier daté du 24 novembre 2021 mais elle a été sommée de comparaître, comme le confirme la mention suivante figurant dans l’acte :
« SOMMATION D’AVOIR A COMPARAITRE :
Monsieur [W] [O] a fait sommer suivant exploit de la société civile professionnelle [S] & [D] HUISSIERS de justice à [Localité 9] en date du 26 novembre 2021 dont le justification de remise de l’acte est demeurée ci-annexée, Madame [R] [Z] d’avoir à comparaître en son office le jeudi 16 décembre à 11 heures à l’effet de poursuivre lesdites opérations de partage et de recueillir ses dires, et qu’à défaut de comparution les opérations de liquidation seront poursuivies au moyen des décisions rendues ",
l’acte d’huissier dressé le 26 novembre 2021 étant remis à étude en l’absence de réponse aux appels.
L’appelante a donc eu connaissance de ce rendez-vous de signature, son compagnon s’étant présenté le 16 décembre 2021 à 11h10 à l’étude notariale, à sa place, en possession d’une copie de sa carte d’identité nationale, d’un pouvoir manuscrit et d’un certificat médical.
Le pouvoir présenté par le compagnon de l’appelante l’autorisait à " signer en son nom l’ouverture des opérations de liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre Mr [W] [O] et moi-même ". Or, le rendez-vous ne concernait aucunement l’ouverture des opérations de liquidation partage, ordonnée par le jugement de divorce du 1er décembre 1997, et ayant déjà donné lieu à plusieurs actes notariés, mais la signature d’un acte clôturant les opérations.
Devant « l’impossibilité d’employer un pouvoir ainsi rédigé assorti d’une signature non revêtue de légalisation, rendant impossible la confirmation de l’auteur de l’écrit », le notaire a, constaté la carence de l’appelante, poursuivi les opérations de liquidation partage, en exécution du jugement.
Le jugement rendu contradictoirement, donc en présence et au regard des conclusions de l’appelante (les dernières en date du 08 mai 2021), le 05 juillet 2021 a statué sur les demandes de chaque partie et a renvoyé les parties devant le notaire.
L’appelante disposait donc d’un délai de 5 mois (05 juillet 2021/16 décembre 2021) pour apporter d’éventuels nouveaux dires, autres que ceux déjà présentés dans le cadre de l’acte authentique contenant procès-verbal de lecture des opérations de compte en date du 31 juillet 2019, constatés par le juge commis dans son rapport du 18 septembre 2019 et développés dans le cadre de la mise en état et de l’audience ayant abouti au jugement du 05 juillet 2021.
Le principe du contradictoire a donc été largement satisfait.
L’appelante fait état de son âge et de son état de santé fragile. Toutefois, elle ne produit aucun document relatif à cet état de santé allégué.
Contrairement à ce qu’elle indique dans ses conclusions, l’appelante ne « produit » pas les « plusieurs relevés » (en fait 2 visés dans les écritures, l’un en date du 06 février 1988 et l’autre du 28 septembre 1988 relatifs à des sommes qui auraient été versées par la mère de l’appelante).
Or, le seul bordereau de communication de pièces régulièrement communiqué par l’appelante le 19 août 2022 ne vise que les trois pièces suivantes :
« 1. Procès-Verbal de lecture des opérations de compte établi du 31/07/19
2. Jugement du 10/01/05 du T.G.I de NICE
3. Reconnaissance dette [O] du 31/10/87 ".
Outre le fait qu’il n’est aucunement fait mention des éléments nouveaux invoqués, faisant ainsi défaut aux obligations imposées par les articles 9 et 954 du code de procédure civile ci-dessus rappelés, il a déjà été statué sur la reconnaissance de dette et sur l’éventuel prêt fait par la mère de l’appelante par des décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée.
En conséquence, il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de renvoi devant le notaire liquidateur, homologué le projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de lecture des opérations de liquidation-partage établi par Me [H]-[F] [I] en date du 16 décembre 2021, dit qu’il sera annexé à la décision et ordonné la publication du jugement chargé de la publicité foncière de la situation de l’immeuble, à charge de la partie la plus diligente.
Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer
Pour débouter Mme [R] [Z] de sa demande subsidiaire, le premier juge a relevé que la cour d’appel de céans avait statué le 21 février 2018 sur la nature de la créance, de sorte que l’instance engagée le 18 novembre 2021 ne concernait pas la liquidation des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les ex-époux.
Au soutien de sa demande, l’appelante fait essentiellement valoir que :
— elle a assigné son ex-époux devant le tribunal judiciaire de NICE le 18 novembre 2021 aux fins de paiement de la somme de 94 469,41 €,
— cette créance a été jugée comme étant une créance à l’encontre de l’intimé dont elle exige le paiement,
— cette somme doit donc être intégrée dans les opérations de liquidation de partage.
L’intimé soutient en substance que la créance invoquée par l’appelante est une créance contre lui et non contre l’indivision et que l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de NICE n’aura aucune incidente sur la liquidation partage des intérêts indivis des anciens époux.
L’arrêt rendu le 21 février 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence sur renvoi de la cour de cassation, devenu définitif depuis le rejet du pourvoi intenté par l’appelante par arrêt du 20 mars 2019, a confirmé que la somme versée par l’appelante à l’établissement de crédit pour éviter la vente aux enchères publiques du bien indivis était une créance de la mère de l’appelante à l’encontre de l’intimé.
Cette décision, revêtue de l’autorité de la chose jugée, a clairement exclu la créance des opérations de liquidation de l’indivision entre les ex-époux, indiquant que la créance était une créance de la mère de l’appelante (qui ne justifie pas de surcroît de sa titularité) à l’encontre de l’intimé, et non à l’encontre de l’indivision.
Enfin, l’appelante est taisante sur l’état de la procédure qu’elle a initiée devant le tribunal judiciaire de NICE il y a plus de trois ans, de sorte que la cour ignore si une décision a été rendue.
La cour note que la somme de 600 000 francs convertie en euros ne correspond pas à la somme 94 469,41 € comme indiqué par erreur dans le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 février 2018 mais à celle de 91 469,41 €, indiquée dans le corps de la décision, mais également dans l’arrêt de la cour d’appel de céans rendu le 18 juin 2015 et dans l’arrêt de la cour de cassation du 19 octobre 2016.
En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande tendant au sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de NICE à la suite de son assignation du 18 novembre 2021.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La défense en justice est un droit qui ne peut être sanctionné sauf à être exercé de manière abusive ou dilatoire. Une partie peut librement faire évoluer sa position dans le cadre du litige judiciaire sans en subir de conséquence négative, à moins de se contredire sciemment au détriment d’autrui.
Pour débouter M. [W] [O] de sa demande, le premier juge a relevé que l’intention de nuire n’était pas démontrée.
Toutefois, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, l’acharnement judiciaire de l’appelante (plus de 20 décisions rendues, première instance, appel et cour de cassation, décisions énumérées de la page 4 à 19 de ses conclusions d’appel), qui engage des voies de recours sans les poursuivre (cf. ordonnances de déchéance rendues par la cour de cassation en 2002 et en 2008, suite à des pourvois de l’appelante, ordonnance de désistement de l’appelante de son appel le 18 novembre 2009), son absence à des rendez-vous importants pour faire progresser le litige vers une résolution, malgré des sommations qui l’ont touchée, la multiplication des actions sur des points déjà tranchés (reconnaissance de dette), dépassent le simple exercice du droit d’agir en justice et caractérisent de la part de l’appelante un exercice abusif des voies de recours et dilatoire, la durée du conflit, 25 ans soit plus de deux fois et demi la durée du mariage.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a débouté l’intimé de sa demande de dommages-intérêts et, statuant à nouveau, de condamner l’appelante à une somme de 10 000 € au titre du préjudice subi par l’intimé, aujourd’hui âgé de 76 ans et dans une situation financière obérée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles mais infirmé en ce qui concerne les dépens et, statuant à nouveau, l’appelante doit être condamnée aux dépens de première instance.
L’appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel, les entiers dépens incluant les frais d’enregistrement de la décision ,
L’intimé a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 5 000 euros.
Dans ses seules conclusions régulièrement transmises le 19 août 2022, l’appelante n’a formulé aucune demande relativement aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a débouté M. [W] [O] de sa demande de dommages et intérêts et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne Mme [R] [Z] à verser à M. [W] [O] une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts,
Condamne Mme [R] [Z] aux dépens de première instance,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [Z] aux dépens d’appel, les entiers dépens incluant les frais de partage, des formalités d’enregistrement et de publicité,
Condamne Mme [R] [Z] à verser à M. [W] [O] une indemnité complémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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