Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 24/02011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/02011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 19 novembre 2024, N° 24/00516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 09 décembre 2025
N° RG 24/02011 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GJF2
— ALF- Arrêt n°
[K] [E] / [N] [S], S.C.P. [18]
Ordonnance de Référé, origine Président du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 19 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00516
Arrêt rendu le MARDI NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [K] [E]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Maître Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [N] [S]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Représentée par Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.C.P. [18]
[Adresse 19]
[Localité 8]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 octobre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme FOULTIER, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [D] [U] [T] veuve de Monsieur [G] [A] [S] est décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 20] (63) laissant pour lui succéder sa fille adoptive Madame [N] [S].
La SCP [X], Notaire à BRIVE LA GAILLARDE, a été chargée de la succession.
Aux termes d’un testament olographe du 30 mars 2010, Madame [T] a institué ses trois petits-enfants, Madame [K] [E], Monsieur [R] [V] et Monsieur [Z] [S] légataires particuliers, en ces termes :
'Je demande à ma fille adoptive, [N] [S] seule héritiaire réservataire, de délivrer les legs suivants :
— à ma petite fille [K] [E] épouse [W] née le [Date naissance 5] 1971 :
*1/3 indivis de l’appartement sis à [Adresse 13],
*1/3 indivis de l’appartement sis à [Adresse 12]
*un Emau de [Localité 15] (ETE)
— à mon petit-fils fils [R] [V], né le [Date naissance 9] 1977 :
*1/3 indivis de l’appartement sis à [Adresse 13],
*1/3 indivis de l’appartement sis à [Adresse 12]
*un Emau de [Localité 15] (Hiver)
— à mon petit-fils [H] [S] né le [Date naissance 2] 1986 :
*1/3 indivis de l’appartement sis à [Adresse 13],
*1/3 indivis de l’appartement sis à [Adresse 12]
*un Emau de [Localité 15] (Printemps). […]'
Suivant testament olographe du 23 mars 2022, Madame [D] [T] a révoqué de manière expresse toutes dispositions antérieures au bénéfice de sa fille unique Madame [N] [S] et a maintenu des contrats d’assurance-vie au bénéfice de ses petits-enfants.
Alléguant que le dernier testament est intervenu durant une période pendant laquelle l’état de santé de Madame [T] n’était pas compatible avec la rédaction de dispositions de dernières volontés, Madame [K] [E], petite-fille de la défunte, a fait assigner, par actes des 28 et 29 mai 2024, Madame [N] [S] et la SCP [18] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND afin d’obtenir une expertise médicale sur pièces, outre l’autorisation de se voir communiquer par le Notaire les documents relatifs à la succession de Madame [D] [T].
Suivant ordonnance n°RG-24/516 rendue le 19 novembre 2024, la Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, statuant en référés, a :
— Rejeté la demande d’expertise médicale sur pièces,
— Rejeté la demande de communication de pièces,
— Débouté Madame [K] [E] de sa demande de communication du dossier au Ministère Public,
— Dit n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisse les dépens à la charge de Madame [K] [E],
— Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 20 décembre 2024, le Conseil de Madame [K] [E] a interjeté appel de l’ordonnance susmentionnée, dans les termes ci-après libellés :
'REJETTE la demande de Madame [K] [E] tendant à être autorisée obtenir la communication par Maître PEYRONNIE de tous les documents relatifs à la succession de Madame [D] [U] [T], née le [Date naissance 10] 1939 à [Localité 14], et décédée à [Localité 20] le [Date décès 1] 2023, et notamment :
— Les procès-verbaux d’ouverture et de dépôt de l’intégralité des testaments enregistrés au sein du fichier ADSN du certificat médical, ou tout autre justificatif médical de la capacité de Madame [T] à tester à une période concomitante au testament du 23/03/2022 qui lui aurait été transmis
— De l’acte de notoriété et inventaire dressés à l’ouverture de la succession
— Des relevés de compte de la de cujus
REJETTE la demande d’expertise médicale sur pièces, de Madame [D] [U] [T], née le [Date naissance 10] 1939 à [Localité 14], et décédée à [Localité 20] le [Date décès 1] 2023, avec mission ci-après définie :
— Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leur Conseil, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou la tenue des réunions d’expertise
— Prendre connaissance des pièces de la procédure
— Entendre tous sachants, notamment les médecins, personnels soignants de l’EPHAD [17] à [Localité 20], EPHAD de Bel-Air, Hôpital de [Localité 8], mais également le dossier médical confié au Juge des Tutelles, le dossier médical du Docteur [Y] [M], [Adresse 4] à [Localité 8], médecin traitant de la de cujus, et le Docteur [P], médecin consulté lors de son arrivée à la maison de retraite [17] à [Localité 20], et plus généralement tout praticien susceptible de fournir un avis sur l’état de santé de feue Madame [D] [U] [T], à la période d’élaboration du testament du 23 mars 2022
— Se faire remettre l’ensembIe des documents médicaux concernant feue Madame [D] [T], les certificats et autres documents détenus notamment par les médecins traitants et médecins praticiens
— Décrire la nature et la gravité des éventuels troubles physiques et mentaux de Madame [T] avant le mois de juin 2022 et à la date du testament, en précisant autant que faire se peut, si les troubles étaient stables ou sujets à variations
— Donner tous éléments permettant d’apprécier si I’affection dont souffrait Madame [T] était de nature à affecter son intelligence ou dérégler sa faculté de discernement ou, en d’autres termes, si elle était en état de troubles excluant sa lucidité au moment de l’établissement du testament objet du litige
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties
DEBOUTE Madame [K] [E] de sa demande de condamnation de Madame [N] [S] lui à payer et porter une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
DEBOUTE Madame [E] de sa demande tendant à voir réserver les dépens
LAISSE à la charge de Madame [E] [K] les dépens de l’instance.'
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 04 juin 2025, Madame [K] [E] a demandé de :
au visa des articles 145 du code de procédure civile, 901 et suivants et 1240 du code civil et de la loi du 25 ventôse an XI modifiée par l’ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000,
— Infirmer l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judicaire de CLERMONT- FERRAND le 19/11/2024 ;
— Ordonner une expertise médicale sur pièces de Madame [D] [U] [T], née le [Date naissance 10] 1939 à [Localité 14] et décédée à [Localité 20] le [Date décès 1] 2023 ;
— Autoriser Madame [K] [E] à obtenir la communication par Maître PEYRONNIE de tous les documents relatifs à la succession de Madame [D] [U] [T], née le [Date naissance 10] 1939 à [Localité 14], et décédée à [Localité 20] le [Date décès 1] 2023, et notamment :
' Les procès-verbaux d’ouverture et de dépôt de l’intégralité des testaments enregistrés au sein du fichier ADSN,
' Du certificat médical, ou tout autre justificatif médical de la capacité de Madame [T] à ester à une période concomitante au testament du 23 mars 2022 qui lui aurait été transmis,
' De l’acte de notoriété et inventaire dressés à l’ouverture de la succession, ' Des relevés de compte de la de cujus sollicités,
— Ordonner la communication du dossier au Ministère public pour enquête en application des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale,
— Débouter toute partie de ses demandes plus amples ou contraires,
— Condamner Madame [N] [S] à payer et porter à Madame [K] [E] une somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 08 avril 2025, la SCP [18] a demandé de :
au visa des articles 3.4 et 20 du règlement national des notaires et 23 de la loi du 25 Ventôse An XI,
— à titre principal, confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, limiter les informations à délivrer aux demandes concernant strictement la succession, à savoir les procès-verbaux d’ouverture et des dépôts des testaments enregistrés au sein du fichier ADSN, de l’acte de notoriété et de l’inventaire dressé à l’ouverture de la succession, à l’exception de tout autre document médical ou bancaire et prononcer sa mise hors de cause dans l’hypothèse où l’expertise médicale sollicitée par Madame [E] serait ordonnée ;
— en tout état de cause, condamner Madame [K] [E] au versement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 07 juillet 2025, Madame [N] [S] a demandé de :
au visa des articles 145 du code de procédure civile et 901 du code civil,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner Madame [K] [E] à lui payer et porter la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions seront directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Par ordonnance rendue le 04 septembre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 23 octobre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés.
La décision suivante a été mise en délibéré au 09 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la demande d’expertise médicale
Madame [E] sollicite l’organisation d’une expertise médicale sur pièces de sa grand-mère considérant que l’état de santé de celle-ci ne lui permettait pas de rédiger un testament olographe le 23 mars 2022. Madame [S] fait valoir l’irrecevabilité de cette demande faute de motif létigime. Me [X] sollicite sa mise hors de cause, considérant qu’il n’a pas à engager des frais pour des opérations d’expertise qui ne le concerne pas.
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intérêt, sur requête ou en référé'.
Il y a lieu de rappeler que pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un motif légitime, notamment au regard d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties. A ce titre, s’il ne lui appartient pas de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en oeuvre de l’action qu’une partie pourrait ultérieurement engager, le motif légitime est exclu s’il apparaît que l’action est manifestement vouée à l’échec. En outre, s’il n’est pas tenu de caractériser l’existence d’un motif légitime au regard de chacun des différents fondements juridiques envisagés par le demandeur, le juge des référés n’en doit pas moins constater l’existence d’un tel motif au regard de l’un ou l’autre de ces fondements.
Madame [E] soutient qu’elle pourrait engager une action sur le fondement de la responsabilité délictuelle en application des dispositions de l’article 1240 du code civil, à l’encontre de sa mère ou de toute autre personne qui aurait commis un abus de faiblesse en profitant de l’état de santé mentale de Madame [D] [T]. En réponse, Madame [S] soutient que l’action sur ce fondement n’est transmissible qu’aux héritiers ; qu’en tout état de cause, le leg ayant été tacitement révoqué, aucun abus de faiblesse ne saurait être caractérisé puisqu’elle est seule héritière et qu’au surplus, l’abus de faiblesse se prescrit par trois ans à compter de la rédation du testament.
Sur ce point, le juge de première instance a retenu que le leg prévu par le premier testament olographe a été tacitement révoqué par la vente du bien situé [Adresse 3] à [Localité 8].
En l’espèce, en premier lieu, Madame [E] peut tout à fait engager une action en responsabilité délictuelle à l’encontre de sa mère en raison d’un abus de faiblesse au préjudice de sa grand-mère, et ce même si elle n’a pas la qualité d’héritière, dès lors qu’elle invoque un préjudice personnel.
En deuxième lieu, la question de la prescription de l’infraction pénale d’abus de faiblesse est étrangère au présent débat, en ce qu’il s’agit pour Madame [E] de rechercher et démontrer l’existence d’une faute civile, qui n’est pas nécessairement constitutive d’une infraction pénale.
En troisième lieu, quant à la révocation tacite du leg, écartant de fait tout préjudice personnel pour Madame [E], il y a lieu de relever que le leg particulier prévu à son profit par le testament olographe rédigé par Madame [T] le 30 mars 2010 portait sur :
— 1/3 indivis de l’appartement sis à [Adresse 13],
— 1/3 indivis de l’appartement sis à [Adresse 12],
— 1 émau de [Localité 15] (ETE).
S’il est vrai que l’appartement situé à [Localité 8] a été vendu en 2016, date à laquelle la santé mentale de Madame [T] n’est pas mise en doute, force est de constater que la révocation tacite ne portait que sur une partie du leg, à savoir les 1/3 indivis de l’appartement de [Localité 8]. Ainsi, seule cette partie du leg a été tacitement révoquée conformément aux dispositions de l’article 1038 du code civil. Le reste du leg persistait.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne saurait être considéré que l’action en responsabilité délictuelle était manifestement vouée à l’échec.
Madame [E] dispose donc d’un motif légitime au regard d’un potentiel litige susceptible de l’opposer à sa mère, et ce sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la question de l’intérêt à agir de Madame [E] dans le cadre d’une action en nullité du testament pour insanité d’esprit ou d’une action en révocation pour cause d’ingratitude.
Cependant, conformément à l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut venir palier la carence des parties, de sorte qu’il appartient à la Juridiction, statuant en référé, d’apprécier l’opportunité d’une telle expertise au regard des éléments fournis aux débats.
En l’occurence, Madame [E] soutient que sa grand-mère, Madame [T], ne disposait pas des facultés mentales lui permettant de rédiger un testament et met en doute l’influence de Madame [S] sur celle-ci.
A ce titre, elle fait valoir qu’une mesure de sauvegarde de justice avec désignation d’un mandataire spécial a été ordonnée le 7 avril 2023, désignant l’Association [21] et non Madame [S].
S’il est vrai que les actes accomplis par une personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture d’une mesure de protection sont plus aisément réductibles, en application de l’article 464 du code civil, ces dispositions n’établissent pas pour autant une présomption d’insanité d’esprit pendant ces deux années. Il appartient à celui qui entend voir réduire l’acte de démontrer que l’état de santé de la personne protégée était déjà altéré et connu des tiers. Ainsi, le placement sous sauvegarde de justice en avril 2023 ne permet pas de conclure que Madame [D] [T] souffrait d’une altération de ses facultés mentales plus d’un an avant, en mars 2022. En outre, la désignation d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs ne permet pas de conclure qu’un candidat à l’exercice de cette mesure, en l’espèce Madame [S], était définitivement écarté, s’agissant d’une mesure provisoire pour la durée de l’instance. Au surplus, aucune conclusion précise ne peut être tirée de cette désignation, au regard de l’absence de motivation détaillée de l’ordonnance, cette désignation pouvant résulter uniquement du conflit familial, qui est avéré en l’occurence.
Enfin, Madame [E] produit plusieurs attestations. Néanmoins, parmi les témoins seul Monsieur [J] [B], ancien compagnon de l’appelante, évoque des troubles de la mémoire dont aurait souffert Madame [T] à une période contemporaire de la rédaction du testament de mars 2022. Les autres attestations ne font qu’évoquer les relations de Madame [E] avec sa grand-mère ou son état de santé à compter d’octobre 2022 (soit postérieurement à l’établissement du second testament). Cette attestion, dont la portée doit être appréciée au regard des liens que Monsieur [B] entretenait avec Madame [E], n’est corroborée par aucun élément médical. En effet, si l’appelante produit un certificat médical du médecin traitant de Madame [T], celui-ci n’évoque aucunement l’état de santé de cette dernière mais mentionne uniquement avoir rencontré l’appelante pour évoquer cet état de santé. Au surplus, elle est contredite par l’attestation de Monsieur [C] [S] qui conteste toute altération des facultés mentales de sa grand-mère, Madame [T], en mars 2022. Si la portée de cette attestation est toute aussi relative que celle de Monsieur [B], compte tenu des liens entre Monsieur [S] et l’intimée, il n’en reste pas moins que celui-ci pourrait aussi avoir intérêt à voir contester le second testament olographe, dès lors qu’il était lui aussi institué légataire à titre particulier.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, l’absence de tout indice pouvant permettre des investigations sur une potentielle altération des facultés mentales de Madame [T] au jour de la rédaction du second testament olographe.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance de référé du 19 novembre 2024 en ce qu’elle rejette la demande d’expertise médicale sur pièces.
2/ Sur la demande de communication de pièces par le Notaire
Madame [E] sollicite la production des actes de dépôt et d’ouverture des deux testaments, tout élément médical de nature à justifier des capacités de Madame [T] à élaborer un tel document, des précédents testaments enregistrés au sein de l’ADSN, mais également tout acte réalisé dans le cadre du règlement de la succession, et notamment l’inventaire après décès, le cas échéant la déclaration de succession déposée.
La SCP PEYRONNIE soutient que les article 20 du règlement national des Notaires et l’article 23 de la loi du 25 ventôse An XI énumèrent restrictivement les personnes pouvant solliciter, sur ordonnance du Président du Tribunal judiciaire, une information détenue confidentiellement en raison de son activité professionnelle par un notaire, à savoir les personnes intéressées en nom direct, les héritiers ou les ayants-droits, dont Madame [E] ne fait pas partie. Subsidiairement, elle rappelle que le Juge ne peut autoriser le Notaire à fournir que les renseignements strictement nécessaires, de sorte qu’il ne pourrait transmettre les éléments médicaux ou les relevés bancaires dont il ne dispose pas.
L’article 20 du règlement national des notaires dispose :
'Le notaire est tenu au secret professionnel.
Il doit :
(')- refuser de donner communication des actes déposés en son office sauf aux parties elles-mêmes, leurs héritiers ou ayants-droits ou leurs mandataires, ou toute personne autorisée par la loi ou par décision judiciaire, qui auront à justifier de leur identité et de leur qualité (loi du 25 Ventôse, an XI, article 23) (').'
L’article 23 de la loi du 25 Ventôse An XI dispose :
'Les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication'.
Contrairement à ce que soutient le Notaire, les dispositions de l’article 23 de la loi du 25 Ventôse An XI prévoient spécifiquement la possibilité pour un tiers d’obtenir la remise par le Notaire d’une expédition ou d’une copie d’un acte, sous réserve qu’il obtienne au préalable l’autorisation du Président du Tribunal judiciaire.
Néanmoins, par analogie avec les règles applicables aux demandes de production de pièce par un tiers dans un cadre judiciaire en application de l’article 138 du code de procédure civile, l’existence des pièces, dont la copie est demandée, doit être, sinon certaine, au moins vraisemblable. En outre, la demande doit être légitime.
En l’espèce, concernant l’existence des pièces demandées, s’agissant des actes de dépôt et d’ouverture des deux testaments, ainsi que des actes réalisé dans le cadre du règlement de la succession (inventaire et déclaration de succession), leur existence ne fait pas débat. S’agissant toutefois des certificats médicaux et des relevés bancaires, d’une part, il ne s’agit pas d’actes authentique en soit, d’autre part, le Notaire indique ne pas les avoir à disposition et aucun élément ne permet d’établir le contraire.
Quant à l’intérêt légitime de Madame [E], il n’est pas démontré en quoi la possession de ces actes lui permettrait d’apporter des éléments complémentaires quant à l’état de santé de sa grand-mère lors de la rédaction du second testament.
Ainsi, faute d’intérêt, il y a lieu de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle rejette cette demande.
3°) Sur la demande de communication au Procureur de la République
L’article 40 du Code de procédure pénale dispose que : 'Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de sesfonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai auprocureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.'
En l’espèce, c’est par une exacte motivation que le Juge de première instance a retenu que la preuve d’un crime ou d’un délit n’est pas rapportée avec l’évidence requise en référé, de sorte que la Cour ne peut avoir acquis avec certitude la connaissance d’une infraction.
Au surplus, Madame [E] justifie avoir elle-même signalé les faits au Procureur de la République.
L’ordonnance rendue en première instance sera donc confirmée.
4°) Sur les demandes accessoires
Succombant à la présente instance, Madame [E] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, elle sera en outre condamnée à verser la somme de 1.500 € à Madame [N] [S] et la somme de 1.500 € à la SCP PEYRONNIE, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande sera rejetée et les dispositions de première instance à ce titre seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé RG 24/516 rendue le 19 novembre 2024 par la Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame[K] [E] à verser, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile :
— 1.500 € à Madame [N] [S],
— 1.500 € à la SCP PEYRONNIE A & N ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Madame [K] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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