Confirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 31 juil. 2025, n° 25/00771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2025
3ème prolongation
Nous, Martine ESCOLANO, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00771 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNLV ETRANGER :
Mme [E] [F] épouse [G]
née le 22 Février 1969 à [Localité 2] (CHINE)
de nationalité chinoise
Actuellement en rétention administrative.
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Besançon du 10 novembre 2021 condamnant l’intéressée à une interdiction définitive du territoire français pour des faits de proxénétisme aggravé ;
Vu la décision de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT du 31 mai 2025 prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 29 juillet 2025 inclus ;
Vu la requête du 29 juillet 2029 en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 juillet 2025 à 10h30 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 13 août 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [E] [F] épouse [G] interjeté par courriel le 30 juillet 2025 à 16h50 et par Me [K] [U] par courriel le 30 juillet 2025 à 19h00, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconference se sont présentés :
— Mme [E] [F] épouse [G], appelante, assistée de Me Aurore DAMILOT, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [J] [Y], interprète assermentée en langue chinoise, présente lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, intimé, représenté par Me Nicolas RANNOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me [I] [W] et Mme [E] [F] épouse [G], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [E] [F] épouse [G], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, Mme [E] [F] épouse [G] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Elle se désiste de ce moyen à l’audience, il lui en sera donné acte.
— Sur la prolongation de la rétention
Mme [E] [F] épouse [G] fait valoir qu’elle ne peut être considérée comme une menace à l’ordre public car elle n’a plus été condamnée depuis 3 ans et que disposant désormais d’un laisser-passer consulaire, il ne peut lui être opposée l’absence de document de voyage et l’absence de moyen de transport.
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
La cour d’appel considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d’appel, étant rappelé que sa condamnation pour des faits de proxénétisme aggravé et la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire national français traduisent la gravité des faits pour lesquels elle a été condamnée, faits qui ont gravement porté atteinte à la sécurité des personnes.
En outre, elle n’a pas exécutée volontairement la mesure d’interdiction du terrtoire et se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis sa levée d’écrou. Elle n’a pas satisfait à la précédente mesure d’assignation à résidence en ne respectant pas l’obligation de pointage dont elle avait précédemment bénéficié.
En l’espèce, il résulte de la procédure que Mme [E] [F] épouse [G] a été reconnue comme étant un de leurs ressortissants par les autorités consulaires chinoises le 24 juillet 2025.
La préfecture de la Meurthe-et-Moselle justifie avoir sollicité un nouveau routing dès le 27 juillet 2025 et jusqu’au 13 août 2025.
La délivrance quasi concomittante du laisser-passer consulaire (le 24 juillet 2025) et du vol prévu pour son retour a empêché son départ le 25 juillet 2025.
Les conditions de l’article L 742-5 3°) sont donc remplies.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [E] [F] épouse [G] ;
DONNONS acte à Mme [E] [F] épouse [G] de son désistement de sa contestation de la compétence du signataire de la requête ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 30 juillet 2025 à 10h30 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 31 JUILLET 2025 à 15h08.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00771 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNLV
Mme [E] [F] épouse [G] contre M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT
Ordonnnance notifiée le 31 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [E] [F] épouse [G] et son conseil, M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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