Infirmation partielle 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 30 mars 2026, n° 24/00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 25 avril 2024, N° 22/01022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 168 DU 30 MARS 2026
N° RG 24/00562 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DWEH
Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 25 avril 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 22/01022
APPELANT :
Monsieur [Q] [U]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (postulant)
Assisté de Me Barbara CANLORBE, avocate au barreau de MONT DE MARSAN (plaidant)
INTIMEE :
Madame [H] [O]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie FRUCTUS-BARATHON de la SELARL FRUCTUS-BARATHON AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assisté de Me Marlène GOTTE de MAGELLAN AVOCATS, SELARL INTERBARREAUX, avocate au barreau de MONT DE MARSAN (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2026, en audience publique, devant Madame Annabelle Clédat, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
rank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 mars 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [H] [O] et M. [Q] [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 5] (40), sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat de mariage reçu le 27 septembre 1996 par Maître [C], notaire à [Localité 6] (40).
Par ordonnance de non-conciliation du 8 janvier 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dax a principalement :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, s’agissant d’un bien lui appartenant en propre, à charge pour lui de s’acquitter de l’intégralité des frais afférents à ce logement,
— dit que l’époux rembourserait seul, sans recours contre l’indivision, les crédits suivants :
— crédit immobilier de 76.300 euros contracté auprès de la Banque [1] pour la réalisation de travaux de surélévation de l’ancien domicile conjugal, dont les mensualités s’élevaient à 602,18 euros,
— crédit de 14.000 euros contracté auprès du [2], dont les mensualités s’élevaient à 282,55 euros,
— crédit de 70.000 euros contracté auprès du [2], dont les mensualités s’élevaient à 1.320,78 euros,
— crédit de 43.000 euros contracté auprès du [2], dont les mensualités s’élevaient à 237,83 euros,
— dit que l’époux rembourserait seul, sans recours contre l’indivision, au titre du devoir de secours, le crédit de 21.000 euros contracté par lui auprès du [2] pour l’acquisition du véhicule Mercedes Classe B, dont la jouissance était attribuée à l’épouse, et dont les mensualités s’élevaient à la somme de 408,60 euros par mois,
— condamné M. [U] à payer à Mme [O] une somme de 800 euros par mois au titre du devoir de secours.
Le divorce des époux a été prononcé par arrêt de la cour d’appel de Pau du 29 octobre 2019 qui, infirmant partiellement le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dax le 18 janvier 2018, a également condamné M. [U] à payer à Mme [O] une prestation compensatoire de 60.000 euros en capital.
Par acte du 10 mai 2022, Mme [O] a assigné M. [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, à l’époque compétent en raison du lieu de résidence du défendeur, afin de solliciter sa condamnation à lui rembourser une somme de 79.416,88 euros au titre d’une créance entre époux.
A ce titre, elle a indiqué qu’elle avait procédé, de 2003 jusqu’à la séparation, au remboursement de la moitié du crédit de 76.300 euros souscrit par le couple pour réaliser des travaux dans le domicile familial, bien propre de M. [U], et qu’elle pouvait donc prétendre à une quote-part de la plus-value réalisée par ce dernier lors de la revente, par suite des travaux réalisés.
M. [U] s’est opposé à titre principal à cette demande en indiquant que les remboursements opérés par Mme [O] relevaient de sa contribution aux charges du mariage et n’ouvraient droit à aucune créance.
A titre subsidiaire, il a demandé que la créance de Mme [O] soit limitée à la somme de 46.031 euros.
Par jugement du 25 avril 2024, le juge aux affaires familiales a :
— condamné M. [U] à payer à Mme [O] la somme de 60.606,38 euros au titre de la créance qu’elle détenait à son encontre,
— condamné M. [U] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné M. [U] à payer à Mme [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de cette décision,
— dit qu’il appartiendrait à la partie la plus diligente de la faire signifier.
M. [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 4 juin 2024, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état.
Mme [O] a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 9 juillet 2024.
Par ordonnance du 19 mai 2025, le conseiller de la mise en état a :
— débouté Mme [O] de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l’appelant remises au greffe le 10 septembre 2024 et à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— condamné Mme [O] à payer à M. [U] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident, ainsi qu’aux entiers dépens de cet incident.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 janvier 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [Q] [U], appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, par lesquelles l’appelant demande à la cour :
— de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau :
— de débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— subsidiairement, de limiter le montant de la créance de Mme [O] à la somme de 46.031 euros correspondant au calcul du profit subsistant sur le financement de 28% des travaux,
— de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 5.000 euros 'à titre de dommages et intérêts’ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens.
2/ Mme [H] [O], intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, prétentions et conclusions,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu l’existence d’une créance à son profit,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [U] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant de sa créance à '60.506,38 euros',
— statuant à nouveau :
— de fixer sa créance en principal à la somme de 79.416,88 euros,
— de condamner M. [U] à lui payer la somme de 79.416,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2020,
— de condamner M. [U] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Valérie Fructus-Barathon, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel principal :
Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d’appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d’un mois en matière contentieuse.
L’article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d’appel est augmenté d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
En l’espèce, M. [U], qui est domicilié désormais dans les [Localité 7], a interjeté appel le 4 juin 2024 du jugement rendu le 25 avril 2024.
Son appel doit donc être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de l’appel incident :
En vertu des articles 909 et 911-2 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable aux appels formés avant le 1er septembre 2024, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, ce délai étant augmenté d’un mois pour l’intimé ne résidant pas en Guadeloupe.
En l’espèce, Mme [O], qui est également domiciliée dans les [Localité 7], a formé appel incident par conclusions remises au greffe le 10 décembre 2024, soit trois mois après avoir reçu notification des conclusions de l’appelant, le 10 septembre 2024.
Son appel incident doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur l’existence d’une créance au profit de Mme [O] :
Aux termes de l’article 1543 du code civil, applicable au régime de la séparation de biens, les règles de l’article 1479 sont applicables aux créances que l’un des époux peut avoir à exercer contre l’autre.
L’article 1479 dispose à ce titre que les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. En outre, sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l’alinéa 3 de l’article 1469, qui prévoit que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Cependant, l’article 1537 rappelle que les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l’article 214, c’est-à-dire à proportion de leurs facultés respectives.
En vertu de ces textes, les prétentions d’un époux au titre des dépenses qu’il a engagées durant l’union peuvent être neutralisées par l’obligation de contribuer aux charges du mariage.
Or, il est parfaitement constant que toutes les dépenses relatives au logement de la famille relèvent par principe des charges du mariage, y compris le financement partiel par un époux du bien propre appartenant à son conjoint, s’il constituait le logement de la famille (1re Civ., 1 avril 2015, pourvoi n° 14-13.795).
Seule la preuve d’une contribution excessive aux charges du mariage, rapportée par l’époux revendiquant une créance à ce titre, est de nature à faire échec à la neutralisation et à restaurer son droit à créance.
En l’espèce, c’est en se fondant sur ces règles que M. [U] demande à la cour, comme il l’avait fait en première instance, de débouter Mme [O] de sa demande en retenant que sa participation au remboursement d’un emprunt souscrit pour financer des travaux dans le logement de la famille, même s’il lui appartenait en propre, relevait de la contribution de son ex-épouse aux charges du mariage, puisqu’elle n’avait jamais excédé ses facultés contributives.
De son côté, Mme [O] demande à la cour de retenir, comme le premier juge, que sa contribution avait excédé ses facultés contributives et qu’elle ne pouvait donc être qualifiée de contribution aux charges du mariage, ni neutraliser sa créance à ce titre.
A titre liminaire, il convient de relever que les deux parties s’accordent pour dire que la maison acquise en propre par M. [U] en 1997 constituait bien le logement de la famille, jusqu’à leur séparation.
Par ailleurs, les pièces produites démontrent que les époux avaient souscrit ensemble un crédit de 76.300 euros en 2003 destiné 'au financement partiel de travaux de surélévation’ de cette habitation, remboursable en 180 mensualités de 602,18 euros chacune.
Il est également démontré, et en tout état de cause non contesté, que Mme [O] a versé chaque mois sur un compte courant une somme de 301 euros destinée au remboursement de cet emprunt , du 5 août 2003 jusqu’en 2013.
Pour retenir que ce versement mensuel de 301 euros excédait ses facultés contributives et ne pouvait relever de sa contribution aux charges du mariage, le premier juge a retenu, en se fondant sur une partie de la motivation développée par la cour d’appel de Pau dans l’arrêt prononçant le divorce rendu le 29 octobre 2019, que de mai 2008 à septembre 2013, Mme [O] n’avait perçu que 551 euros de salaire mensuel.
Cependant, contestant cette analyse, qui découlerait selon lui d’une erreur de frappe commise par la cour d’appel à l’époque, M. [U] produit en cause d’appel les avis d’imposition du couple antérieurs à la séparation, dont il ressort que les revenus de Mme [O] excédaient largement la somme de 551 euros par mois.
Ainsi, l’avis d’imposition 2006 retient pour Mme [O] des revenus annuels de 26.919 euros et, pour M. [U], de 40.665 euros.
L’avis d’imposition 2007 retient pour Mme [O] un revenu annuel de 21.222 euros et, pour M. [U], de 53.815 euros.
L’avis d’imposition 2008 retient pour Mme [O] un revenu annuel de 15.507 euros et, pour M. [U], de 43.497 euros.
L’avis d’imposition 2009 retient pour Mme [O] un revenu annuel de 15.560 euros et, pour M. [U], de 48.684 euros.
L’avis d’imposition 2010 retient pour Mme [O] un revenu annuel de 19.172 euros et, pour M. [U], de 37.956 euros.
L’avis d’imposition 2011 retient pour Mme [O] un revenu annuel de 18.652 euros et, pour M. [U], de 45.717 euros.
L’avis d’imposition 2012 retient pour Mme [O] un revenu annuel de 12.469 euros et, pour M. [U], de 42.145 euros.
En conséquence, si les revenus de Mme [O] étaient en moyenne trois fois inférieurs à ceux de M. [U], ils excédaient systématiquement 1.000 euros par mois.
Par ailleurs, Mme [O] ne démontre pas qu’elle aurait contribué aux charges du mariage autrement qu’en versant chaque mois la somme de 301 euros sur un compte destiné au remboursement du crédit souscrit pour la réalisation de travaux.
Dans le même temps, il convient de relever que, dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation, le juge aux affaires familiales avait retenu que M. [U] remboursait plusieurs crédits pour un total de 2.851,94 euros par mois, qu’il a d’ailleurs été condamné à prendre en charge durant la procédure, sans recours contre l’indivision. Il contribuait donc lui-même très largement aux charges du mariage.
Dès lors, Mme [O] échoue à démontrer que le remboursement par ses soins d’un crédit destiné au financement de travaux dans le logement de la famille à hauteur de seulement 301 euros par mois aurait excédé ses facultés contributives.
En conséquence, conformément à la présomption intégrée dans le contrat de mariage des époux et aux dispositions des articles 1537 et 2014 du code civil, il convient de retenir que sa participation financière relevait de sa contribution aux charges du mariage et qu’elle ne lui ouvrait droit à aucun remboursement.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [U] à lui payer la somme de 60.606,38 euros au titre d’une créance et, statuant à nouveau, la cour la déboutera de toute demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d’une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie et, d’autre part, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, en équité, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Mme [O], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et subséquemment déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré sera dont réformé en ce qu’il a condamné M. [U] aux dépens de première instance et au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au contraire, l’équité commande de condamner Mme [O] à lui payer une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de réformer le chef de jugement disant n’y avoir lieu à exécution provisoire, ni celui rappelant qu’il appartiendrait à la partie la plus diligente de faire signifier le jugement, dans la mesure où aucune prétention n’est formée à ce titre par les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel principal interjeté par M. [Q] [U],
Déclare recevable l’appel incident formé par Mme [H] [O],
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de cette décision et dit qu’il appartiendrait à la partie la plus diligente de la faire signifier,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [H] [O] de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne Mme [H] [O] à payer à M. [Q] [U] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne Mme [H] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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