Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 20 nov. 2025, n° 22/00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 16 décembre 2021, N° 2020j1525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société par actions simplifiée, La SAS PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE, La société HDI GLOBAL SE c/ S.A.R.L. UPONOR |
Texte intégral
N° RG 22/00456 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OB6V
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 16 décembre 2021
RG : 2020j1525
ch n°
S.A.S. PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE
Société HDI GLOBAL SE
C/
S.A.R.L. UPONOR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 20 Novembre 2025
APPELANTES :
La SAS PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE,
Société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 4]
[Localité 3]
ET
La société HDI GLOBAL SE,
dont l’établissement principal en France est sis [Adresse 6]
[Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 8],
[Localité 1]
Représentée par Me Damien RICHARD de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 366
INTIMEE :
S.A.R.L. UPONOR
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 172
******
Date de clôture de l’instruction : 09 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 20 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au cours de l’année 2015, la société Iparra, spécialisée dans la découpe et le conditionnement de viande d’ovins et de bovins, a fait réaliser des travaux de rénovation dans le bâtiment industriel qu’elle loue à [Localité 9].
La société [S] s’est vue confier le lot plomberie et les travaux ont été réceptionnés le 25 septembre 2015.
Le 6 octobre 2016, la zone de stockage en froid négatif des locaux exploités par la société Iparra a été inondée.
Cette inondation a réchauffé la zone de stockage de viande, rompant ainsi la chaine de froid et les stocks ont dû être détruits.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de la société [S], qui a imputé l’inondation à la rupture d’un raccord serti sur une canalisation installée par la société [S].
Ce raccord, fabriqué par la société Uponor, avait été vendu à la société [S] par la société [L], aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Partedis Chauffage Sanitaire.
Le 3 janvier 2018, la société Iparra et son assureur ont assigné la société [S] et son assureur devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 7 février 2018, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M. [V] [W] en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables aux sociétés Uponor et Partedis Chauffage Sanitaire (ex société [L]), par ordonnance du 28 mars 2018, et à leurs assureurs, selon ordonnance du 9 mai 2018.
'
Par acte introductif d’instance du 4 novembre 2019, la société Partedis Chauffage Sanitaire et son assureur, la société HDI Global SE, ont fait assigner la société Uponor devant le tribunal de grande instance de Pau afin de voir, avant dire droit, ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’action initiée par la société Iparra et son assureur, et, à titre subsidiaire, de la voir condamner à assumer la charge finale du sinistre et à payer les sommes qui pourraient être mises à leur charge à l’issue de l’instance principale.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 23 mars 2020.
Par ordonnance du 5 novembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pau s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer,
— dit que les sociétés Partedis Chauffage Sanitaire et HDI Global SE sont irrecevables en leur action, faute de justifier leur qualité ou intérêt à agir,
— débouté les sociétés Partedis Chauffage Sanitaire et HDI Global SE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
'
Par déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2022, les sociétés Partedis Chauffage Sanitaire et HDI Global SE ont interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
Au terme de leurs conclusions n°2 notifiées par voie dématérialisée le 5 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, les sociétés appelantes demandent à la cour, au visa des articles 1231-1, 1604 et suivants et 1642 et suivants du code civil, L.110-4 du code de commerce et 30, 31, 122 et 378 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence, statuant à nouveau,
Avant dire droit,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’action de la société Iparra et son assureur la compagnie Groupama d’Oc à la suite du rapport d’expertise judiciaire,
A titre subsidiaire, sur la recevabilité de l’action,
— juger qu’elles justifient d’un intérêt et d’une qualité à agir,
— juger que leur action a été engagée dans le délai de deux ans de l’article 1648 du code civil,
Par conséquent,
— juger recevable leur action et débouter la société Uponor de l’intégralité de ses demandes,
Au fond,
— juger bien fondée l’action qu’elles exercent à l’encontre de la société Uponor,
— juger que le principe de la responsabilité de la société Uponor est acquis à l’égard de la société Partedis Chauffage Sanitaire et son assureur la compagnie HDI Global SE,
— condamner la société Uponor à assumer la charge finale du sinistre et à rembourser à la concluante les sommes qui seraient mises à sa charge sur l’action principale des demandeurs principaux,
— condamner la société Uponor au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au terme de conclusions d’intimée n°2 notifiées par voie dématérialisée le 2 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Uponor demande à la cour, au visa des articles 30, 31, 122 et 334 du code de procédure civile et 1353 et 1641 et suivants du code civil, de :
— la recevoir en ses moyens, fins et conclusions, et y faisant droit,
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu’il :
' dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer,
' dit que les sociétés Partedis Chauffage Sanitaire et HDI Global SE sont irrecevables en leur action, faute de justifier la qualité ou l’intérêt à agir,
' débouté les sociétés Partedis Chauffage Sanitaire et HDI Global SE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum les sociétés Partedis Chauffage Sanitaire et HDI Global SE à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont recouvrement par la SELARL Chauplannaz et Associés Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— juger l’action des sociétés Partedis Chauffage Sanitaire et HDI Global SE également irrecevable car prescrite,
— juger, au vu du rapport d’expertise, que la preuve d’une quelconque défectuosité du raccord vendu par la société Uponor à la société [L], aux droits de laquelle vient la société Partedis Chauffage Sanitaire, n’est pas rapportée,
— juger que sa responsabilité n’est pas établie,
— débouter les sociétés Partedis Chauffage Sanitaire et HDI Global SE de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre en toutes fins qu’elles comportent,
— la mettre hors de cause.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 mai 2023, les débats étant fixés au 24 septembre 2025.
'
SUR CE
Sur la demande de sursis à statuer
Les sociétés appelantes sollicitent un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’action du maître d’ouvrage, la société Iparra, et de son assureur Groupama d’OC en faisant valoir que l’issue de ce litige est susceptible d’influencer celui dont la juridiction est saisie, dès lors que le principe de la responsabilité de la société Uponor à leur égard ne pourra être apprécié qu’une fois rendue la décision dans le cadre de l’instance principale qui sera ( sic ) introduite par le maître de l’ouvrage.
Elles invoquent le rapport d’expertise de M. [W], qui retient que la perte de matière stockée dans la chambre froide de la société Iparra est imputable à la rupture du raccord fabriqué par la société Uponor, et considèrent qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que la société Partedis, simple distributeur, puisse préserver ses droits vis-à-vis du fabricant de cette pièce, en relevant que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il n’est pas exigé qu’une action soit préalablement initiée à l’encontre de la société Partedis pour qu’une demande de sursis à statuer soit valablement formée.
La société Uponor qui conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté les sociétés Partedis Chauffage Sanitaire et HDI Global SE de leur demande de sursis à statuer ne présente aucun moyen de défense sur cette demande.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En l’espèce, les sociétés appelantes demandent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’action du maître d’ouvrage, la société Iparra, et de son assureur Groupama d’OC.
Or, aucun des éléments du dossier n’établit qu’une action a été initiée par la société Iparra et son assureur contre la société [S] et son assureur, après le dépôt du rapport d’expertise, de sorte qu’aucun terme ne peut être déterminé au sursis demandé.
Il n’est donc pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur les demandes présentées par la société Partedis Chauffage Sanitaire et son assureur, et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il les a déboutées de ce chef de demande.
Sur la recevabilité des demandes de la société Partedis Chauffage Sanitaire et de son assureur
Les sociétés appelantes prétendent justifier d’une qualité et d’un intérêt à agir en reprochant aux premiers juges de s’être fondés à tort sur l’article 334 du code de procédure civile pour juger qu’elles étaient dépourvues d’intérêt à agir, alors que ces dispositions légales régissent l’intervention forcée et que leur action n’est pas une demande d’intervention forcée formée contre la société Uponor, mais une action en responsabilité engagée dans l’attente de l’instance principale, pour préserver leurs droits et interrompre tout délai d’action, avant même que la société Iparra et son assureur prennent l’initiative d’une action au fond.
Elles font valoir que cette démarche procédurale a été imposée par les règles applicables en matière de délai d’action et celles qui président aux conditions d’interruption en rappelant que la citation en justice n’interrompt la prescription qu’à l’encontre de celui qu’elle vise et au bénéfice de celui qui en est l’auteur et que le délai de forclusion de l’article 1648 du code civil est encadré par le délai de prescription de droit commun de cinq ans de l’article L.110-4 du code de commerce, qui commence à courir à compter de la vente initiale.
Elles affirment que la jurisprudence contraint ainsi le vendeur intermédiaire à assigner son propre fournisseur pour préserver ses droits et ce avant même qu’une décision soit intervenue sur le principe de sa responsabilité et celui de son obligation d’indemnisation à l’égard du maître de l’ouvrage, et que l’intérêt à agir de la société Partedis Chauffage Sanitaire résulte de cette obligation d’assigner avant l’expiration du délai de cinq ans pour exercer son recours en garantie, même en l’absence d’assignation délivrée par le maître de l’ouvrage.
Elles précisent que la vente des raccords entre les sociétés Partedis et Uponor est intervenue le 14 novembre 2014 et que le délai de prescription pour agir contre le vendeur expirait le 14 novembre 2019, la délivrance de l’assignation du 4 novembre 2019 constituant le seul moyen d’interrompre le délai de prescription.
Elles ajoutent que l’intérêt à agir du vendeur intermédiaire demeure actuel tant que sa responsabilité n’a pas été expressément écartée.
Elles considèrent que la confirmation du jugement reviendrait à les priver de leur recours et de leur droit d’action, ce qui porterait inévitablement atteinte aux droits de la défense.
La société Uponor approuve le tribunal d’avoir déclaré irrecevable l’action engagée à son encontre par les sociétés Partedis Chauffage Sanitaire et HDI Global SE pour défaut de qualité et d’intérêt à agir dès lors qu’elles ne démontrent pas qu’une action a été exercée à leur encontre préalablement à leur appel en garantie et encore moins avoir versé la moindre indemnité amiablement ou judiciairement à la société Iparra.
Elle relève que les sociétés appelantes fondent leur action sur la garantie des vices cachés et justifient cette action par le risque de voir la prescription acquise si elle n’est pas entreprise dans le délai requis et qu’il s’agit d’une simple action préventive, provocatoire ou de jactance qui ne peut saisir utilement le juge, lequel ne peut se prononcer sur de simples expectatives.
Elle ajoute que l’article 334 du code de procédure civile impose que le demandeur en garantie soit poursuivi préalablement à son action et que la jurisprudence est constante en la matière, une action ne pouvant être engagée que pour défendre un intérêt né et actuel.
Elle estime que la demande consistant à être relevée et garantie de toutes les condamnations prononcées au bénéfice de la société Iparra repose sur un préjudice totalement indéterminé et indéterminable, puisque l’on ignore tout des intentions de celle-ci et du sort qui leur serait fait dans la détermination des responsabilités.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, «L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ».
L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’aurait rendu sans objet.
Or, à la date de l’assignation introductive d’instance délivrée le 4 novembre 2019 par la société Partedis Chauffage Sanitaire et son assureur, il était admis par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dont relève l’examen des pourvois formés contre les arrêts rendus en matière d’action récursoire en garantie des vices cachés de l’entrepreneur, qu’en cette matière, l’entrepreneur ne peut agir contre le vendeur et le fabricant avant d’avoir été lui-même assigné par le maître de l’ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti par l’article 1648 du code civil étant constitué par la date de sa propre assignation et le délai de l’article quinquennal de l’article L.110-4 du code de commerce étant suspendu jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l’ouvrage. [ Civ 3ème11 mars 2014 n°13612.019 ; 6 décembre 2018 n°17-24.111 ].
Cette jurisprudence était applicable à l’action récursoire du vendeur intermédiaire contre le fabriquant. [ Civ 3ème 20 octobre 2004 n°02-21.576 ].
En outre, depuis quatre arrêts rendus le 21 juillet 2023 par la chambre mixte de la Cour de cassation, il est jugé que l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d’action récursoire à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
La mise en oeuvre de l’action récursoire formée par la société Partedis Chauffage Sanitaire et son assureur contre la société Uponor et son assureur n’était donc pas justifiée le 4 novembre 2019, alors que la propre responsabilité du vendeur du raccord serti n’était pas recherchée à cette date.
Les règles de prescription de l’action récursoire en garantie des vices cachés telles que rappelées ci-dessus permettaient au vendeur intermédiaire de différer l’exercice de cette action, dont le point de départ du délai de prescription dépendait de l’action en responsabilité exercée à son encontre.
Leur intérêt à agir en responsabilité contre le fabriquant n’était donc ni actuel ni certain à la date d’introduction de l’instance et c’est à bon droit que le tribunal a déclaré irrecevable leurs demandes.
Le jugement mérite en revanche d’être infirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Partedis Chauffage Sanitaire et HDI Global SE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions après avoir déclaré irrecevables ces demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés appelantes qui succombent en leurs prétentions supporteront la charge des dépens d’appel.
Il est équitable de mettre à leur charge une partie des frais de procédure exposés en appel par la société Uponor, et non compris dans les dépens.
Elles seront ainsi condamnées in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Lyon, sauf en ce qu’il a débouté les sociétés Partedis Chauffage Sanitaire et HDI Global SE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
L’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le tribunal ne pouvait pas statuer au fond après avoir déclaré les demandes des sociétés Partedis Chauffage Sanitaire et HDI Global SE irrecevables,
Condamne in solidum la société Partedis Chauffage Sanitaire et la société HDI Global SE aux dépens de la procédure d’appel et dit que les dépens pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par la SELARL Chauplannaz et Associés Avocats, avocat,
Condamne in solidum la société Partedis Chauffage Sanitaire et la société HDI Global SE à payer à la société Uponor la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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